Infirmation partielle 27 janvier 2022
Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 janv. 2022, n° 17/06053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/06053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 6 novembre 2017, N° 17/546 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LES CATTLEYAS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/06053 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NMXL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2017
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 17/546
APPELANTE :
LA SAS LES CATTLEYAS, à l’enseigne « CLOS FLEURI », SAS au capital de 7.622,45 €, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro B 400 868 725, dont le siège social est […], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E l i s a b e t h D O U Y M E R C I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER
INTIMES :
Madame X, Y, D C épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
'Villa Safari'
[…]
Représentée par Me Y Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, Y CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur A, B, E C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Y Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, Y CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
La SELARL FHB, dont le siège social est sis […], […], inscrite au RCS de NANTERRE sous le […], prise en son établissement secondaire, représentée par Me Jean-François BLANC, es-qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la SAS LES CATTLEYAS, domicilié en cette qualité en son Etude sise,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E l i s a b e t h D O U Y M E R C I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Mme F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame F G, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 20 janvier 2022 a été prorogée au 27 janvier 2022
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 28 avril 1995, Monsieur B C et son épouse Madame H I ont donné à bail à la SAS LES CATTLEYAS des terrains et des locaux à usage commercial situés Le clos fleuri, route de la mer à Vic- la- Gardiole. La destination des lieux visée au contrat est celle de camping, hôtellerie de plein air, alimentation, restaurants et commerces.
La société locataire a été placée en redressement judiciaire le 22 septembre 2014.
Le 2 mai 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
- fixé le montant du bail renouvelé à la somme annuelle de 58 800 € HT à compter du 1er avril 2013,
- condamné la SAS LES CATTLEYAS à payer aux consorts C les montants correspondant à la différence entre le loyer applicable à compter du 1er avril 2013 et le loyer effectivement versé depuis cette date, avec intérêts au taux légal,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAS LES CATTLEYAS à payer la somme de 3 000 € aux consorts C en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
En exécution de cette décision, Madame X Z née C et Monsieur A C venant aux droits de leurs parents, ont fait délivrer par acte du 19 juin 2017 un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement d’une somme de 64 683,71 € en principal, accessoires, intérêts et frais à la société débitrice correspondant notamment à la différence des sommes dues au titre du loyer révisé.
Sur le même fondement, ils ont fait procéder le 5 juillet 2017 à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de la SAS LES CATTLEYAS dans les livres de la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon pour avoir paiement de la somme de 65 233, 50 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SAS LES CATTLEYAS par exploit du 5 juillet 2017.
L’exécution provisoire initialement prononcée par le juge des loyers a été arrêtée pour les augmentations de loyer à échoir par ordonnance du Premier président de la cour d’appel rendue le 19 juillet 2017.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 17 juillet 2017, la SAS LES CATTLEYAS a saisi le juge de l’exécution afin que celui-ci :
- dise et juge abusifs comme visant un quantum erroné, le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution précités,
- dise et juge que les causes du jugement des loyers commerciaux du 2 mai 2017 s’élèvent en tout à la somme de 50 217,45 € TTC outre 343,28 € TTC d’intérêts à compter du 27 juin 2017,
- lui octroie d’un délai de 24 mois pour payer les causes de ce jugement,
-en conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2017 sous astreinte,
Par jugement en date du 6 novembre 2017, la juridiction ainsi saisie a :
- constaté le désistement d’action de la SAS LES CATTLEYAS à l’encontre de Madame H I veuve C,
- rejeté l’intégralité des demandes de la SAS LES CATTLEYAS,
- validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 juin 2017,
- validé la saisie-attribution du 5 juillet 2017,
- dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de ce qu’ils ont exposés.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour par la voie électronique le 21 novembre 2017, la SAS LES CATTLEYAS a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 26 septembre 2019, la présente Cour a :
- reçu l’appel de la SAS LES CATTLEYAS ,
- accueilli l’intervention volontaire de la SELARL FHB désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS LES CATTLEYAS,
- sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la chambre civile (1ère C) de la cour d’appel de Montpellier saisie le 8 juin 2017 d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 2 mai 2017 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Montpellier,
- réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 18 mai 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS LES CATTLEYAS, appelante et la SELARL FHB représentée par Maître Jean-François BLANC, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS LES CATTLEYAS demandent à la cour :
- d’infirmer le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions;
- et statuant à nouveau, de dire et juger partiellement abusive la saisie-attribution du 4 juillet 2017, ce à hauteur à titre principal de 39.055,44 € et à titre subsidiaire de 5.503,85 € ;
- de condamner en conséquence sur le fondement de la répétition de l’indu, les Consorts C à rembourser les sommes indûment appréhendées par leurs soins par la saisie-attribution du 4 juillet 2017 et dès lors, les condamner solidairement à payer à la SAS LES CATTLEYAS la somme à titre principal de 39.055,44 € et à titre subsidiaire de 5.503,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017, date de la saisie, subsidiairement du 16 11 2017 date de l’appréhension effective, outre 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive même à titre partiel, en l’état des montants conséquents appréhendés à tort ainsi qu’au regard de la situation financière délicate de la SAS LES CATTLEYAS ;
- de débouter les Consorts C de leur appel incident comme étant mal fondé ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, fins et écritures ;
- de les condamner au paiement de la somme de 6.000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’état de la présente procédure d’appel ayant donné lieu à sursis à statuer et cinq jeux de conclusions pour l’Appelante, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 10 mai 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur A C et Madame X Z née C demandent à la Cour de :
- statuant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel en la forme, mais au fond, le dire injuste et mal fondé ;
- confirmer le jugement dont appel par adoption des motifs du premier Juge et tous ceux non contraires, et par ceux précédemment développés ;
- déclarer mal fondées, en tout état de cause, les contestations quant au calcul du principal, du point de départ des intérêts au taux légal, comme de la capitalisation des intérêts qui a été ordonnée ;
- en conséquence, valider le commandement aux fins de saisie vente en date du 19 juin 2017 et la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2017 et dénoncée le 5 juillet 2017, avec toutes conséquences de droit ;
- ordonner l’attribution des sommes objet de la saisie au profit de l’huissier poursuivant des concluants à hauteur du commandement soit 64.683,71 €, outre les frais d’huissier ;
- constater la mainlevée de la saisie attribution devenue effective et quittance qui en a été donnée ;
- déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la demande de condamnation à restitution de sommes ;
- déclarer irrecevables la demande de délais pour défaut d’objet, en tous cas mal fondées, au surplus abandonnée ;
- condamner la Société LES CATTLEYAS au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux les concernant au profit de |'avocat soussigné conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort tant des conclusions des parties que des pièces produites que les demandes principales formées en cause d’appel après l’arrêt rendu par la présente cour le 26 septembre 2019 sont désormais limitées aux demandes formées par la SAS LES CATTLEYAS aux fins aux fins de répétition de l’indû et de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive et appréhension abusive des fonds et ce, à la suite du paiement de l’intégralité de la créance fondant tant le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 juin 2017 que la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2017 par l’effet du déblocage et de la distribution par l’huissier de justice instrumentaire des fonds saisis au profit des créanciers saisissants, paiement intervenu le 20 novembre 2017. Ce paiement a donné lieu à la mainlevée de la saisie-attribution à la demande des consorts C, rendant ainsi sans objet les demandes initiales formées par l’appelant tant en première instance que devant la cour aux fins de mainlevée de la saisie attribution du 4 juillet 2017 et d’octroi de délais de paiement. Il en est de même des contestations portant sur le commandement de payer valant saisie-vente du 19 juin 2017 qui ne présentent plus aucun intérêt puisque les créanciers sont à ce jour totalement désintéressés du montant de la créance visée par cet acte, lequel ne peut dés lors plus donner lieu à une mesure d’exécution.
Il convient, en conséquence, compte tenu de l’évolution du litige, de déclarer sans objet les contestations formées par la SAS LES CATTLEYAS à l’encontre du commandement de payer valant saisie-vente du 19 juin 2017, ainsi que ses demandes aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 4 juillet 2017 et d’octroi de délais de paiement.
Sur la demande aux fins de répétition de l’indu
Aux termes de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. La compétence du juge de l’exécution pour connaître de telles contestations est reconnue, y compris lorsqu’elles tendent à une répétition de l’indu.
