Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 10 mars 2026, n° 24/05357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/05357 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HVFH
[Localité 1]/CH
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nanan YAO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.S. MAISONS EVOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 25 Novembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 puis prorogé au 24 Février 2026 et 10 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 10 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 6 juin 2017, Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] ont confié à la société MAISONS ÉVOLUTION la construction d’un logement sis [Adresse 4].
Par procès-verbal en date du 5 mars 2020, le bien a été réceptionné avec les réserves suivantes :
— « infiltration d’eau dans le garage
— baguette de fixation de ravalement sur l’avancée
— griffure sur pignon toit (ravalement) »
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2021 la société MAISONS ÉVOLUTION a émis une proposition concernant le travaux de rénovation pour l’isolation du garage.
Par courrier en date du 23 décembre 2022, la société MAISONS ÉVOLUTION s’est engagée à procéder aux travaux nécessaires.
Par courrier en date du 11 avril 2024, Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] ont mis en demeure la société MAISONS ÉVOLUTION de procéder aux travaux de réparations des malfaçons.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] ont fait assigner la société MAISONS ÉVOLUTION devant cette juridiction et demandent au Tribunal de :
— Dire et juger que la société MAISONS ÉVOLUTION a commis une faute contractuelle,
— Condamner MAISONS ÉVOLUTION au paiement d’une somme de 9 000 euros au titre des travaux de réparations avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamner la société MAISONS ÉVOLUTION à verser aux consorts [S] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice de jouissance subi du fait des malfaçons constatées dans l’ouvrage,
— Condamner la société MAISONS ÉVOLUTION à régler la somme de 3 000 euros aux consorts [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ces prétentions, Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] se fondent sur les articles 1103, 1217, 1228 à 1231-7 et 1792 du code civil.
La société MAISONS ÉVOLUTION n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société MAISONS ÉVOLUTION
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] sollicitent la condamnation de la société MAISONS ÉVOLUTION à leur verser la somme de 9 000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle. Pour cela, ils font valoir que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, la société MAISONS ÉVOLUTION ayant ainsi manqué à son obligation contractuelle de résultat.
Il ressort du rapport en date du 12 décembre 2022 les constatations suivantes : « nous relevons des traces de moisissures noirâtres sur le doublage du trumeau gauche de l’entrée du garage et sur le doublage apposé sur le pignon gauche du garage situé en limite de propriété.
Le dommage constaté était visible et survenu avant la réception ». De plus, ce rapport mentionne, en page 6, que « en l’état, le garage ne peut être utilisé ».
Ainsi, il s’évince de l’ensemble des éléments de la cause que la société MAISONS ÉVOLUTION a commis une faute dans le cadre de l’exécution des travaux et sa responsabilité est engagée à l’égard de Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S].
Dès lors, Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société MAISONS ÉVOLUTION à réparer leurs préjudices subis du fait des travaux de remise en état nécessaires.
Sur la réparation des préjudices
L’article 1231-2 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Pour la remise en état des lieux, Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] sollicitent la somme de 9 000 euros au titre des travaux de réparations et mettent en avant qu’ils avaient déjà payé cette somme pour des travaux qui n’ont pas été effectués par la société MAISONS ÉVOLUTION.
Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] produisent une facture émise le 8 octobre 2021 par la société S.A.S.U. ROYAL ENERGIE.
Par conséquent, il convient de condamner la société MAISONS ÉVOLUTION au paiement de la somme de 9 000 euros au titre des travaux de réparations avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon les termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] sollicitent la somme de 24 000 euros au titre de réparation d’un préjudice de jouissance du fait que l’absence de travaux de remise en état du garage par la société MAISONS ÉVOLUTION aurait empêché la jouissance paisible de leur bien. De plus, ils se prévalent de la mauvaise foi ainsi que de la réticence dolosive du défendeur durant toute la durée de la procédure. Dès lors, ils ont subi un préjudice de jouissance, dont le tribunal évalue la réparation à la somme de 8 000 euros.
Par conséquent, la société MAISONS ÉVOLUTION sera condamnée à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] la somme de 8 000 euros au titre de réparation du préjudice de jouissance.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAISONS ÉVOLUTION est la partie perdante du litige.
En conséquence, elle sera condamnée en tous les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenue aux dépens et succombant en la présente instance, la société MAISONS ÉVOLUTION sera donc condamnée à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la société MAISONS ÉVOLUTION à verser à Monsieur [N] [S] et Madame [I] [S] les sommes suivantes :
— 9 000 euros au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAISONS ÉVOLUTION aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé le 10 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Successions ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Commission rogatoire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Pandémie ·
- Exonérations ·
- Fermeture administrative ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bailleur ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sapiteur ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réservation ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre d'hôte ·
- Personnes ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Sms ·
- Conditions de vente
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Date ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit
- Consolidation ·
- Victime ·
- Détente ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Taux légal
- Roi ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- République ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Voyage
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Cadre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.