Confirmation 15 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juil. 2021, n° 21/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2021/04417 |
Texte intégral
DOSSIER N° 2021/04417
N° PARQUET: B20318000208
ARRÊT DU 15 JUILAAT 2021 C/ X Y Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔAA 7
DIXIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT
(n°14, 9 pages)
La chambre de l’instruction de Paris, réunie à l’audience publique du 15 juillet 2021, a prononcé le présent arrêt en audience publique le même jour.
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
X Y
Né le […] à Clichy la Garenne (92) De X Z et de AA AB AC
Libre sous contrôle judiciaire en vertu d’une ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire correctionnelle du 01 juillet 2021
Qualification des faits : Transport, détention, offre ou cession, acquisition, emploi non autorisés de stupéfiants; participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement.
Comparant
Ayant pour avocats: Me AUSSEDAT Antoine, […] Me BLONDEL Olivier, 71 rue Albert DHAAANNE – […]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt : Mme D’URSO, Présidente,
Mme LACHEZE, Conseiller,
Mme PELIER-TETREAU, Conseiller,
Tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale et de l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 18 mai 2021,
Greffier : M. AD, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
Ministère public : M. BRAY, avocat général, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire.
Ladite ordonnance a été notifiée :
1° – à la personne mise en examen le 1er juillet 2021 par remise d’une copie avec émargement au dossier
2° – à son avocat le 1er juillet 2021 par remise d’une copie avec émargement au dossier
Le 02 juillet 2021, appel de cette ordonnance a été interjeté par le procureur de la République, et enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
1
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général :
1° – a notifié :
a) à la personne mise en examen le 09 juillet 2021
b) à son avocat Me BLONDEL le 09 juillet 2021 c) à son avocat Me AUSSEDAT le 13 juillet 2021 la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience
2° -- a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l’instruction, où il a été tenu à la disposition des avocats de la personne mise en examen
3°.- a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 09 juillet 2021
2Me AUSSEDAT, avocat de la personne mise en examen a adressé par courriel au greffe de la chambre de l’instruction, un mémoire visé par le greffier le 13 juillet 2021 à 16h58, communiqué au ministère public et classé au dossier.
DÉBATS
A l’audience, l’avocat général n’ayant pas soutenu ses réquisitions tendant à l’opposition à la publicité des débats, ont été entendus à l’audience publique :
Après avoir informé la personne mise en examen de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire, ont été entendus :
Mme D’URSO, présidente, en son rapport ;
M. BRAY, avocat général, en ses réquisitions ;
Me AUSSEDAT, avocat de la personne mise en examen, en ses observations ;
M. Y X, personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier ;
L’autre avocat de la personne mise en examen, régulièrement avisé de la date de l’audience, ne s’est pas présenté.
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Cet appel est régulier en la forme, il a été interjeté dans le délai de l’article 185 du code de procédure pénale ; il est donc recevable;
AU FOND
Rappel des faits et de la procédure
L’enquête
Le 10 novembre 2020, le SDPJ 93 était destinataire d’un renseignement anonyme relatif à la présence suspecte d’un véhicule Mini stationné dans le parking souterrain privé d’une résidence de Saint-Denis, les allers et venues autour de ce véhicule, laissant penser à un possible lien avec un trafic de stupéfiants.
Les vérifications établissaient que ce véhicule garé sur la place 90, était signalé volé depuis avril 2018, mais portait les plaques d’immatriculations d’un véhicule similaire actuellement en circulation. Contact était pris avec la gérance de l’immeuble, et les images de vidéo-surveillances du parking laissaient apparaître des activités suspectes.
2
V Le 13 octobre 2020, les enquêteurs notaient le passage d’un individu en scooter semblant s’affairer à l’arrière de I
la voiture avant de s’en éloigner porteur de 2 sacs. L’individu disparaissait ensuite dans les parties communes de la résidence pendant une dizaine de minutes et revenait chercher son scooter.
Le 15 octobre 2020, un scooter similaire était repéré, l’individu sortait un petit sac du coffre de ses deux roues avant de se diriger vers la voiture.
Il était à ce stade impossible d’identifier le conducteur casqué du scooter, dont la plaque était illisible du fait d’une mauvaise qualité d’images.
Sur place, les enquêteurs parvenaient à distinguer à l’intérieur du véhicule Mini des sacs contenant ce qui pourrait s’apparenter à de l’herbe de cannabis.
