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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 21/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Jugement du VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
N° RG 21/00086 – N° Portalis DB3K-W-B7F-FFO6
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 04 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame [G] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ANNE LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
MISE EN CAUSE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Mme [P] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [S] a été embauché au sein de la SAS [11] à compter du 14 juin 1976 et jusqu’au 30 avril 2010.
Le 14 février 2018, Monsieur [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une maladie de Vaquez suivant certificat médical initial du 31 janvier 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne a instruit la demande et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif qu’il s’agit d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité permanente prévisible pouvant être évalué à 25%.
Par décision du 8 février 2019, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à Monsieur [A] [S] la décision de prise en charge de la maladie déclarée suite à l’avis favorable du CRRMP.
L’état de santé de Monsieur [S] a été consolidé au 31 janvier 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 30% au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle.
Le 9 octobre 2019, Monsieur [S] a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 16 juillet 2020, la CPAM de la Haute-Vienne a informé Monsieur [S] que son employeur, la SAS [11] n’entendait pas concilier.
Par requête du 28 avril 2021, Monsieur [A] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, la SAS [11] a contesté le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 18 septembre 2019, a fixé le taux d’incapacité opposable à la SAS [11] à 5%.
Par jugement du 15 juin 2023, le Tribunal a débouté la SAS [11] de sa demande de sursis à statuer et a désigné le CRRMP de la région Centre-Val de Loire aux fins d’avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [A] [S].
Le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a rendu son avis le 2 avril 2025. Il concluait à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, et à un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [S], par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de déclarer recevable et non prescrite son action,
— de dire et juger que sa maladie est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11],
— de fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la CPAM de la Haute-Vienne, et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution à compter du 1er février 2018,
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l’étendue de ses préjudices personnels et notamment :
— son déficit fonctionnel temporaire,
— son déficit fonctionnel permanent,
— sa souffrance physique avant et après consolidation,
— sa souffrance morale avant et après consolidation,
— son préjudice d’agrément,
— son préjudice esthétique,
— son préjudice sexuel,
— l’assistance tierce personne,
— de condamner la société [11] à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer la dangerosité des produits auxquels il était exposé et qu’il n’a mis en œuvre aucune mesure de protection. Il indique qu’il a été exposé au benzène et au formaldéhyde qui sont des produits classés comme cancérogènes avérés pour l’homme. Il soutient que le lien entre l’exposition au benzène, au trichloréthylène et au formaldéhyde et avec certaines formes de cancers a été démontré et que contrairement à ce qu’affirme son employeur, la pathologie dont il souffre n’est pas une maladie héréditaire et que son frère n’est pas atteint de cette pathologie.
Il fait valoir que le tableau des maladies professionnelles n°4 visant les affections provoquées par le benzène a été créé dès 1931 et qu’ainsi l’employeur ne pouvait plus prétendre ignorer sa dangerosité.
Il soutient que le benzène figure sur la liste des polluants potentiels émis au poste de fabrication des couronnes d’embrayages fabriquées au sein de [11] et que les témoignages d’anciens salariés attestent de son exposition au benzène. Il fait valoir qu’il a également été exposé au trichloréthylène à son poste de travail et qu’il lui a été remis une attestation d’exposition à ce produit lorsqu’il a quitté l’entreprise. Sur son exposition au formaldéhyde, il expose qu’un rapport de la médecine du travail de 2016 soulignait le risque d’exposition à ce produit au sein de la société [11].