La SAS CATTLEYAS fonde sa demande de répétition de l’indu sur le caractère partiellement irrecouvrable de la créance faisant l’objet de la saisie-attribution du 4 juillet 2017 par le jeu de l’inopposabilité prévue à l’article L 622-26 du code commerce en l’absence de déclaration par les consorts C de cette créance dans le cadre de la procédure collective en cours la concernant. Elle soutient que les consorts C se devaient de procéder dans le cadre de la procédure collective à la déclaration de cette créance relative au rattrapage des loyers au titre des années 2013 et 2014 s’agissant d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture contrairement aux dispositions du jugement entrepris qui à tort a considéré que la créance était née postérieurement et qu’en l’absence de justification d’une déclaration de créance et de son admission au passif de la procédure collective, elle lui était inopposable lors de l’exécution de la saisie-attribution qui ne pouvait, en conséquence, donner lieu au profit des créanciers à l’appréhension des fonds saisis qui constitue un paiement indu.
En l’espèce, les intimés soutiennent en premier lieu, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur cette demande qui n’a pas été soulevée à l’occasion de l’exécution forcée du titre exécutoire.
Or, c’est bien à l’occasion de l’exécution forcée résultant de la délivrance à son égard d u c o m m a n d e m e n t d e p a y e r v a l a n t s a i s i e – v e n t e d u 1 9 j u i n 2 0 1 7 e t d e l a saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2017, que la SAS LES CATTLEYAS forme sa demande de répétition de l’indu devant la juridiction de l’exécution dont la compétence pour statuer est déterminée par l’engagement des poursuites. Les intimés qui invoquent la jurisprudence applicable au simple commandement de payer qui ne constituent pas, en effet, un acte d’exécution forcée, ne sauraient sérieusement prétendre qu’il en serait de même de la saisie-attribution, qui figure dans le code de procédure civile d’exécution dans le livre II relatif aux procédures d’exécution mobilière, la compétence d’attribution du juge de l’exécution ayant été également admise à la suite de la délivrance d’un commandement de saisie-vente, qui, s’il ne constitue pas un acte d’exécution forcée est un acte engageant la mesure d’exécution forcée.
Il convient de relever que la SAS LES CATTLEYAS a saisi régulièrement le juge de l’exécution le 17 juillet 2017 aux fins de contester les mesures d’exécution précitées pratiquées en vertu du jugement rendu par le juge des loyers du tribunal de grande instance de Montpellier le 2 mai 2017 et qu’elle a formé une demande de repétition de l’indu au cours de cette instance pendante devant le juge de l’exécution, le fait que la créance fondant ces mesures ait été réglée aux créanciers saisissants et que la saisie-attribution en cause ait donné lieu à une mainlevée au cours de cette instance régulièrement engagée à l’occasion de ces mesures d’exécution forcée ne faisant pas obstacle à la compétence d’attribution du juge de l’exécution pour statuer sur cette demande tant qu’il reste saisi du litige pendant entre les parties, ce qui est le cas, en l’espèce.
Les intimés font valoir, en second lieu que la créance en cause est certaine, liquide et exigible et est devenue exécutoire par l’effet du jugement du 2 mai 2017 rendu postérieurement à l’adoption du plan de redressement judiciaire à l’égard de la société débitrice de sorte que cette créance est devenue une créance de droit commun ne relevant ni des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce, ni de celles de l’article L 622-24 alinéa 6 du même code et qu’elle peut donc être poursuivie sans avoir besoin d’être déclarée à la procédure collective. Ils soutiennent, conformément à la décision entreprise sur ce point, que la créance en cause est postérieure au jugement de redressement judiciaire et n’entre donc pas dans les créances soumises à déclaration. Ils ajoutent qu’il est justifié, en tout état de cause, de la déclaration de leur créance à la procédure collective et que du fait du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement par continuation, la cause de suspension des poursuites pendant la procédure collective a disparu, ainsi que la sanction de l’absence de déclaration de créance.
Il ressort des pièces versées à la procédure que par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 septembre 2014, il a été constaté l’état de cessation des paiements de la SAS LES CATTLEYAS et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à son égard.
Par jugement en date du 3 juin 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de redressement de la SAS LES CATTLEYAS pour une durée de 10 ans, ce plan étant toujours en cours d’exécution.