Afin de s’assurer des éventuels déplacements du véhicule suspect, d’identifier le conducteur, ou les individus ayant accès à ce véhicule, il était mis en place un système de vidéosurveillance orienté sur le véhicule, doublé d’un système de géolocalisation apposé sur ce dernier.
Les investigations s’orientaient vers d’éventuels allers-retours dans un appartement directement accessible depuis les parkings. Le lot comprenant la place de parking 90 comprenait également l’appartement […] ([…] étage). Cet appartement était loué par AE OUZZANÍ, connue des services de police.
Le 2 décembre 2020, au cours d’une surveillance des parkings, les fonctionnaires ne parvenaient plus à distinguer les sacs dans l’entrebâillement de la plage arrière du véhicule Mini.
L’exploitation des vidéos du parking et des parties communes permettait de relever le passage d’un individu le 23 novembre 2020, en début d’après-midi. L’individu, casqué, muni d’un Vigik, pénétrait dans le hall du […]. Il empruntait l’ascenseur pour se rendre au 3ème ou 4ème étage. Il y récupérait un sac bleu porté en bandoulière avant de gagner le parking du premier sous-sol. Il y déverrouillait le véhicule Mini pour récupérer un 2ème sac, volumineux et lourd.
Il quittait les lieux en empruntant l’escalier et la sortie […].
Ces découvertes permettaient de confirmer la continuité du trafic et de faire un lien avec l’un des appartements très certainement utilisé comme < nourrice >>.
Les recherches concernant les activités de AE AG se poursuivaient. Ses lignes téléphoniques étaient étudiées.
Dépourvue d’emploi déclaré, elle effectuait pourtant quotidiennement de très nombreux déplacements dans l’ensemble de la région parisienne. Certains de ses correspondants téléphoniques étaient connus des services de police pour leur lien avec le trafic de stupéfiants.
L’interception technique de la ligne téléphonique 06.52.50.02.67, attribuée à AE AG, était autorisée afin de déterminer son éventuelle implication dans le trafic de stupéfiants. Il était mis en place une caméra dans les parties communes du […] étage de l’immeuble, pour surveiller les allers et venues dans l’appartement ciblé.
Le 24 décembre en début de soirée, un individu correspondant à l’individu déjà repéré sur le scooter un mois plus tôt, pénétrait dans l’immeuble et descendait dans le parking, où il s’affairait autour de la Mini, ouvrant les portières et soulevant le capot, puis quittait les lieux.
Un relevé d’ADN était réalisé sur le véhicule, aux fins de comparaison avec le FNAEG.
Le 5 janvier 2021, un véhicule Lexus avec deux individus, non identifiés, mais dont le passager ressemblait fortement à l’individu déjà observé, pénétrait dans le parking et se stationnait à proximité de la Mini. Les 2 individus sortaient 4 valises de voyage du véhicule, et pénétraient dans les parties communes. Le conducteur se repositionnait rapidement au volant, tandis que le passager empruntait l’ascenseur avec les valises pour monter au […] étage. Une fois le passager redescendu, le véhicule quittait les lieux.
Une recherche était effectuée sur le véhicule, dont l’immatriculation avait été enregistrée lors d’un trajet en provenance du Perthus le 3 janvier 2021, avec un retour en région parisienne le 4 janvier 2021.
Ces recherches orientaient également les enquêteurs vers AH AI comme pouvant être le conducteur du véhicule. Fils de la gérante de la société à qui appartenait la voiture, il présentait une ressemblance physique avec l’individu vu dans le parking.
3
Le 6 janvier 2021, une perquisition était menée au domicile de AE AG, et permettait la découverte des 4 valises apportées la veille, contenant au total 31,2 kilogrammes d’herbe de cannabis, conditionnée dans 30 paquets cellophanes.
AE AG était placée en garde à vue, et un équipage se rendait au domicile de AH AI à Aulnay-sous-Bois où se trouvait le véhicule Lexus. L’intéressé était lui aussi interpellé et placé en garde à vue.
La perquisition permettait de découvrir à son domicile la somme de 500 euros et 3 nouvelles valises, contenant un poids total de 10,6 kilogrammes d’herbe, portant le poids total découvert à 41,8 kilogrammes d’herbe de cannabis, ayant une valeur marchande, au prix de la revente en gros, entre 5 et 6.000 euros le kilo avoisinant les
220 000 euros.