La SAS [11], par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
au principal
— de débouter Monsieur [S] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable
à titre subsidiaire, si le tribunal retenait la faute inexcusable de l’employeur
— faire une stricte application des dispositions sur la majoration de la rente
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices
— dire que la caisse primaire devra faire l’avance de la majoration de la rente, des frais d’expertise et des indemnités
— débouter la demanderesse de la demande formée au titre de l’exécution provisoire
— débouter la caisse de sa demande de communication des coordonnées de son assureur
— dire que l’action de la caisse primaire en remboursement de la majoration de la rente à l’encontre de l’employeur sera limitée au taux opposable de 5 %
— débouté les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié avant la pathologie déclarée et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. En outre, elle conteste l’origine professionnelle de la maladie, rappelant que la présomption d’imputabilité au travail ne vaut pas lorsque la maladie n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles. Elle rappelle que dans le cadre des relations employeur/caisse, elle a contesté la décision de prise en charge. Elle estime que le CRRMP a rendu une décision succincte, retenant comme cause de la maladie « amiante ». Elle estime la motivation succincte alors que la maladie s’est déclarée 8 années après son départ de l’entreprise et 29 années après avoir quitté l’atelier nettoyage. En outre, elle rappelle que dans les 3 avis favorables des autres CRRMP, 3 autres causes différentes ont été retenues à savoir le benzène, la radiation ionisante radioactivité et l’amiante. Elle soutient de son côté qu’il s’agit d’une maladie due à une mutation spontanée d’un gène, d’une anomalie moléculaire de sorte que le facteur déclenchant n’est pas connu. Elle indique qu’aucune étude n’établit le lien entre l’apparition de cette maladie et une éventuelle exposition à l’amiante au trichloréthylène ou encore à une radiation. En outre, elle soutient que le frère de Monsieur [S] présente la même pathologie que lui, à savoir une polyglobulie. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil pour estimer que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie l’activité professionnelle de Monsieur [S] n’est pas établie.
En outre, elle estime que le salarié ne rapporte pas la preuve que la société [11] n’aurait pas respecté les valeurs indicatives d’exposition professionnelle. Elle estime que le médecin du travail a retenu que les niveaux de concentration étaient trop faibles pour pouvoir réaliser une évaluation quantitative des vapeurs d’autres substances libérées. En outre, elle fait état de mesures de prévention qui sont notamment mentionnées dans l’attestation de suivi d’exposition éventuelle au trichloréthylène avec notamment des équipements de protection individuelle mis à la disposition du salarié et des équipements de protection collective.
De manière très subsidiaire, elle rappelle que la CPAM lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] à hauteur de 30 %, taux qu’elle a contesté devant la commission de recours amiable, laquelle n’a attribué qu’un taux de 5 % et rappelle la nécessité de recourir à une expertise pour fixer les préjudices.
S’agissant de la demande de communication des coordonnées de son assurance, elle rappelle les termes de l’article L4 152 – 4 du code de la sécurité sociale selon lesquels il s’agit d’une simple possibilité pour l’employeur et que la caisse n’a pas d’action directe contre l’assureur de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
Sur l’existence d’une faute inexcusable,
— de donner acte qu’elle s’en remet à droit sur l’existence d’une faute inexcusable,
Le cas échéant,
— de fixer, conformément à l’article L452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration que la caisse devra verser à Monsieur [A] [S] et préciser que le montant de cette majoration sera recouvré, auprès de la SAS [11], selon les dispositions de l’article L452-3,
— avant dire droit, si le tribunal estime devoir le faire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices personnels,
— d’enjoindre la SAS [11], de communiquer les coordonnées complètes de la compagnie d’assurance qui la garantit, à la date du 31 janvier 2018, au titre d’une éventuelle faute inexcusable de sa part,
— de dire et juger, dans tous les cas, que la SAS [11], devra rembourser à la caisse primaire le montant des indemnités dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise,
— de débouter Monsieur [A] [S] de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la caisse primaire,
— de condamner la partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1-sur l’existence d’une maladie professionnelle
En application de l’article L. 461-1 CSS, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie passe en principe par la réunion des conditions posées par des tableaux de maladies professionnelles décrivant la maladie, les travaux susceptibles de la causer et le délai de prise en charge. Dès lors que ces conditions sont réunies, la pathologie présentée par un assuré est réputée imputable au travail.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la reconnaissance passe par le biais d’une mesure d’instruction spécifique confiée à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis s’impose à la caisse, comme le précise ce même article L 461-1 CSS.
Lorsque le tribunal est saisi d’une contestation dans ce cadre, celui ne peut statuer sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un second CRRMP, dont il appréciera alors souverainement la force probante (Civ 2 ème , 12 juillet 2012, n°11-30.313 ; Civ.2 ème , 20 décembre 2012, n°11-25.605).