Ce n’est que postérieurement à ces décisions, alors que la procédure collective de la SAS LES CATTLEYAS est ouverte depuis le 22 septembre 2014 que les consorts C ont pratiqué le 4 juillet 2017 la saisie-attribution en cause en exécution du jugement rendu le 2 mai 2017 par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, la créance portant en principal sur les rattrapages dus par la SAS LES CATTLEYAS pour les échéances des loyers des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à la suite de la fixation par ce titre exécutoire du montant du loyer de renouvellement, ce rattrapage correspondant conformément aux termes du titre précité à la différence entre le loyer applicable à compter du 1er avril 2013 et les loyers effectivement versés depuis cette date avec intérêts au taux légal.
Il n’est pas contesté et contestable que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, le jugement du 2 mai 2017 étant revêtue de l’exécution provisoire, nonobstant appel, l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier du 19 juillet 2017 prononçant l’arrêt de cette exécution provisoire n’étant pas rétroactive et n’ayant effet que pour l’avenir.
Par ailleurs, le jugement du 2 mai 2017 a été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 27 avril 2021.
Cependant, il résulte de l’article L 622-26 du code de commerce applicable également en matière de redressement judiciaire par renvoi de l’article L 631-14-I, que les créances non régulièrement déclarées dans les délais prévus à l’article L 622-24 dudit code sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après l’exécution du plan lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, sauf relevé de forclusion. Par ailleurs, l’article L 622-7 du même code prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L 622-17.
Selon l’article L 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et se soumettre à la procédure de vérification des créances.
Or, pour déterminer si une créance est née antérieurement au jugement d’ouverture et si elle est soumise à déclaration, il est tenu compte du fait générateur de la créance , ce fait générateur ne résultant pas pour les créances à exécution successive, tels les loyers résultant d’un bail, de la décision judiciaire de condamnation mais de l’exécution même de ces créances. Ainsi, sont considérées comme antérieures au jugement d’ouverture, les créances qui portent sur les sommes échues antérieurement au jugement d’ouverture et qui sont dues pour des prestations intervenues à cette même période. Il en est de même lorsque la créance est relative au montant du loyer du bail renouvelé et ce, quand bien une instance aux fins de fixation de ce loyer était en cours à la date du jugement d’ouverture et a donné lieu à une décision judiciaire postérieure à ce jugement, une telle créance n’ayant pas pris naissance du fait de la décision du juge des loyers mais dés la date d’échéance de loyer concerné et pour la période de jouissance des locaux correspondant à cette échéance.
En conséquence, en l’espèce, le rattrapage de loyers concernant les échéances 2013 et 2014 pour l’occupation des locaux relative à cette période, échéances antérieures au jugement d’ouverture, il convient de considérer contrairement au premier juge qu’il s’agit de créances nées antérieurement à ce jugement et soumises à l’obligation de déclaration. Par ailleurs, et en tout état de cause ne sont considérés, en application de l’article L 622-17, comme des créances postérieures au jugement d’ouverture susceptibles de faire l’objet d’un paiement que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, les intimés excluant d’ailleurs l’application de ce texte.
Les intimés ne sauraient davantage invoquer le fait qu’ils étaient dans l’impossibilité d’évaluer cette créance avant la décision du juge des loyers commerciaux qui en a fixé le montant, alors qu’aux termes de l’article L 622-24 alinéa 3 du code de commerce, la déclaration de créance doit être faite même lorsqu’elles ne sont pas établies par un titre et que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation dans les conditions de forme énoncées par l’article R 622-23 qui prévoit que la déclaration doit contenir également l’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
Enfin, contrairement à leurs allégations, les intimés ne justifient pas avoir déclaré la créance litigieuse pour le rattrapage des loyers 2013 et 2014 dans le cadre de la procédure collective, alors que s’ils ont, en effet, déclaré auprès du mandataire judiciaire leurs créances à hauteur de 42 827, 25 €, de 10 456, 67 € et de 16 589, 87 € , respectivement par courriers des 26 novembre 2014, 30 septembre 2015 et 7 octobre 2015, ces créances ne concernent pas le rattrapage impayé des loyers 2013 et 2014 résultant de l’évaluation du loyer du bail renouvelé mais les échéances des loyers d’août et septembre 2014 (sans le rattrapage d’évaluation), un reliquat de TVA sur loyers, l’indexation des loyers 2013-2014, les taxes foncières 2014 et 2015 et des frais d’huissier. Ce sont ces seules créances qui ont été admises au passif de la procédure à hauteur de 41 089, 04 €, le surplus ayant été réjeté par le mandataire judiciaire, ainsi qu’il résulte du courrier de ce dernier en date du 3 avril 2015 et l’ordonnance du juge commissaire du 12 octobre 2016 statuant sur la contestation des consorts C concernant ce rejet se limitant à admettre au passif la créance relative aux frais d’hussier, le surplus de la contestation ne concernant pas, par ailleurs, le retard d’impayés relatif au nouveau loyer du bail renouvelé. Ces éléments sont encore confirmés par le plan de redressement judiciaire homologué par le tribunal de commerce le 3 juin 2016, plan ne comportant pour les consorts C que la seule créance susvisée d’un montant de 41 089, 04 € sans rapport avec la créance en principal de 33 365, 44 € au titre du rattrapage d’évaluation des loyers 2013 et 2014 faisant l’objet pour partie de la saisie-attribution du 4 juillet 2017.