Des relevés de traces papillaires et des prélèvements d’ADN étaient réalisés sur et dans le véhicule Lexus, sur les poignées de valises, et sur les conditionnements cellophanes afin de tenter d’identifier le passager de la Lexus ayant transporté les valises jusque dans l’appartement. Aucun résultat ne parvenait durant le temps de la garde à vue.
Durant les auditions, AE AJ se positionnait en tant que victime, prétendant avoir prêté ses clés d’appartement par bonté d’âme à un individu dans le besoin pour qu’il puisse y dormir et s’y laver, et que celui-ci, qu’elle ne connaissait que sous le prénom de « AK » avait abusé de sa naïveté pour cacher à son insu la drogue découverte.
Interrogée sur la présence sur sa place de parking d’un véhicule volé, elle prétendait n’être pas descendue dans le parking depuis environ 5 ans et donc ignorer qu’un véhicule y était stationné, préférant garer sa propre voiture sur des emplacements extérieurs, pourtant payants.
AH AI reconnaissait son rôle de transporteur. Il admettait avoir réalisé 4 trajets en transportant de la drogue, 3 en provenance d’Espagne, et 1 en Ile-de-France, pour des individus qu’il refusait de désigner de peur des représailles. Il expliquait avoir été contraint de faire cela pour rembourser une dette d’argent liée à la perte de marchandises contrefaites pour lesquelles il avait été interpellé.
Concernant le déroulé de la dernière opération, il expliquait être allé en Espagne début janvier, aux dates révélées par l’examen de sa téléphonie, et avoir conservé les 4 valises jusqu’au rendez-vous prévu le lendemain avec le commanditaire devant l’immeuble de Saint-Denis. Il l’avait rejoint, et l’avait conduit dans le parking de l’immeuble James Watt, puis l’avait redéposé à l’extérieur de l’immeuble avant de repartir. Il refusait de communiquer les codes de ses téléphones, craignant pour sa sécurité et celle de sa femme enceinte que des éléments permettant d’identifier les commanditaires puissent y être découverts.
L’information judiciaire
Une information judiciaire était ouverte le 9 janvier 2021 des chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession, importation de produits stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
AE AG était mise en examen le même jour et maintenait ses déclarations faites en garde à vue. AH AI était également mis en examen le 9 janvier 2021 et confirmait les déclarations faites en garde vue.
AL AM était interpellé le 1er mars 2021 à Glisolles dans l’Eure. La perquisition effectuée à son domicile amenait la découverte de matériels divers pour la culture indoor de cannabis, des résidus de cannabis dans le congélateur, 48 pieds de cannabis à différents stades de pousse, 22 autres pieds, 4 bocaux contenant des fleurs séchées d’herbe de cannabis, 2 billes pouvant s’apparenter à de la résine de cannabis, un petit sachet contenant 4 grammes d’héroïne dans un sac de sport, 135 grammes de cannabis, 700 euros en espèces, 66 pieds de cannabis entre 1,4 m et 2 m surmontés de 12 lampes
Placé en garde à vue, il expliquait qu’une personne lui avait payé le matériel afin qu’il fasse pousser une quantité importante de cannabis et qu’il lui vende à prix fixe. Il lui avait vendu 12 kg de cannabis à 4 euros le gramme. Un transporteur prénommé AH devait venir chercher la marchandise et il devait récupérer la somme due le mois suivant. Lors de cette transaction, il n’avait perçu que 5 000 euros. Par ailleurs, il se disait passionné de paris sportifs et gagnait ainsi de l’argent.
AL AM était mis en examen le 4 mars 2021.
Les investigations se poursuivaient et permettaient d’identifier le rôle joué par AN AO. Celui-ci supervisait l’activité de la cannabiculture de AL AM et faisait le lien avec les revendeurs de stupéfiants, notamment un individu surnommé le « Youg » qui fournissait en herbe de cannabis la cité Cordon de
Saint-Ouen.
Les recherches en téléphonie révélaient que AN AO organisait l’activité d’une seconde cannabiculture dans le village de BROUE dans le département de l’Eure-et-Loir.
Ainsi, le 28 juin 2021, les enquêteurs découvraient deux vastes cannabicultures, situées […] et 7 rue AH Aulet à BROUE, à 50 mètres de distance l’une de l’autre.
