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Sur la décision
| Référence : | TJ Villeurbanne, 28 janv. 2021, n° 11-20-001318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-001318 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[…]
PP
RG N° 11-20-001318
Minute : 21/420
du 28/01/2021
JUGEMENT
SAS SOLYNET
C/
Association A.S.T. GRAND LYON
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……….. Grosse, copie, dossier
à….
Délivré le
XTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Janvier 2021, sous la présidence de Sophie CARRERE, Président, assistée de Cécile CHARTON, Greffier lors des débats et de Thomas BLONDET, Greffier lors du délibéré
Après débats à l’audience du 3 décembre 2020, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE:
DEMANDEUR :
SAS SOLYNET
[…], […], représentée par Me SIMONET Marion, avocat du barreau de LYON (T 1733)
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDEUR :
Association […] 1789, […], représentée par Me ROCHE Camille, avocat du barreau de LYON (T 3062)
D’AUTRE PART,
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EXPOSE DU LITIGE
La société SOLYNET exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments. Elle adhère au service de santé au travail interentreprises (SSTI) de l’association AST GRAND LYON.
Dans ce cadre, elle règle une cotisation annuelle destinée à financer les dépenses du service.
Soutenant avoir payé des cotisations pour un montant supérieur à ce qu’elle devait, la société S.A.S. SOLYNET a attrait l’association AST GRAND LYON devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins d’obtenir, au visa de l’article L. 4622-6 du code du travail et de l’arrêt de chambre sociale de la Cour de cassation du 19 septembre 2018, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à la réévaluation des cotisations payées depuis 2015, au remboursement du trop versé à hauteur de 4 730,61 euros HT, soit 5 676,74 euros TTC, et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure cívile.
A l’appui de ses prétentions, la société SOLYNET fait valoir que les cotisations doivent faire l’objet d’une pondération au regard du temps de travail effectif des salariés affiliés.
En défense, l’AST GRAND LYON demande au tribunal de débouter la société SOLYNET de
l’ensemble de ses prétentions qui, à titre principal, sont infondées et à titre subsidiaire, sont basées sur des éléments chiffrés imprécis et invérifiables. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société SOLYNET à lui payer la somme de 1 129,01 euros au titre du solde des cotisations de l’année 2019, la somme de 1 151,28 euros au titre du solde des cotisations de l’année 2020, et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
Elle soutient que la méthode de calcul des cotisations de ses adhérents, déterminée dans ses statuts et dans le règlement intérieur, est conforme à l’article L. 4622-6 du code du travail, soit une répartition des dépenses entre les adhérents en fonction du nombre de salariés, c’est-à dire per capita, peu important leur temps de travail. Elle ajoute que dans son arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation a sanctionné un SSTI qui procédait à un appel.de cotisations sur le critère de la masse salariale, et que l’ajout dans l’arrêt de la notion de « salarié équivalent temps plein » (ETP) est fortuit et ne doit pas avoir la portée que lui donne la société demanderesse.
MOTIVATION
* Sur la demande de rectification des cotisations payées depuis 2015
L’article L.4622-6 du code du travail dispose :
"Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L.7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22 et pour ceux définis à l’article L.7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale."
';
Le 19 septembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n°17-16.219) a affirmé au visa de ce texte que la cotisation due par l’employeur adhérent à un SSTI doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépens engagées par le SSTI auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme et que seul peut être appliqué le cas échéant
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à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
S’appuyant sur la précision apportée par la Cour de cassation sur les modalités pratiques d’application du principe de la répartition des cotisations per capita, la société SOLYNET demande que ses cotisations soient pondérées en fonction de son effectif en ETP.
L’AST GRAND LYON refuse quant à elle de donner une portée générale à cet arrêt, indiquant qu’il a été rendu dans une espèce où le SSTI pratiquait un calcul de cotisations selon le système de la masse salariale et non per capita. Elle fait observer que pour sa part, elle applique le principe du calcul per capita, conformément à ses statuts, à son règlement intérieur, et à la lettre de l’article L. 4622-6 du code du travail qui évoque le « nombre des salariés » sans référence aux notions d’ « effectif’ et de »temps de travail" contenues dans les articles L. 1111-2 et L. 1111-3. du code du travail.