Les intimés ne justifient pas avoir été relevé de leur forclusion par le juge commissaire.
En conséquence, à défaut d’avoir déclaré cette créance dans le cadre de la procédure collective, elle est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan et même après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, en vertu des dispositions d’ordre public des articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce, la SAS LES CATTLEYAS justifiant également par une attestation du commissaire à l’exécution du plan en date du 14 mai 2021 qu’elle est à jour de son plan de continutation et d’apurement du passif.
La créance litigieuse ne pouvait donc faire l’objet de la saisie-attribution en cause du 4 juillet 2017, et c’est donc à tort que le premier juge a validé cette saisie-attribution sans exclure de son montant cette créance.
Il résulte des articles 1302 alinéa 1er et 1302-1 du code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû devant le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est établi que les intimés ont reçu à la suite du déblocage des fonds saisis par l’huissier instrumentaire la somme totale de 65 051, 06 €. Ils ont donc reçu indûment la somme de 33 365, 44 € au titre du rattrapage des échéances 2013-2014 résultant de l’évaluation du loyer du bail renouvelé.
S’agissant des intérêts pour les années 2013 et 2014, ils doivent être considérés comme suivant le sort de la créance principale, en l’absence de déclaration de celle-ci à la procédure collective. Les intimés ont donc reçu à ce titre un paiement indu à hauteur de 3583, 39 € (1857, 36 € au titre des intérêts sur revalorisation 2013 + 1726, 03 € au titre des intérêts sur revalorisation 2014).
S’agissant des intérêts sur revalorisation 2015 (1082, 83 €) et sur revalorisation 2016 (640, 20 €), la SAS LES CATTLEYAS invoque un paiement indû résultant du point de départ des intérêts au taux légal retenu par les intimés et qui serait erroné, les intérêts ne pouvant courir qu’à compter du prononcé du jugement du 2 mai 2017 ayant fixé le loyer du bail renouvelé et ce, en application de l’article 1231-7 du code civil, l’ancien article 1155 du code civil invoqué par les intimés ayant été abrogé au jour où le juge des loyers a statué et n’étant plus applicable.
Cependant, et comme le font valoir les intimés, c’est bien l’ancien article 1155 alinéa du code civil qui prévoit que les revenus échus, tels que les fermages, loyers, arrérage de rentes perpétuelle ou viagères produisent intérêts au jour de la demande ou de la convention, qui s’applique au cas d’espèce. Il ressort, en effet, de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui a abrogé ces dispositions que lorsque qu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit avant le 1er octobre 2016, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation. S’agissant des intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et l’ancien loyer et en l’absence de convention contraire, ils courrent à compter de la délivrance par le bailleur de l’assignation en fixation du prix, cette assignation étant assimilée à la demande visée par l’ancien article 1155 du code civil. Les intimés justifient avoir assigné la SAS LES CATTLEYAS devant le juge des loyers du Tribunal de Grande Instance de Montpellier par exploit du 21 mai 2014, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée. Dés lors, les dispositions de l’article 1231-7 du code civil étant inapplicables en l’espèce, le fait que la décision de fixation du loyer du bail renouvelé ait été rendu le 2 mai 2017 importe peu et les intérêts calculés pour la période courrant à compter du 1er avril 2015 pour la revalorisation des loyers 2015 et à compter du 1er avril 2016 pour la période courrant à compter du 1er avril 2016 pour la revalorisation des loyers 2016 sont bien dûs. LA SAS CATTLEYAS ne démontre pas, en conséquence, l’existence d’un paiement indu à ce titre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS LES CATTLEYAS établissant que les intimés ont reçu un paiement indu à hauteur de 36 948, 83 € (33 365, 44 € + 3583, 39
€ ), il y a lieu de condamner solidairement les intimés à payer à ce titre à la SAS LES CATTLEYAS la somme de 36 948, 83 € et de rejeter sa demande pour le surplus des sommes réclamées.
En ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux, en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus en principe qu’à compter du jour de la demande. Les intérêts sont dus, en revanche, à compter du jour du paiement en cas de mauvaise foi de celui qui l’a reçu en application de l’article 1352-7 du code civil.
En l’espèce, le manquement des intimés à leur obligation de déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective est insuffisant à caractériser leur mauvaise foi ou leur intention de nuire à l’égard de la SAS CATTLEYAS dans la mise en oeuvre de la saisie-attribution en cause , laquelle portait également sur d’autres créances locatives ne faisant pas l’objet de contestations et dans l’exécution de cette mesure et alors, comme cela sera développé dans le paragraphe concernant la demande de dommages et intérêts de l’appelante, qu’ils ont respecté la procédure applicable en la matière en attendant la décision du juge de l’exécution dont appel, revêtue de l’exécution provisoire, pour recevoir paiement des causes de la saisie.
En conséquence, en l’absence de mauvaise foi avérée des intimés, il convient de les condamner solidairement au paiement de la somme susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, date de signification des premières conclusions devant la Cour de la SAS CATTLEYAS contenant sa demande de répétition de l’indu.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour mesure abusive
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution a également le pouvoir, conformément à l’article L 121-2 du code de procédure civile d’exécution condamner le créancier en cas d’abus de saisie.
Peu importe à cet égard que de telles mesures soient ou non en cours à la date à laquelle il est demandé réparation.
En l’espèce, la SAS LES CATTLEYAS fonde sa demande de dommages et intérêts sur le comportement fautif des intimés qui auraient fait débloquer les fonds saisie de manière prématurée et alors qu’elle se trouvait dans une situation délicate. Elle fait grief à cet égard aux intimés d’avoir débloqué les fonds pendant le cours du délai d’appel et alors que l’exécution provisoire avait été suspendue par le premier président à compter du 19 juillet 2017. Elle fait grief également à l’huissier de justice instrumentaire de s’être prévalu pour obtenir le déblocage des fonds d’un certificat de non-contestation alors qu’un appel était en cours à l’encontre du titre fondant la saisie-attribution.
Aux termes de l’article L 211-5 du code de procédure civile d’exécution, en cas de contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution, le paiement est différé, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
Il découle de ce texte que si le créancier ne saurait prétendre au paiement de sa créance tant que le juge de l’exécution n’a pas rendu sa décision, aucune disposition similaire n’est prévue par le code de procédure civile d’exécution en cas d’appel du jugement du juge de l’exécution, lequel bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Au contraire, il ressort de l’article R 121-22 du code de procédure civile, que le délai d’appel et l’appel lui-même à l’encontre des décisions du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Par ailleurs, si la SAS LES CATTLEYAS a saisi le premier président d’une demande de sursis à exécution du jugement dont appel par assignation du 23 novembre 2017, cette saisine est postérieure au déblocage des fonds intervenu le 20 novembre 2017 et n’a donc pas eu pour effet de suspendre l’exécution de la saisie-attribution jusqu’à la décision du premier président de la présente cour d’appel, lequel à d’ailleurs constaté le désistement de la SAS LES CATTLEYAS de sa demande de suspension de l’exécution proviosire, par ordonnance du 20 décembre 2017, à l’encontre de laquelle il appartenait à l’appelante de former un pourvoi en cassation si elle estimait qu’elle comportait une erreur de droit.
