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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 26/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00635 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHTI
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
Madame [S] [V]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mélanie JACQUOT de la SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, Avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 2022, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [S] [V] un prêt personnel ayant pour objet la réalisation de travaux, n°06898497 d’un montant de 7 210,00 € remboursable par 72 mensualités de 115,45 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,80 %.
Les fonds ont été débloqués le 30 octobre 2022.
Par courrier recommandé en date du 4 mars 2025, la Société BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Mme [S] [V] de s’acquitter des échéances impayées.
En date du 13 juin 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 5 446,43 euros en qualité de caution de Mme [S] [V] au titre des échéance échues impayées du prêt et du capital restant dû à la date du 5 juin 2025 du prêt n° n°06898497 d’un montant de 7 210,00 € en date du 22 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE subrogée dans les droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, a fait assigner Mme [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Mme [S] [V] à lui payer la somme de 5 446,43 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 date de la quittance subrogative,
— assortir tout délai accordé à la débitrice d’une clause de déchéance du terme,
— condamner Mme [S] [V] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [S] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
Par note en délibéré en date du 24 avril 2026, le magistrat a demandé au conseil de la partie demanderesse de lui transmettre un justificatif d’exécution des travaux au regard de l’article L. 312-48 du code de la consommation relatif au crédit affecté. Par mail daté du 5 mai 2026, le conseil de la CASDEN a répondu qu’il ne s’agissait pas d’un crédit affecté, que la mention de « crédit personnel » apparaissait sur le contrat et la FIPEN et que l’obtention du crédit ne pourrait pas en tout état de cause être conditionnée à la réalisation de travaux, qui supposent qu’un acompte soit réglé préalablement à leur réalisation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la BRED BANQUE POPULAIRE justifie avoir adressé à Mme [S] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
A titre liminaire, il sera précisé que l’examen des pièces produites par la demanderesse démontre que la qualification de prêt « personnel » et non « affecté » est donnée au contrat de crédit et qu’il n’est par ailleurs pas prévu que les sommes du contrat de prêt soient versées directement au professionnel chargé des travaux. Elles ont été directement versées à l’emprunteuse. Dès lors, il n’est pas exigé que soit prouvé la réalisation des travaux pour qu’il soit fait droit à la demande formée par la société demanderesse.
Sur le montant de la créance principale
L’article L. 311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la CASDEN BANQUE POPULAIRE est fondée à obtenir la condamnation de [S] [V] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation:
— 9 échéances échues impayées: 1 088,82 euros
— capital restant dû au 5 juin 2025 4 357,61 euros
— Versements effectués depuis la déchéance du terme : 0 euros
Soit un total de 5 446,43 euros.
Dès lors, il convient de condamner Mme [S] [V] au paiement de la somme de 5 446,43 €, arrêtée au 5 juin 2025, majoré des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [V] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°06898497 en date du 22 octobre 2022, signé entre la société BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Mme [S] [V] , d’autre part ;
CONDAMNE Mme [S] [V] à payer à la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droits de la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 5 446,43 euros arrêtée au 5 juin 2025, majoré des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [S] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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