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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 juin 2021, n° 1904653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1904653 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N°1904653 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D E-M Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Bordeaux
M. Guillaume Naud (4ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 15 juin 2021 Décision du 29 juin 2021 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, Mme B Y, représentée par Me Baptiste Maixant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le maire de Périgueux a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Périgueux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure disciplinaire engagée à son encontre est entachée de plusieurs irrégularités ; la première a trait à l’irrégularité de la composition du conseil de discipline, aucun élément ne permettant d’établir que l’article 1er du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 a été respecté ; en effet, s’il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que les représentants de la collectivité territoriale ont été désignés par tirage au sort au tribunal administratif, aucun élément permet d’établir que celui-ci a été effectué par le président du conseil de discipline en compagnie d’un représentant du personnel et d’un représentant de l’autorité territoriale ; la seconde est que l’article 12 du même décret ne l’a pas été non plus, le président du conseil de discipline n’ayant pas soumis au vote les autres sanctions figurant sur
N° 1904653 2
l’échelle des sanctions disciplinaires, la sanction proposée par l’autorité territoriale étant de 12 mois et celle adoptée de six mois d’exclusion dont trois avec sursis, sans vote sur les autres sanctions ;
- la sanction prononcée alors qu’elle a dénoncé des faits de harcèlement sexuel est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prohibe toute sanction pour les agents ayant engagé une action en justice à raison de tels faits comme elle l’a fait ; la circonstance que l’action en justice aboutisse ou que les faits relatés se soient relevés inexacts est à cet égard dans aucune influence ; la plainte qu’elle a déposée n’est pas dénuée de fondement et c’est d’ailleurs sur les conseils du maire de Périgueux qu’elle a déposé plainte contre M. X dès lors d’une part, que le procureur de la République, s’il a classé sans suite la plainte déposée, a relevé qu’il ressortait de « certains témoignages le reproche d’une forme de proximité ou de familiarité adoptée occasionnellement par M. X avec ses agents, de nature à nuire à la relation hiérarchique » et d’autre part, que les directrices des services et des ressources humaines ont, par une note du 25 octobre 2018, appelé l’attention de l’intéressé sur la nécessité d’une plus grande réserve ;
- les témoignages produits par la commune ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la commune de Périgueux, représentée par la Selarl Boissy avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme Y de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Y ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2021 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour Mme Y, a été enregistré le 11 mai 2021 à 15 heures 07.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E-M,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Maixant, représentant Mme Y, et de Me Poiré, représentant la commune de Périgueux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y, née le […], a été recrutée en qualité d’agent contractuel le 31 août 1998 pour assurer des remplacements au service d’entretien de la commune de Périgueux. Elle a été titularisée sur le grade d’agent d’entretien le 1er mai 2005 et le 1er décembre suivant a été affectée en qualité d’agent de surveillance de la voie publique. Elle a été promue agent administratif territorial qualifié le 1er mai 2006 et intégrée dans le corps des adjoints administratifs le 1er janvier 2007. Affectée à la police municipale à sa demande, elle a dénoncé, lors de son audition par la gendarmerie nationale, dans le cadre du dépôt de plainte de M. X, chef de la police municipale, pour des faits de dénonciations calomnieuses, des faits de harcèlement moral et sexuel à l’encontre de ce dernier, et a déposé alors plainte à son encontre. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux a classé sans suite la plainte de Mme Y, ainsi que celle d’une de ses collègues Mme Z. Le maire de la commune de Périgueux a saisi le conseil de discipline qui, lors de sa séance du 26 juin 2019, a émis un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois dont trois mois avec sursis. La décision du maire de Périgueux d’exclusion du service d’une durée de six mois dont trois mois avec sursis du 18 juillet 2019, dont Mme Y demande l’annulation, a pour unique motif le dépôt, par elle, le 20 novembre 2018, d’une plainte pour harcèlement sexuel contre le chef de la police municipale et le caractère de mauvaise foi de ce dépôt de plainte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable : « (…) Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d’un représentant du personnel et d’un représentant de l’autorité territoriale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de tirage au sort réalisé, pour le conseil de discipline du 26 juin 2019 au cours duquel la situation de Mme Y a été examinée, produit par la commune de Périgueux, fait mention du tirage au sort qui s’est déroulé le 6 juin 2019 à Bordeaux, au tribunal administratif, sous l’égide de la présidente du conseil de discipline, Mme F G, en présence de la représentante de la collectivité, Mme H I et de la représentante du personnel, Mme J A. La circonstance que Mme A soit représentante du syndicat Force ouvrière, organisation professionnelle dont M. X est représentant en commission administrative paritaire des agents de catégorie A, n’est pas de nature, contrairement à ce que soutient la requérante dans le dernier état de ses écritures, à établir que la procédure de tirage au sort, réalisée sous l’égide et en présence de la présidente du conseil de discipline, conseiller des tribunaux et des cours administratives d’appel, serait entachée d’une quelconque partialité ou d’une irrégularité.
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4. Aux termes de l’article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction prononcée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents. / (…) ».
5. Il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 12 du décret du 18 septembre 1989 ni d’ailleurs d’aucun texte ou principe que l’administration serait tenue de faire figurer au procès-verbal de la réunion du conseil de discipline se prononçant sur le cas d’un agent territorial le résultat des votes de ce conseil sur les propositions de sanctions n’ayant pas recueilli l’accord de la majorité des membres présents. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la présidente du conseil de discipline se serait abstenue de mettre aux voix les différentes propositions en suivant l’ordre de l’échelle des sanctions disciplinaires, que le conseil de discipline aurait délibéré sur la seule proposition du maire et non sur celles exprimées en délibéré ou encore que la possibilité d’assortir l’exclusion temporaire d’un sursis n’aurait pas été évoquée. Par ailleurs, la majorité et non l’unanimité étant requise pour adopter une proposition de sanction, il n’appartenait pas à la présidente du conseil de discipline, dès lors qu’une telle majorité était atteinte pour la proposition de sanction qui a été adoptée, de mettre aux voix, en l’absence d’unanimité, la sanction inférieure suivante. Par suite, la sanction de six mois d’exclusion, dont trois mois avec sursis, prise à l’encontre de Mme Y par le maire de Périgueux le 18 juillet 2019 n’est pas intervenue aux termes d’une procédure irrégulière pour ces motifs.
6. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. La circonstance que les témoignages produits par la commune de Périgueux ne répondaient pas au formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile ne les prive pas de toute valeur probante.
7. D’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe : (…) Troisième groupe : la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (…) / L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. (…) ».
8. D’une part, aux termes de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que
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celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire : 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ; / 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés. (…) ».
9. Il résulte d’une part, des dispositions précitées que sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet : soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.
10. Il résulte d’autre part, de ces dispositions que le fonctionnaire qui exerce un recours auprès d’un supérieur hiérarchique visant à faire cesser des faits de harcèlement sexuel ou relate de tels faits ne peut être sanctionné pour ce motif, sauf mauvaise foi. Celle-ci ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n’est constituée que lorsqu’il est établi que l’intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux.
11. Dans le dernier état de ses écritures, Mme Y fait valoir qu’en lui infligeant une sanction disciplinaire à raison du dépôt de plainte à l’égard du directeur de la police municipale, le maire de Périgueux a commis une erreur de droit dès lors que sa plainte n’était pas dénuée de tout fondement au regard d’une part, de la motivation du classement sans suite du procureur de la République et d’autre part, de l’attitude de la commune qui l’a incitée à déposer plainte et a donné des consignes au directeur de la police municipale de faire montre d’une plus grande réserve.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été placée en congé de longue maladie en février 2015 pour un syndrome anxio-dépressif, Mme Y, placée à temps partiel thérapeutique pendant neuf mois, après avoir vainement candidaté sur le poste d’agent d’accueil de la police municipale en janvier 2012, a repris ses fonctions dans ce service. A sa demande, elle s’est vu confier, en mai 2017, le remplacement de l’agent d’accueil de la police municipale lors de ses congés et a candidaté en décembre de cette même année au poste de gestionnaire des recours administratifs préalables obligatoires sans être retenue sur ce dernier poste, celui-ci étant confié à un autre agent, le 2 janvier 2018. Ce dernier s’est également vu confier, quelques semaines plus tard, le remplacement de l’agent d’accueil. Fin février 2018, Mme Y a été placée en congé de maladie ordinaire pendant une durée de trois semaines. Mme Z, brigadière chef, qui a fait l’objet d’une procédure de désarmement, a fait part au mois d’octobre 2018, auprès du service de la médecine de prévention, de faits de harcèlement. Mme Y a mis en cause M. X auprès du syndicat UNSA qui a saisi deux élues de la collectivité. Une enquête administrative a alors été menée dès le 18 octobre 2018, à la demande du maire de Périgueux, par la directrice générale des services et la directrice des ressources humaines qui a permis d’entendre individuellement onze agents et deux organisations professionnelles venant au soutien pour l’UNSA de Mme Y et pour FO de M. X. A l’issue de ces entretiens, il appert que Mme Y est l’auteur des accusations de harcèlement sexuel à l’encontre du directeur de la police municipale, M. X dont elle indique être victime depuis près d’un an. A
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la suite de cette enquête administrative, Mme Y n’a pas communiqué à l’autorité territoriale les éléments dont elle avait indiqué vouloir lui faire part ni même formulé de demande de protection fonctionnelle. A supposer même que le maire ait indiqué à Mme Y qu’elle pouvait déposer plainte pour harcèlement sexuel à l’encontre de M. X si elle s’estimait victime de tel agissement, cette circonstance n’est pas de nature à vicier la légalité de la décision attaquée d’autant plus que compte tenu de la gravité des accusations portées par elle à l’encontre de son supérieur hiérarchique, ce conseil a pu apparaître comme fondé à la date à laquelle il a été émis. Toutefois, s’il ressort également des pièces du dossier que la plainte pour harcèlement sexuel déposée par Mme Y, à l’issue d’une enquête fouillée des services de la gendarmerie nationale ayant permis d’entendre tous les protagonistes, a été classée sans suite, circonstance qui n’est pas de nature, à elle seule, à fonder des poursuites disciplinaires à l’égard de Mme Y, les propos grivois tenus dans ce service par de nombreux agents des deux sexes et par M. X chef de la police municipale, propos dont la réalité est établie et qui a donné lieu à une note de service au mois de novembre rappelant l’importance d’un comportement professionnel dépourvu de toute proximité et familiarité, propos qui ont pu, dans les circonstances particulières de l’espèce, mettre mal à l’aise Mme Y qui comme il a été indiqué précédemment, a souffert d’un syndrome anxio-dépressif pour lequel elle avait bénéficié antérieurement d’un congé de longue maladie et l’inciter à dénoncer de tels faits. Par suite, en édictant la décision d’exclusion de service en litige, le maire de Périgueux a entaché son arrêté d’une erreur de droit qui doit être, pour ce seul motif, annulé.
Sur les frais de justice :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Périgueux le versement à Madame Y d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme que demande la commune de Périgueux à ce titre soit mise à la charge de Mme Y, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2019 du maire de Périgueux est annulée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y et de la commune de Périgueux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Y et à la commune de Périgueux.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme E-M, présidente, Mme R, première conseillère, M. Elouafi, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. E-M B. R
La greffière,
A. L
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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