Monsieur [A] [S] a réalisé une déclaration de maladie professionnelle au titre de la maladie de Vaquez le 14 février 2018. Il s’agit d’un cancer du sang caractérisé par une hyper production de cellules sanguines ou d’un syndrome myéloprolifératif dans la moelle osseuse.
Il résulte de l’avis du 1er CRRMP Limousin Poitou-Charentes que cette maladie occasionne un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 %, et que l’assuré a pu être exposé à des produits chimiques cancérogènes notamment du trichloréthylène et du formaldéhyde lesquels sont reconnus comme agent hématotoxique. Il est noté un agent en cause tenant notamment à l’exposition au benzène. Il est précisé qu’aucun élément extra professionnel ou de nature héréditaire n’a pu contribuer à la survenue de l’affection. Ce 1er CRRMP conclu bien à un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Il ressort de l’avis du 2nd CRRMP centre Val de Loire que la maladie intitulée par lui « maladie myéloproliférative » chronique a été causée par l’exposition à l’amiante. Il est confirmé un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, et une date de première constatation médicale fixée au 27 septembre 2017.
Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont été saisis. Il lui appartient en effet d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui figurent au dossier, qu’il s’agisse des avis des comités régionaux des maladies professionnelles ou des pièces versées aux débats par les parties, si l’affection déclarée par Monsieur [S] présente ou non un caractère professionnel.
Monsieur [S] a occupé un poste d’employé polyvalent au sein de la société [11] dans les ateliers de production aux périodes suivantes :
— de 1976 à 1989 soit durant 13 ans en qualité d’ouvrier de production en fin de gamme. Ces attributions consistaient notamment dans le nettoyage des pièces avec du méthyléthylcétone et du trichloréthylène.
-1989 à 2003 soit durant 14 ans : au sein du magasin situé dans les ateliers de production aux fins de livraison des produits chimiques sur les différents postes
— de 2004 à 2010, soit durant 6 ans, aux services généraux, avec un bureau à la maintenance et des interventions en production.
Il ressort notamment de l’attestation de [U] [N] , médecin du travail, en date du 9 janvier 2018, que les matières premières utilisées comprenaient de l’amiante, et, qu’au cours des actions de production, la montée en température des différentes matières utilisées libérait du formaldéhyde, ainsi que d’autres substances dont du benzène et ses dérivés, toutefois à un niveau de concentration trop faible pour réaliser une évaluation quantitative.
S’agissant de la possible origine génétique de la maladie, d’une part, elle n’est pas objectivement établie au regard de la littérature médicale, et d’autre part, aucun élément du dossier ne permet d’attester l’existence dans la famille de [A] [S] d’une telle maladie génétique. En effet, contrairement aux dires de la société [11], la pièce 14 invoquée (courrier du médecin en date du 10 novembre 2017) ne fait pas état d’antécédent familial, aucun de ses frères n’ayant présenté une telle pathologie, l’un étant décédé des suites opératoires et l’autre d’un infarctus du myocarde. L’absence d’antécédents médicaux de ce type est confirmé par les 2 certificats médicaux versés au dossier par le demandeur concernant ses frères et sœurs (pièce numéro 30).
Enfin, s’agissant du fait que les 2 CRRMP évoquent comme agent causal de la maladie de produits chimiques différents, ils ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, les 2 produits chimiques ayant été utilisés dans l’entreprise étant susceptibles d’avoir concouru à l’apparition de la maladie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] a été exposé durant de longues années à des produits cancérogènes notamment le trichloréthylène, le formaldéhyde ou encore de l’amiante. Il est patent que ces substances présentent un risque cancérogène. L’ampleur de l’exposition aux poussières et émanations de substances résulte de plusieurs éléments du dossier et avait pu être mis en avant dès 1986 par le Docteur [I] [E], médecin au service de pathologie respiratoire d’allergologie du CHU de [Localité 9], (pièce numéro 12 demandeur) alors que M. [S] avait dans un premier temps développé un asthme.
Le lien direct entre l’affection constatée est le travail habituel de la victime pendant ces nombreuses années a été caractérisé à 2 reprises par deux CRRMP. À ce jour, aucun élément du dossier ne peut exclure l’origine professionnelle de la maladie.