La perquisition du premier pavillon, domicile de Y X et AP AQ, permettait la découverte de 139 plants de cannabis au sous-sol dans un vaste espace dédié (revêtement des murs, lumières, ventilateurs). Les deux propriétaires, Y X et AP DAUPHÏN étaient interpellés et placés en garde à vue.
Dans le pavillon de la rue AH Aulet, une immense pièce aux cloisons abattues accueillait 50 plants plants de cannabis tandis que le sous-sol était aménagé en salle de sèche. 36,160 kg d’herbe de cannabis récoltées étaient découverts. Deux jardiniers, AH AS et AT AU, étaient présents dans la maison.
AN AO était interpellé à son domicile du […] le même jour. La somme de 14 280 euros en espèces était découverte ainsi que 10,2 kg d’herbe de cannabis (dont 2,450 kg d’herbe de cannabis déjà récoltée, le reste étant des résidus utilisés pour fabriquer de la résine de cannabis). Une installation de cannabiculture (isolant, lumières, extracteurs d’air) et un « pied-mère » était saisi dans une des chambres de l’appartement.
Y X, entrepreneur dans le bâtiment spécialisé dans l’électricité, reconnaissait s’adonner à la culture du cannabis au sein du domicile familial – dont lui et sa compagne étaient propriétaires – et du pavillon du 7 rue AH Aulet, dont il était locataire. Il exposait avoir débuté la plantation en septembre 2020 lorsque sa femme était en formation et, voyant la date de son retour se rapprocher, il avait décidé de louer la maison du 7 rue AH Aulet, dans laquelle ils avaient vécu jusqu’en 2017. D’après ses déclarations, sa femme n’était pas au courant de son activité.
Il expliquait que les deux installations avaient coûté environ 20 000 euros qu’il avait investis au cours de l’automne 2020. Il espérait pouvoir ainsi produire environ 70 kg d’herbe de cannabis et en tirait environ 150 000 euros. Les deux jardiniers interpellés étaient des amis de son fils AV AW.
Sur la mise en place des deux cannabicultures, Y X exposait avoir rencontré AN AO à […] (92) en 2020 pour des travaux dans son appartement. Alors qu’il était accompagné de son fils AV, ils avaient senti l’odeur de cannabis émanant de l’une des pièces. AN AO leur avait ensuite fait la promotion de la production de cannabis et avait convaincu AV AW de se lancer. Ce dernier avait installé sa première cannabiculture dans le local professionnel de Y X qui, par crainte qu’il ne s’embarque seul dans des difficultés, l’avait aidé. Il s’était occupé de l’intégralité du plan électrique. Ils avaient loué la seconde maison à […] pour y transférer la première culture avant le retour d’AP AQ. La première plantation était tellement importante qu’elle ne rentrait pas intégralement dans le second pavillon.
AN AO avait continué à former AV AW à la gestion de la cannabiculture, notamment de celles de […]. Les deux hommes étaient les seuls interlocuteurs de Y X dans le cadre de cette activité. Il savait que AN AO était en contact avec un certain « Yougo » qui fournissait en herbe de cannabis plusieurs terrains de vente de stupéfiants de Saint-Ouen. S’agissant de l’aspect financier, il précisait que AV AW et AN AO s’étaient engagés à le rembourser à hauteur de 15 000 euros les dépenses engagées et lui remettre une participation à hauteur de 20 % des ventes (qu’ils estimaient à 150 000 euros). Y X prétendait n’avoir jamais touché d’argent, les premières récoltes ayant échoué. Il reconnaissait avoir présenté un agent immobilier de […] à AN AX. Il confirmait avoir été en contact avec AL AM pour un problème de compteur électrique, les câbles ayant fondu à cause de la surconsommation en électricité de la cannabiculture.
