Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 nov. 2024, n° 2024052884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052884 |
Texte intégral
Copie exécutoire X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/02/2025
PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024052884
05/11/2024
IAL PROPRETE, dont le sièg e social est ENTRE:
SAS […] – RCS B 414950634
Partie demanderesse: comparant par Me Mathilde ROBERT Avocat substituant Me Y X Avocat (E1925)
ET:
SAS GROUPE LEPAPE, dont le siège social est 39 rue d’Artois 75008 PARIS – RCS B 751554445
Partie défenderesse: comparant par Me Delphine DENDIEVEL Avocat (G0188)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AZURIAL PROPRETE, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1193 et 1194 du Code Civil
Vu les Conditions Générales de Vente de la société AZURIAL PROPRETE,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner par provision la société GROUPE LEPAPE à payer à la société AZURIAL PROPRETÉ la somme principale TTC de 60.912,37, correspondant à sa facturation
impayée. à l’article L.441-10 du Dire que, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, cette somme porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date
d’échéance de chaque facture.
Condamner par provision la société GROUPE LEPAPE à verser à la société AZURIAL PROPRETE la somme de 13.309,47 euros au titre de l’indemnisation de ses frais réels de recouvrement.
À titre subsidiaire, Condamner par provision la société GROUPE LEPAPE à verser à la société AZURIAL PROPRETÉ la somme de 13.309,47 euros, sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Condamner la société GROUPE LEPAPE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de trouver une solution amiable au litige.
هر う
PAGE 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2024052884 ORDONNANCE DU MARDI 04/02/2025
Ce jour, le conseil de la SAS AZURIAL PROPRETE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1193 et 1194 du Code Civil
Vu les Conditions Générales de Vente de la société AZURIAL PROPRETE, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner par provision la société GROUPE LEPAPE à payer à la société AZURIAL PROPRETE la somme principale TTC de 60.912,37 euros, correspondant à sa facturation impayée ; Dire que, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, cette somme porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date
d’échéance de chaque facture ;
Condamner par provision la société GROUPE LEPAPE à verser à la société AZURIAL PROPRETE la somme de 13.309,47 euros au titre de l’indemnisation de ses frais réels de recouvrement ;
A titre subsidiaire, Condamner par provision la société GROUPE LEPAPE à verser à la société AZURIAL PROPRETE la somme de 13.309,47 euros, sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
Rejeter les demandes de la société GROUPE LEPAPE
Condamner la société GROUPE LEPAPE aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS GROUPE LEPAPE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 et de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1353'clu Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal:
Dire n’y avoir lieu à référé, Débouter la société Azurial de toutes ses demandes, fins et prétentions et la renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
Débouter la société Azurial de sa demande de condamnation de la société Groupe Lepape au paiement par provision de la somme principal de 50.912,37 euros, au regard des paiements déjà effectuées par la société Groupe Lepape venant nécessairement réduire la créance;
Débouter la société Azurial de sa demande de condamnation de la société Groupe Lepape au paiement de la somme de 13.309,47 euros au titre des frais prétendument engagés pour le recouvrement de la créance
En tout état de cause :
Condamner la société Azurial à verser à la société Groupe Lepape la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que le litige qui nous est soumis a pour cause la rupture des relations entre
мезMB G. PAGE 2
N° RG: 2024052884 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 04/02/2025
les parties qu’en date du 21 mars 2023, la partie demanderesse a adressé un inventaire complet des factures en suspend avec la proposition d’un échéancier de leur règlement pour un total de 77.780,21 €.
Nous relevons que cet échéancier a connu un début d’exécution confirmant par-là l’accord de la partie défenderesse sur l’inventaire qui lui avait été transmis ; que les règlements intervenus l’ont été pour un montant de 16.867,84 €, ramenant le montant de la créance de la partie demanderesse à la somme de 60.912,37 €, montant qui est aujourd’hui réclamé ; qu’après une mise en demeure, la partie défenderesse en la personne de son dirigeant a soulevé pour la première fois une contestation qu’elle n’a pas motivée.
Nous déduisons de ce qui précède que la partie défenderesse remet en cause les termes de l’accord passé le 21 mars 2023 qui a bien reçu un début d’exécution mais dont la remise en cause n’est nullement justifiée ; qu’ainsi la partie demanderesse est fondée à demander le paiement du solde de l’échéancier convenu à la date du 21 mars 2023.
Nous retenons également que la défenderesse verse aux débats copie du grand libre duquel il ressort que 2 factures ont été réglées pour un total de 2.851,01 € ramenant le solde restant à régler 58.061,36 € assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Nous rejetterons la demande au titre de l’indemnisation des frais réels de recouvrement qui
n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que la partie demanderesse détient une créance certaine liquide et exigible ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
ice contradictoire en premiStatuant par ordonnance contradictoire e n premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS GROUPE LEPAPE à payer à la SAS AZURIAL PROPRETE, à titre de provision, la somme de 58.061,36 €, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Condamnons la SAS GROUPE LEPAPE à payer à la SAS AZURIAL PROPRETE la somme de 5.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
[…].S.
PAGE 3
N° RG: 2024052884 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 04/02/2025
Condamnons en outre la SAS GROUPE LEPAPE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA, Président, et Mme AB AC, Greffier.
Mme AB AC M. Z AA
PAGE 4
Tribunal des activités économiques de Paris
N° RG: 2024052884
04/02/2025
RMA3 – Référé mardi salle 3
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERC E Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 19/02/202
Le greffier,
U
G. AD
B
I
R
T
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Péremption ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Validité ·
- Construction
- Entrepôt ·
- Vol ·
- Récidive ·
- Tentative ·
- Code pénal ·
- Habitation ·
- Fait ·
- Comparution immédiate ·
- Emprisonnement ·
- Auteur
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Aquitaine ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt à agir ·
- Prévoyance ·
- Siège ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Espace public ·
- Construction
- Partie civile ·
- Nitrate ·
- Usine ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Personnes ·
- Sac ·
- Défense ·
- Préjudice ·
- Site
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Épidémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Europe ·
- Magasin ·
- Message ·
- Licenciement ·
- Mandataire ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Employeur
- Pourboire ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Employeur ·
- Jeux
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- École
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dégât des eaux ·
- Lot ·
- Sociétés civiles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Demande ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Syndic
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Associations ·
- Code du travail ·
- Dépense ·
- Calcul ·
- Service de santé ·
- Masse ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Référencement ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Courriel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.