Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 12 mai 2026, n° 23/06481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/06481 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HOP3
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
Madame [C] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MAROC)
domiciliée : chez Cabinet de Maître Laurent CHARRETON, Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Laurent CHARRETON, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le douze Mai deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 23 novembre 2023 ;
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 5 mars 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (MAROC)
Et Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (MAROC),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 25 mai 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [S] épouse [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants, [X] [I] et [W] [I], est exercée en commun par les deux parents, Madame [C] [S] et Monsieur [V] [I] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle, des enfants mineurs, [X] [I] et [W] [I], au domicile de la mère, Madame [C] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande de droit de visite ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs, [X] [I] et [W] [I] ;
DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels et médicaux restants à charge réglés dans l’intérêt des enfants communs du couple ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [C] [S] d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [V] [I] pour l’entretien et l’éducation des enfants, [X] [I] et [W] [I], payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [S] épouse [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière que sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Référence ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Facteurs locaux
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Mission
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Administrateur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Charges
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Carte grise ·
- Taux légal ·
- Immatriculation ·
- Enlèvement ·
- République française ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Réhabilitation
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile
- Mise en état ·
- Péremption d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Peine ·
- Sécurité ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.