AP AQ soutenait n’avoir jamais eu connaissance de l’existence d’une cannabiculture à son domicile où elle vivait avec son compagnon Y X et leurs deux enfants communs de 14 et 8 ans. Elle expliquait être propriétaire du sous-sol et du 1er étage du pavillon tandis que Y X possédait le 2ème étage. Elle louait une partie du rez-de-chaussée à son compagnon pour qu’il y domicilie son entreprise. Elle prétendait ne pas avoir accès, au sein de son domicile, à la pièce accueillant les plants de cannabis, qui était la pièce louée par son compagnon. Malgré les constatations des enquêteurs quant à l’odeur de cannabis envahissant l’entrée de l’habitation, AP AQ soulignait ne jamais avoir senti celle-ci. De même, elle indiquait avoir
5
interrogé son compagnon sur le bruit de la ventilation qui émanait de son local et ce dernier avait déclaré pallier ainsi l’humidité de la cave. Elle ajoutait qu’elle ne s’était pas intéressée à ce local dans la mesure où elle était en formation depuis trois ans à l’autre bout de la France et ne rentrait chez elle que le weekend entre octobre et décembre 2020 puis entre avril et juin 2021. Elle précisait que son compagnon était locataire d’une seconde maison à […], 7 rue AH Aulet, dans laquelle ils avaient habité entre 2015 et 2017. Y X continuait à la louer afin d’y loger un jour ses enfants d’un premier lit, notamment AV qui venait environ deux fois par semaine à […] bien qu’il habite la région parisienne. Elle confirmait que AH AS était un ami de ce dernier. Elle ne savait pas que ce second pavillon accueillait également une cannabiculture.
AH AS et AT AU déclaraient être hébergés depuis mi-avril 2021 au 7 rue AH Aulet à […] par l’homme qui les avait recrutés pour s’occuper bénévolement de l’entretien des plantations, AV AY, fils de Y X.
AT AU indiquait que les deux hommes passaient chaque semaine au 7 rue AH Aulet. AP AQ était venue une fois mais n’était pas rentrée à l’intérieur.
AH AS précisait que AV AY venait également en compagnie d’un individu surnommé « AZ », d’une femme d’une trentaine d’années et d’un autre homme de type européen. AH AS évoquait avoir entendu à plusieurs reprises parler d’une autre cannabiculture à Houdan (78). Il n’avait jamais croisé AN AO.
AN AO contestait toute implication dans un trafic de stupéfiants, prétendant que les kilogrammes de cannabis découverts à son domicile étaient destinés à sa consommation personnelle. En lien avec le matériel de cannabiculture saisi dans une des chambres, il déclarait avoir produit quelques temps son propre cannabis mais avoir récemment arrêté. Il soutenait que les 10 000 euros en espèces découverts provenaient de ses gains aux jeux. Y X était l’un de ses amis mais il ne savait pas qu’il produisait également du cannabis. Il indiquait ne se rendre de temps que très rarement au domicile de Y X à […], contrairement à ce que révélait sa téléphonie, dont il résultait qu’il s’y rendait plusieurs fois par mois depuis novembre 2020, parfois à 24h d’intervalle. Il contestait les déclarations de celui-ci le mettant en cause.
Les enquêteurs reprenaient les écoutes téléphoniques des lignes de AN AO et Y X, notamment l’une où ce dernier mettait AN AO en contact avec un agent immobilier pour la location d’une maison, où la propriétaire vivait au rez-de-chaussée.
Contactée, l’agence immobilière désignait la maison louée récemment par AN AO à […] (92). La perquisition qui y était réalisée le 30 juin 2021 permettait d’y découvrir une quatrième cannabiculture, notamment 49 plants et 1kg d’herbe de cannabis. La propriétaire du rez-de-chaussée reconnaissait AN AO comme son occupant.
AN AO, Y X et AP AQ étaient mis en examen le 1er juillet 2021 des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisé de stupéfiants, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. AN AO indiquait avoir répondu sincèrement aux enquêteurs pendant sa garde à vue ; Y X et AP AQ faisaient valoir leur droit au silence.
AN AO était placé en détention provisoire ; Y X et AP AQ étaient placés sous contrôle judiciaire.
L’information se poursuit. Dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention du 1er juillet 2021, le juge d’instruction fixe à 8 mois le délai prévisible d’achèvement de la procédure.
Personnalité
Y X est né le […] à Clichy la Garenne (92). Il est de nationalité française. Il est domicilié […] à BROUE (24).
Il indique vivre en concubinage avec AP AQ et être père de deux enfants âgés de 14 et 8 ans, à sa charge.
Il précise être entrepreneur dans le domaine du bâtiment, à son compte depuis 2004, et percevoir une rémunération mensuelle de 3.000 euros.
