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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5225 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION D’AVOCATS BOURLES-VERGET, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : Me VERGET Laurent
Copie à : M. [D] [C], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2004, Madame [N] [V] a donné en location à Monsieur [C] [D] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 400,75 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025,Madame [N] [K] (divorcée [V]) a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 juillet 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de :
— valider le congé pour vente signifié à Monsieur [C] [D],
En conséquence, compte tenu que Monsieur [C] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 février 2025,
— ordonner son expulsion ainsi celle de toute personne de son chef des lieux indûment occupés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans délai,
— condamner Monsieur [C] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer et des charges, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 504,25 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 19 mars 2025, quittancement mars 2025 inclus,
— juger que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois d’avril à juillet 2025 inclus, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupant,
— juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— condamner Monsieur [C] [D] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 3 juillet 2025, Madame [N] [K], représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 1674,50 euros, mois de juin 2025 inclus.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [C] [D] a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative et la validité du congé délivré. Il a expliqué qu’une demande de curatelle renforcée était en cours et qu’il avait fait des demandes auprès de MORIBIHAN HABITAT pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Madame [N] [K] fait valoir qu’elle a délivré un congé pour vente par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024 pour la date du 14 février 2025.
Monsieur [C] [D], présent à l’audience, n’a pas contesté la validité du congé délivré.
Il est produit aux débats à l’appui de la demande le contrat de bail ainsi que le congé délivré par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024 qui mentionne que le motif est la vente du bien immobilier loué au prix de 70 000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le congé délivré respecte les règles de fond et de forme. Il sera donc validé.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion du locataire:
Le bail étant résilié au 14 février 2025, Monsieur [C] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi celle de toute personne de son chef des lieux indûment occupés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le
commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Madame [N] [K] forme une demande pour voir supprimer le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visés, la suppression du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or, Madame [N] [K] ne verse aucun élément nécessitant une telle suppression du délai pour quitter les lieux. Il ne figure d’ailleurs pas non plus d’élément dans les débats justifiant une telle réduction.
Aussi, il convient de débouter Madame [N] [K] de cette demande de suppression et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 14 février 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 400,75 euros à compter de cette date.
Monsieur [C] [D] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Monsieur [C] [D] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [C] [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Madame [N] [K] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 1674,50 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mois de juin 2025 inclus.
Monsieur [C] [D] n’a pas contesté le montant de la dette locative à l’audience et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Il sera donc condamné à payer à Madame [N] [K] la somme de 1674,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 3 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et sera condamné à verser à Madame [N] [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Madame [N] [K] pour la date du 14 février 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [C] [D] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Madame [N] [K] de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [C] [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 400,75 euros charges comprises à compter du 14 février 2025.
Déboute Madame [N] [K] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [C] [D] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 400,75 euros jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du mois de juillet 2025.
Condamne Monsieur [C] [D] à verser à Madame [N] [K] la somme de 1674,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 3 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [C] [D] à verser Madame [N] [K] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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