2 – Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant que la charge de prouver la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident incombe au salarié ou à ses ayant droits.
Aux termes de l’article L .4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
L’article L. 4121-3 du même code travail dispose enfin, en son alinéa 1er, que « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe ».
S’agissant de la conscience de l’employeur du risque, il ressort des éléments du dossier que l’attention de ce dernier sur les risques chimiques présents dans l’entreprise a été attiré depuis de longues années. D’une part, les syndromes figurent au tableau numéro 4 des maladies professionnelles comme des hémopathies provoquées par le benzène, et ce depuis 1931 de sorte que l’employeur utilisant ces substances ne peut prétendre ne pas avoir conscience des risques.
Or, le fait que les niveaux de concentration des substances libérées et notamment du benzène soient trop faibles pour les quantifier ne saurait annihiler la réalité de l’exposition au risque, et ceux alors même qu’il se renouvelle quotidiennement. En outre, la société [11] ne produit pas de son côté d’éléments de nature à permettre de dire qu’elle a mis en œuvre l’ensemble des moyens pour s’assurer d’une faible exposition aux risques de ses salariés, notamment, aucune mesure des toxiques présents dans l’air au cours de ces différentes années n’est produite.
Les pièces produites sur les évaluations des risques réalisées dans l’entreprise sont toutes postérieures à la fin de l’activité de [A] [S] de sorte qu’elles ne peuvent caractériser des mesures mises en œuvre par l’employeur aux fins de limiter les risques d’exposition à son égard. À noter toutefois que certains de ces documents et notamment l’évaluation du risque chimique réalisé par [C] [K] toxicologue, le 12 février 2016 préconisait déjà le mesurage des polluants parmi lesquels figurent le benzène et ses dérivés, peu importe qu’elle n’ait pas expressément visé la pathologie développée par Monsieur [S]. L’employeur ne justifie pas d’une surveillance atmosphérique particulière au titre de la toxicité des éventuelles substances dégagées.
Les seuls éléments de prévention consistent dans l’attestation de suivi d’exposition éventuelle aux poussières d’amiante, dont il ressort que [A] [S] a été exposé à cet agent du 14 juin 1976 au 31 décembre 1991. Les éléments de protection individuelle mise en place consistaient dans des gants, masques de protection et des vêtements de travail lavé par l’entreprise, les éléments de protection collective de l’aspiration sur postes de travail et des aspirateurs industriels. Il est également constant tel qu’il résulte de l’attestation d’exposition du 30 août 2010 au trichloréthylène, que celui-ci a été exposé du 14 juin 1976 au 30 septembre 2009. Les équipements de protections individuelles qui ont été mis à sa disposition consistants dans des masques de protection à charbon actif depuis 2000 puis masques avec filtre masques respiratoires à ventilation assistée depuis juillet 2002 ses interventions dans le secteur imprégnation ; gants résistants aux solvants. Les équipements de protection collective mise en œuvre consistaient dans l’aspiration sur postes de travail, des condenseurs en haut de tour (récupération de 90 % des vapeurs) fourniture et lavage des vêtements travail et contrôle des niveaux d’exposition mensuelle dans l’atelier les bureaux.
Ces éléments ne sauraient être suffisants pour permettre de dire que la société [11] a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Il n’est fait état d’aucune action de prévention des risques, d’aucune action d’information, et il n’est pas rapporté la preuve que les équipements de protection individuelle étaient suffisants face aux émanations.
Dès lors, la société [11] ne rapporte pas la preuve des mesures mises en œuvre par elle afin de préserver ses salariés du danger d’exposition à l’inhalation des vapeurs de produits toxiques. Dès lors, sa faute inexcusable sera retenue.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à [A] [S] sera majorée à son taux maximum.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
Les dispositions de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail, causé par la faute inexcusable de son employeur, puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures (articles L431-1,1° et L432-1 à L432-4), aux dépenses de déplacements (article L442-8), aux dépenses d’expertises techniques (article L442-8), les dépenses d’appareillage actuelles et futures (article L431-1 1° et L432-5), à l’incapacité temporaire (en ce qui concerne l’octroi d’indemnités journalières) (article L431-1, L433-1, L434-2 et L434-15), aux pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L433-1 et L 434-2) et à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (article L434-2) sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il existe également un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle y compris le reclassement professionnel, pris en charge par l’organisme social conformément aux articles L432-6 à L432-11, L481-1 et L481-2 du code de la sécurité sociale, lequel dispositif complète la prise en charge, notamment par la rente, de l’incidence professionnelle de l’accident.