Son casier judiciaire porte mention de 6 condamnations prononcée entre 1988 et 2007:
6
– le 16 juin 1988 par le tribunal pour enfants de Bobigny, à 6 mois d’emprisonnement pour vol par effraction
- le 18 février 1992 par le tribunal correctionnel de Lyon, à 6 mois d’emprisonnement pour vol par effraction, tentative de vol et usage de document administratif obtenu indûment le 9 septembre 1992 par le tribunal correctionnel de Marseille, à 3 ans d’emprisonnement, avec maintien en détention, pour vol avec violence et en réunion, vol et usage de fausse plaque d’immatriculation (placement en libération conditionnelle le 26 novembre 2009)
- le 8 juin 1999 par le tribunal correctionnel de Meaux, à 3 ans d’emprisonnement, avec maintien en détention, pour recel de délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement et vol par effraction (placement en libération conditionnelle le 26 novembre 1999)
- le 20 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Créteil, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour escroquerie le 14 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Bobigny (ordonnance pénale), à 300 euros d’amende pour conduite sans permis.
Mesures de sûreté
Par l’ordonnance dont appel du 1er juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a refusé de placer Y X en détention provisoire et l’a placé sous contrôle judiciaire avec les obligations suivantes :
- Se présenter une fois par semaine à compter du 2 juillet 2021 au commissariat de police de Dreux (28)
- S’abstenir d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les co- mis en examen.
Cette décision était ainsi motivée :
"(…) En l’état de cette instruction, il ne peut être démontré un risque de déperdition des preuves compte tenu de la saisie opérée lors de la perquisition au domicile du mis en examen ayant révélé une cannabiculture et de l’exploitation en cours de son téléphone portable.
Un risque de fuite n’est pas non plus objectivé eu égard à la situation familiale de Monsieur Y BA, de nationalité française, père de deux enfants mineurs et eu égard à sa situation professionnelle étant entrepreneur depuis des années avec une activité rentable et pérenne.
Un risque de réitération n’est pas caractérisé par ses antécédents judiciaires anciens et non liés à des trafics de stupéfiants et à ses auditions dans le cadre de cette instruction où est apparue sa méconnaissance de la culture de cannabis, entreprise par son fils, pour l’instant recherché par mandat. Il a par ailleurs reconnu sa participation pour aider son fils et déclarer la regretter et en mesurer les conséquences étant prêt à réparer.
En outre, un risque de concertation est limité compte tenu du placement sous contrôle judiciaire de certains mis en examen et une interdiction de contact et une obligation de pointage hebdomadaire sont des freins suffisants pour éviter cette concertation frauduleuse".
C’est l’ordonnance dont le procureur de la République a fait appel le 2 juillet 2021.
Dans ses écritures en date du 9 juillet 2021, le procureur général sollicite infirmation de l’ordonnance entreprise et qu’il soit décerné mandat de dépôt.
Il fait valoir que la détention provisoire est indispensable à la conservation des preuves, pour empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, empêcher toute pression sur les témoins, ainsi que sur leur famille, garantir le maintien de la personne mise en examen à disposition de la justice et mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement.
Il expose que les investigations vont se poursuivre notamment, aux fins de localisation d’autres cannabicultures et d’identification des différents intermédiaires ; qu’en outre les déclarations de l’intéressé tendent à minimiser son rôle au profit de son fils et divergent de celles de M. AO ; qu’en outre, sa place au sein du trafic de stupéfiants pourrait lui permettre d’influer sur les différents protagonistes.
Par ailleurs, l’intéressé a été condamné à deux reprises à de lourdes peines; la cannabiculture lui a rapporté des revenus non négligeables et l’importance de la peine encourue pourrait le convaincre de prendre la fuite.
Dans son mémoire adressé par mail le 13 juillet 2021 à 16h58, le conseil de M. X sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
7
Il fait valoir que l’intéressé n’aurait aucun moyen de faire disparaître les éléments de preuve restant à recueillir, tels que les éléments patrimoniaux, l’ensemble des autres éléments ayant par ailleurs été réunis.
Les risque de concertation frauduleuse sont inexistants dans la mesure où l’ensemble des protagonistes a désormais été entendu.
Le risque de pression évoqué par le procureur n’est pas caractérisé.
Enfin, il ne saurait être tiré des mentions figurant au caissier judiciaire, sans lien avec les faits en cause ; il présente enfin, du fait de sa situation familiale et professionnelle, toutes les garanties de représentation.
