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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 juin 2026, n° 26/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01589 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMWE
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/06/2026
S.A. VILOGIA
C/
Monsieur [L] [S]
Madame [J] [V]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Sophie MATEOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 JUIN 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 août 2009 la société OSICA a loué à Mme [J] [V] et M. [L] [S], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 459,39 euros hors charge.
Par acte notarié en date du 29 décembre 2019, la SA OSICA a vendu l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] à la SA VILOGIA.
Un état des lieux contradictoire a été effectué le 25 juin 2009.
Mme [J] [V] et M. [L] [S] ont donné congé le 27 janvier 2022, reçu le 31 janvier 2022.
Un état des lieux de sortie a été effectuée de manière contradictoire le 28 février 2022.
Par courrier recommandé distribué le 26 novembre 2025, la SA VILOGIA, a mis en demeure Mme [J] [V] et M. [L] [S], de payer la somme de 3 007,15 euros au titre des loyers et provisions pour charges et réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la SA VILOGIA, a fait assigner Mme [J] [V] et M. [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 837,79 € au titre des loyers et charges impayés, majorés de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025 pour la somme de 3 007,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 169,36,00 € au titre des dégradations causées par les locataires, majorés de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025 pour la somme de 3 007,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 000, 00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusivecondamner les locataires in solidum à payer la somme de 433,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 31 mars 2026.
A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, sollicitent le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à l’étude de commissaire de justice, Mme [J] [V] et M. [L] [S] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA VILOGIA verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 30 mars 2022, la dette locative de la SA VILOGIA s’élève à la somme de 1 837,79 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de février 2022 inclus, après déduction du dépôt de garantie de 456,39 euros. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les dégradations locatives
Conformément à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant “les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.
La vétusté est définie comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
En l’espèce, les bailleurs produisent un état des lieux d’entrée établi amiablement le 25 juin 2009, selon lequel le logement remis était globalement en bon état, hormis pour la porte d’entrée, les murs dans l’entrée la cuisine, la salle de bain, le salon et les chambres qui présentaient des trous, le sol de la cuisine en état moyen, le sol, les faïences et joints de la salle de bain, le sol et le plafond du salon ou chambre n°1 en état moyen , la porte et le sol de la chambre 2 en état moyen et le plafond de la chambre 3 en état moyen.
Les locataires sont restés près de 12 ans et demi dans les lieux.
La bailleresse produit deux devis relatifs aux parties communes d’un immeuble à [Localité 6], sans qu’il soit précisé s’il s’agit de l’immeuble litigieux. Ces sommes ne seront donc pas mis à la charge des locataires
Elle verse également aux débats un devis relatif à des travaux de remise en peinture du logement pour 2 585,00 euros, au revêtement du sol pour 2 351,25 euros, des travaux relatifs à la plomberie ( fourniture et pose d’une baignoire pour 409,29 euros, d’un tablier de baignoire pour 97,90 euros, d’une manivelle dans la chambre 1 pour 72,05 euros, d’un meuble sous l’évier et d’un évier double bacs pour 444,68 euros), et d’une porte palière coupe feu avec serrure et poignée de tirage pour 935 euros.
Elle produit également un bon de commande relatif au logement litigieux concernant le remplacement d’un robinet de gaz pour 90,52 euros, d’une réfection de la cloison du mur de séjour pour 550 euros et du remplacement de la serrure de boite aux lettres pour 34,82 euros.
Compte-tenu de l’état des lieux de sortie versé aux débats, parmi les réparations réclamées :
— le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres n’est pas justifiée, celle-ci étant décrite « en bon état »
— la fourniture et la pose d’une manivelle dans la chambre 1 ne sont pas justifiées la poignée de la porte étant décrite « en bon état »
— le remplacement d’un robinet à gaz ne l’est pas non en l’absence de plus amples précisions permettant d’identifier le robinet à remplacer
En revanche, les travaux relatifs à la peinture, au revêtement de sol, au remplacement de la baignoire, du tablier de la baignoire, d’un meuble sous l’évier dans la cuisine, du remplacement de la porte palière et de la réfection de la cloison du mur du séjour apparaissent justifiés compte-tenu de leurs mauvais états relatés dans l’état des lieux de sortie. Toutefois compte-tenu du fait que le logement n’a pas été loué en parfait état mais en bon état,et de la durée d’occupation des lieux (plus de douze ans), il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 90 %. Il y a lieu de chiffrer le coût des réparations à la somme de 737,32 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi des défendeurs, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la SA VILOGIA sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [V] et M. [L] [S] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la SA VILOGIA et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Mme [J] [V] et M. [L] [S] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 433,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [V] et M. [L] [S] solidairement à verser à la SA VILOGIA la somme de 1 837,79€ au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 30 mars 2022, , mois de février 2022 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [J] [V] et M. [L] [S] solidairement à verser à la SA VILOGIA la somme de 737,32 € au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA VILOGIA du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [J] [V] et M. [L] [S] in solidum à verser à la SA VILOGIA une somme de 433,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [V] et M. [L] [S] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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