La Sas CATTLEYAS ne saurait, par ailleurs, invoquer la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 2 mai 2017 constituant le titre exécutoire fondant la saisie-attribution, suspension qui a certes été ordonnée par le premier président par ordonnance du 19 juillet 2017 mais uniquement pour l’avenir et non de manière rétroactive, de sorte que les causes de la saisie-attribution n’étaient pas concernées par cet arrêt de l’exécution provisoire, comme indiqué précédemment.
Enfin, le fait que l’huissier de justice instrumentaire se soit prévalu d’un certificat de non-contestation de la saisie-attribution pour débloquer les fonds en cours d’instance d’appel est indifférent, l’exigence d’un tel certificat n’étant prévu par l’article R 211-6 du code de procédure civile d’exécution que lorsque l’huissier demande le paiement au tiers saisi à l’expiration du délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie pour former contestation devant le juge de l’exécution et avant toute décision du juge de l’exécution. Une fois la décision rendue par le juge de l’exécution, il suffit pour l’huissier de justice et le créancier qui souhaitent obtenir paiement de la créance de présenter au tiers saisi la décision rejetant la contestation, conformément à l’article R 211-13 du code de procédure civile d’exécution.
En conséquence, les intimés en obtenant le déblocage des fonds à leur profit le 20 novembre 2017 à la suite de la décision dont appel ayant rejeté les contestations de la SAS LES CATTLEYAS et validé la saisie-attribution, décision revêtue de l’exécution provisoire, laquelle ne faisait l’objet ni d’une demande de suspension au jour de l’exécution de la saisie-attribution ni d’une décision de suspension ou d’arrêt par une ordonnance du premier président de la Cour d’appel, n’ont commis aucune faute susceptible de donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
De même la saisie-attribution du 4 juillet 2017 ne saurait être considérée comme abusive du seul fait que certaines créances n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la SAS LES CATTKEYAS, la saisie-attribution étant justifiée néanmoins à l’égard des autres créances non contestées et sur laquelle la mesure portait également. Il y aura lieu seulement d’infirmer à cet égard le jugement entrepris en ce qu’il a validé la saisie-attribution pour l’ensemble des créances et statuant à nouveau, de la valider, sauf en ce qui concerne le montant de la créance relative au titre du rattrapage des échéances 2013-2014 résultant de l’évaluation du loyer du bail renouvelé et des intérêts y afférents, à hauteur de 36 948, 83 €.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les conséquences dommageables invoquées et relatives à sa situation financière.
* sur la demande de dommages et intérêts formées par les consorts C pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les demandes formées par la SAS LES CATTLEYAS étant partiellement accueillies, la présente procédure ne peut être considérée comme abusive et ne donner lieu à l’allocation de dommages et intérêt en faveur des intimés.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de ce chef de demande.
Les intimés qui succombent partiellement en leurs demandes et qui sont condamnés en cause d’appel au paiement de sommes au titre d’une répétition de l’indû supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a :
- constaté le désistement d’action de la SAS LES CATTLEYAS à l’encontre de Madame H I veuve C,
- validé la saisie-attribution du 4 juillet 2017
- dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de ce qu’ils ont exposés.
Statuant à nouveau, des chefs d’infirmation, tenant compte de l’évolution du litige,
- déclare sans objet les contestations formées par la SAS LES CATTLEYAS à l’encontre du commandement de payer valant saisie-vente du 19 juin 2017, ainsi que ses demandes aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 4 juillet 2017 et d’octroi de délais de paiement.
- valide la saisie-attribution du 4 juillet 2017, sauf en ce qui concerne le montant de la créance relative au titre du rattrapage des échéances 2013-2014 résultant de l’évaluation du loyer du bail renouvelé et des intérêts y afférents ;
Y ajoutant,
- condamne solidairement Monsieur A C et Madame X Z née C à payer à la SAS LES CATTLEYAS la somme de 36 948, 83 € sur le fondement de la répétition de l’indu et ce, avec intérêts au taux légal à compter du du 30 juillet 2018 ;
- déboute la SAS LES CATTLEYAS pour le surplus des sommes réclamées à ce titre ;
- rejette la demande formée par la SAS LES CATTLEYAS aux fins de dommages et intérêts pour mesure abusive ;
- rejette la demande formée par Monsieur A C et Madame X Z née C aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement d el’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur A C et Madame X Z née C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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