Ceci étant exposé,
Y X, mis en examen des chefs de chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession, importation de produits stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, encourt une peine correctionnelle d’une durée supérieure à trois ans d’emprisonnement.
Il résulte des éléments versés à la procédure ci-dessus rappelée, que les éléments de preuve téléphoniques, matériels et les témoignages ont d’ores et déjà été recueillis.
Les risques de pression sur les témoins apparaissent peu probables eu égard aux constatations réalisées au domicile et dans le lieu donné à bail par l’intéressé et à la reconnaissance des faits par l’intéressé.
Les risques de concertation limités entre l’ensemble des personnes mises en examen, eu égard aux éléments de téléphonie, de géolocalisation et aux déclarations, d’ores et déjà recueillis peuvent être suffisamment circonscrits dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Par ailleurs l’intéressé de nationalité française, ayant toutes ses attaches en France où demeure sa famille et où il gère une société d’électricité en son nom personnel, les risques de non représentation apparaissent faibles et essentiellement liés à la peine encourue et peuvent être suffisamment prévenus dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
S’il a été condamné à plusieurs reprises, notamment à des condamnations lourdes, sa dernière condamnation date de 2005. En tout état de cause ce risque pourra être suffisamment pallié dans le cadre d’un contrôle judiciaire strict.
Dans ces conditions, il apparaît que le placement sous contrôle judiciaire apparaisse suffisant à circonscrire les risques existants.
Il convient par conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise, en modifiant toutefois, eu égard au risque de renouvellement des faits existants et de non représentation en justice, les obligations résultant du contrôle judicaire, ainsi qu’indiqué au dispositif, le montant du cautionnement étant fixé au regard des revenus et des charges de l’intéréssé tels qu’ils résultent des bilans de la société de 2018 à 2020, versés au dossier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu les articles 122, 123, 135, 137 à 148-2, 148-4, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 209, 216, 217 du code de procédure pénale.
EN LA FORME
DÉCLARE L’APPEL RECEVABAA
8
AU FOND
AA DIT MAL FONDÉ
CONFIRME L’ORDONNANCE ENTREPRISE
DIT que X Y sera astreint aux obligations ci-après énumérées :
1° Ne pas sortir des limites territoriales de la France métropolitaine ;
2° Se présenter une fois par mois et au plus tard pour la première fois le 19 juillet 2021 au commissariat de police de Dreux (28);
3° Remettre au greffe du juge d’instruction, au plus tard le 19 juillet 2021, tous documents justificatifs de l’identité, et notamment sa carte nationale d’identité et, le cas échéant, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
4° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer ainsi que d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit avec : AH AS, AT AU, AG AE, AI AH, AM BB BC, AO AN et AQ AP ;
5°Fournir un cautionnement d’un montant de 30 000 euros, payable par mensualité de 1 000 euros, le premier de chaque mois et pour la première fois, le 1er aout 2021;
DIT que le cautionnement garantira:
1° A hauteur de 2 000 euros la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et l’exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l’exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2° Le paiement dans l’ordre suivant :
a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, à hauteur de 1 000 euros;
b) Des amendes, à hauteur de 27 000 euros.
RAPPELAA qu’aux termes de l’article 141-2 du code de procédure pénale, si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3.
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Mme le procureur général.
AA PRÉSIDENT, AA GREFFIER,
a
N° 2021/04417
C/ X Y
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lycée français ·
- Enseignement ·
- Agence ·
- Classes ·
- Affectation ·
- Étranger ·
- École ·
- Élève ·
- Londres ·
- Établissement
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Pandémie ·
- Commerce ·
- Provision ·
- Accès ·
- Part ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Impossibilité
- Clic ·
- Interdiction de gérer ·
- Réhabilitation ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Formation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Amiante ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Colloque ·
- Asbestose
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Travailleur non salarié ·
- Montant ·
- Travailleur salarié ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Intérimaire ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Enquête ·
- Urssaf ·
- Fait ·
- Perquisition ·
- Construction ·
- Scellé ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Stock ·
- Expert-comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Financement ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Jugement
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Droit d'accès
- Partage ·
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Soulte ·
- Étang ·
- Indemnité ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Contamination ·
- Clause d 'exclusion
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Légalité
- Temps partiel ·
- Pôle emploi ·
- Rémunération ·
- Accord ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Avenant ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Tract
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.