Il s’ensuit que l’action en faute inexcusable ouvre droit à une action en réparation à l’encontre de l’employeur pour les seuls préjudices suivants :
— incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, non réparée par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente,
— souffrances endurées,
— préjudices esthétiques,
— préjudices d’agrément,
— déficit fonctionnel temporaire en ce qu’il concerne le préjudice subi pour n’avoir pas pu accomplir les actes de la vie de tous les jours,
— déficit fonctionnel permanent, (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947
Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673)
— les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement,
— l’assistance d’une tierce personne avant la date de consolidation,
— les préjudices permanents exceptionnels,
— le préjudice sexuel.
Il est nécessaire, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale aux fins de les déterminer et de les évaluer, selon la mission indiquée dans le dispositif et en tenant compte des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur l’avance des frais
En application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la HAUTE-VIENNE fera l’avance des indemnités versées et des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [11] .
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [A] [S] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société [11] à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune nécessité ni urgence n’impose que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la pathologie déclarée le 14 février 2018 par [A] [S] au titre de la maladie de Vaquez doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
DECLARE que la SAS [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont a été victime [A] [S] et déclarée le 14 février 2018 ;
FIXE la majoration de la rente au maximum ;
DIT que la majoration de cette rente sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne à [A] [S] ;
AVANT-DIRE-DROIT, sur l’indemnisation des préjudices de [A] [S] ,
ORDONNE une expertise médicale confiée au
Docteur [Z] [L]
Médecin expert en médecine générale inscrit sur la liste des experts
de la Cour d’Appel de Limoges
[Adresse 4]
[Localité 5]
lequel aura pour mission :
— d’examiner Monsieur [A] [S], ainsi que les pièces de son dossier médical,
— décrire les lésions imputées à l’accident du [A] [S] en précisant leur évolution et les traitements qu’elles ont exigés,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 selon leur importance,
— procéder de même pour le préjudice esthétique (avant et après consolidation),
— donner son avis sur la gêne ou l’impossibilité pour la victime de se livrer aux activités spécifiques de sport ou de loisir auxquelles elle s’adonnait auparavant ;
— indiquer si la victime a été contrainte d’exposer des frais liés à l’acquisition d’un véhicule adapté ou si de tels frais sont à prévoir, en décrivant avec précision les besoins de la victime à cet égard,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
— fixer le déficit fonctionnel permanent,
— donner son avis sur le préjudice sexuel résultant d’une atteinte séparée ou cumulative à la libido, à la réalisation de l’acte sexuel et à la fonction de reproduction,
— donner son avis sur le préjudice d’établissement,
— indiquer si, avant consolidation, l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins de la victime,
— donner son avis sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle subie par la victime,
— préciser si la victime a subi des préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liées aux handicaps permanents,
— préciser s’il existe des préjudices spécifiques liés à des dommages évolutifs,
— donner au tribunal tout élément complémentaire susceptible de l’éclairer,
— et plus spécialement, dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après en avoir référé au Président du Pôle social du tribunal Judiciaire de Limoges ;
DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
DESIGNE le Président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert saisi par le greffe devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer un rapport des opérations dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir adressé copie de son rapport à chacune des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne;
DIT que la CPAM de la Haute-Vienne fera l’avance de cette somme conformément aux articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne pourra récupérer l’ensemble des sommes versées, y compris les frais d’expertise, auprès la SAS [11] ;
CONDAMNE SAS [11] à payer à [A] [S] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 13 octobre 2026 à 9h, à la Cité Judiciaire [Adresse 3] à [Localité 9],
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience de renvoi ;
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions ainsi qu’au Tribunal avant le 30 septembre 2026 ;
RESERVE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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