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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 26 mai 2026, n° 22/09896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 22/09896 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBKY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. GROUPE [S] [X], S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [V] [G], ès qualité de coadministrateur judiciaire., S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [C] [Y], ès qualité de coadministrateur judiciaire., [Q] [E], ès qualité de mandataire judiciaire.
C/
S.C.I. [M]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
S.A.S. GROUPE [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [V] [G], ès qualité de coadministrateur judiciaire.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [C] [Y], ès qualité de coadministrateur judiciaire.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
Maître [Q] [E], ès qualité de mandataire judiciaire.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
DEFENDERESSE
S.C.I. [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant :
Sylvain THONIER, Juge placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-président
Sylvain THONIER, Juge placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le contexte de la crise sanitaire causée par la pandémie de la COVID-19, le groupe [S] [X] dit avoir rencontré des difficultés financières liées notamment aux restrictions de circulation des personnes et à la fermeture des établissements non essentiels, tels que les restaurants.
N’ayant pas obtenu d’exonération de loyers de la part de ses bailleurs, le groupe [S] [X] a saisi le Président du Tribunal de commerce de Paris, au visa de l’article 495 du code de procédure civile, afin de voir ordonner la suspension des loyers exigibles pendant la période de fermeture administrative jusqu’à ce que le Tribunal de commerce de Paris, saisi au fond à bref délai, ait statué sur la demande d’exonération de ces loyers et sur la révision des loyers sur le fondement de l’imprévision.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 29 juillet 2020, le Président du Tribunal de commerce de Paris a ordonné la suspension du paiement des loyers résultant des baux commerciaux conclus entre les différentes entités du groupe [S] [X] et leurs bailleurs.
Puis, par décision du 27 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer au fond sur les demandes d’exonération et de révision des loyers, et a renvoyé les parties devant les juridictions judiciaires de droit commun compétentes.
En l’espèce, les demandeurs, la SAS GROUPE [S] [X], la SELARL BCM prise en la personne de Maître [V] [G] ès qualité de coadministrateur judiciaire, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualité de coadministrateur judiciaire et Maître [Q] [I] [P] ès qualité de mandataire judiciaire, contre la SCI [M], ont été renvoyées devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, les demandeurs demandent au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée les Sociétés demanderesses en toutes leurs demandes,
fins et conclusions ;
— REJETER toute demande formée à l’encontre des Sociétés demanderesses ;
Y faisant droit,
— CONSTATER que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance à la suite des fermetures administratives des restaurants des Sociétés demanderesses et l’interdiction faite aux commerces d’accueillir du public en raison de la pandémie de COVID 19 ;
— CONSTATER que les mesures de fermetures administratives et d’interdiction d’accueillir du public faisant suite à la pandémie de COVID 19 ont entrainé la perte totale mais temporaire du local loué ;
— CONSTATER que la pandémie de COVID 19, sa propagation fulgurante et les mesures de restrictions d’exploitation imposées par les pouvoirs publics, imprévisibles lors de la conclusion du bail commercial, rendent l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour la demanderesse compte tenu de l’échec des négociations amiables initiées par cette dernière ;
— CONSTATER que le a fait preuve de mauvaise foi en refusant d’exonérer les Sociétés preneuses de quelques mois loyers, en refusant de renégocier le loyer prévu aux termes du bail commercial ;
En conséquence,
— ORDONNER l’exonération des loyers et des charges pendant toutes les durées des fermetures administratives et d’interdiction d’accueillir du public s’agissant du local loué ;
— ENJOINDRE aux parties de rencontrer un médiateur afin de renégocier le bail commercial conclu entre le bailleur et les preneurs rétroactivement à compter de la réouverture des établissements, pour tenir compte du changement des circonstances et de son incidence sur l’exécution du contrat de bail commercial ;
A titre subsidiaire,
— ACCORDER aux demandeurs un délai de 24 mois pour s’acquitter du montant de leur dette;
— ORDONNER le report de l’exigibilité des loyers échus du bail commercial à termes échus ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER le défendeur de sa demande de paiement des intérêts ;
— CONDAMNER le défendeur à verser aux demandeurs la somme de 5 000€ chacune au titre des frais d’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026 et mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Par bulletin du 25 mars 2026, le président de la 4e chambre civile du Tribunal judiciaire de Nanterre a sollicité le dossier de plaidoirie des demandeurs accompagné des pièces, ce dossier devant être communiqué au tribunal le 9 avril 2026 au plus tard. Aucun dossier de plaidoirie n’est parvenu au tribunal à la date de la présente décision.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’exonération des loyers et la demande de médiationAu visa de l’article 1722 du code civil, les sociétés demanderesses soutiennent qu’elles ont été privées temporairement de la possibilité de jouir des locaux loués.
Au visa des articles 1719, 1718, 1219 et 1231-1 du code civil, elles font encore valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme à sa destination.
En l’espèce, les sociétés demanderesses ne produisent aucune pièce au soutien de leur prétention. Le tribunal ne dispose d’aucun contrat et d’aucun élément comptable ou financier telle qu’une quittance de loyer. Elles échouent donc à démontrer leur impossibilité de jouir temporairement des locaux loués et le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un bien conforme à sa destination.
Les demanderesses soutiennent encore, au visa des articles 1104 et 1134 du code civil, que les bailleurs auraient agi de mauvaise foi. Elles font état de courriers adressés aux bailleurs qui ne sont pas versés aux débats.
Ainsi, en l’absence de pièces versées par les demanderesses, elles échouent à justifier de leurs prétentions.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande en exonération des loyers.
S’agissant de la demande de médiation, celle-ci n’est pas motivée et les parties ont peu ou pas participé à la présente instance. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement et le report de l’exigibilité des loyers échusAux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, aucune pièce n’étant produite permettant de vérifier la santé financière des sociétés demanderesses, celles-ci seront également déboutées de cette demande.
Sur les demandes accessoiresSur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés demanderesses, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés demanderesses, parties condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS GROUPE [S] [X], la SELARL BCM prise en la personne de Maître [V] [G] ès qualité de coadministrateur judiciaire, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualité de coadministrateur judiciaire et Maître [Q] [I] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de leur demande en exonération des loyers ;
REJETTE la demande de médiation formulée par la SAS GROUPE [S] [X], la SELARL BCM prise en la personne de Maître [V] [G] ès qualité de coadministrateur judiciaire, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualité de coadministrateur judiciaire et Maître [Q] [E] ès qualité de mandataire judiciaire ;
DEBOUTE la SAS GROUPE [S] [X], la SELARL BCM prise en la personne de Maître [V] [G] ès qualité de coadministrateur judiciaire, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualité de coadministrateur judiciaire et Maître [Q] [I] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SAS GROUPE [S] [X], la SELARL BCM prise en la personne de Maître [V] [G] ès qualité de coadministrateur judiciaire, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualité de coadministrateur judiciaire et Maître [Q] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de leur demande formulée au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GROUPE [S] [X], la SELARL BCM prise en la personne de Maître [V] [G] ès qualité de coadministrateur judiciaire, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualité de coadministrateur judiciaire et Maître [Q] [E] ès qualité de mandataire judiciaire aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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