Il ne fait pas débat que la Cour de cassation a condamné le mode de calcul des cotisations selon le système de la masse salariale ou selon un système mixte, réaffirmant la nécessité pour les services de santé de se conformer à la règle de la répartition per capita.
La haute juridiction est allée plus loin puisqu’elle a précisé comment devait être opéré, en pratique, le calcul de la répartition. Elle a ainsi énoncé que la cotisation devait être fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l’entreprise.
Cet ajout ne peut pas être considéré comme fortuit dès lors que la Cour de cassation a diffusé une note explicative relative à l’arrêt de la chambre sociale n°1293 du 19 septembre 2018 dans laquelle elle réitère qu’au regard du texte actuel du code du travail, le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein.
Par ailleurs, cet arrêt s’inscrit dans la lignée de précédentes interpétations qui n’ont jamais été remises en cause.
Ainsi, la circulaire DGT n°13 du 9 novembre 2012 énonce que le coût de l’adhésion à un SSTI est calculé selon l’effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. Il ne correspond pas à un pourcentage de la masse salariale, mais à un montant calculé par salarié.
Le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours pour excès de pouvoir de cette circulaire. Dans un arrêt du 30 juin 2014 (Conseil d’Etat 1ère sous-section jugeant seule, 30 juin 2014, n°365071), il a considéré que les dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail, qui visent à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les SSTI et dont la méconnaissance est assortie de sanctions ont un caractère d’ordre public. Il a par suite énoncé que le ministre du travail n’avait ni excédé sa compétence, ni prescrit d’adopter une interpétation de l’article L. 4622-6 du code du travail qui méconnaîtrait le sens et la portée de ses dispositions, et qu’il avait donné de la loi une exacte interprétation.
En conséquence, il résulté de l’article L.4622-6 du code du travail et de l’interprétation commune qu’en font le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le SSTI auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société SOLYNET et d’inviter l’AST GRAND
LYON à rectifier ses appels de cotisations depuis 2015 en les calculant selon ce principe.
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* Sur la demande de remboursement des cotisations versées
Selon l’article 1235 du code civil, dans sa version issue de sa rédaction antérieure à
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1302, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
L’article 1376 du code civil, dans sa version issue de sa rédaction antérieure à l’ordonnance
n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1302-1, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment reçu.
La société SOLYNET, qui a incontestablement versé trop de cotisations eu égard au principe ci-dessus rappelé, sollicite le remboursement d’une somme de 5 676,74 euros TTC, tout en reconnaissant qu’il ne s’agit que d’un estimatif qui devra nécessairement être ajusté en fonction des tarifications applicables.
Ce montant ne peut donc pas être retenu en l’état. Il appartient à la société SOLYNET de communiquer à l’AST GRAND LYON son effectif ETP, justificatifs à l’appui, afin que cette dernière puisse recalculer le montant des cotisations et lui rembourser le trop versé.
* Sur la demande reconventionnelle de l’AST GRAND LYON
Le mode de calcul des cotisations appliqué par l’AST GRAND LYON étant erroné, cette dernière sera déboutée de sa demande de rappel de cotisations pour les années 2019 et 2020. Encore une fois, le montant exact des cotisations dû pour ces deux années ne pourra être déterminé qu’après que la société SOLYNET aura communiqué. l’état de son effectif en équivalent temps plein.
*Sur les autres demandes
Les dépens sont à la charde de l’AST GRAND LYON qui succombe.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la société SOLYNET la charge des frais par elle avancés et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles..
Enfin, l’exécution provisoire sera ordonnée comme étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne l’association AST GRAND LYON à rectifier les appels de cotisations de la S.A.S. SOLYNET depuis 2015, en les pondérant au regard du temps de travail effectif des salariés affiliés, selon le principe suivant lequel la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le SSTI auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme,
Déboute en l’état des pièces produites la S.A.S. SOLYNET de sa demande de remboursement 4 de la somme de 5 676,74 euros TTC au titre des années 2015 à 2018, s’agissant d’un estimatif non justifié ni vérifiable,
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Déboute l’association AST GRAND LYON de ses demandes reconventionnelles,
Condamne l’association AST GRAND LYON à payer à la S.A.S. SOLYNET la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association AST GRAND LYON aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-huit janvier deux mille vingt et un par mise à disposition du public par le greffe.
LE GREFFIER
ہے LE JUGE
to Copie certifiée conforme ITES le Greffier XIM DE VILLE PRO
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