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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 17 oct. 2024, n° 24/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02405 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K63K
N° MINUTE : 24/00917
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE JURY
BP 75088
57073 METZ CEDEX
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[M] [B]
5, rue des Oeillets
57070 METZ
née le 17 Décembre 1997 à MAROC
comparante en personne assistée de Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations ;
Monsieur [T] [B], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 14 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [B], depuis le 10 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [B] présentée par [T] [B] le 8 octobre 2024 en qualité d’époux de l’intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 9 octobre 2024 par le Docteur [K] [V] et par le Docteur [F] [P] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de METZ-JURY en date du 10 octobre 2024 prononçant l’admission de [M] [B] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 octobre 2024 par le Docteur [G] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 octobre 2024 par le Docteur [H] [C] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 11 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [B] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 14 octobre 2024 par le Docteur [H] [C] ;
Vu la transmission du dossier au ministère public par courrier électronique du 15 octobre 2024 à 16h04 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 octobre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[M] [B] était hospitalisée à l’EPSM de METZ-JURY sans son consentement le 10 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 9 octobre 2024 par le Docteur [K] [V] et par le Docteur [F] [P] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
« trouble du cours de la pensée, les troubles du comportement, bizarrerie nécessite des soins qu’elle n’est pas en mesure d’accepter ou de reconnaître, refus des soins »,« troubles du comportement avec contact marqué par une étrangeté, discours confus et incohérent, passe du coq à l’âne, désorganisation psychique et comportementale. Est opposée aux soins, avec de nombreuses tentatives de fugues avec nécessité de sédation et contention ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [M] [B] a été hospitalisée pour troubles du comportement associés à une désorganisation psychique et comportementale, et opposition aux soins.
Le 10 octobre, le Docteur [Y] relevait que lors de l’entretien, la patiente est méfiante, présente une bizarrerie majeure du comportement (chuchotement, tire la langue), des rires immotivés avec conduites d’opposition, et refuse de parler.
Le 11 octobre, le Docteur [H] [C] notait un refus de traitement et des bizarreries, ainsi qu’un discours dissocié et une humeur légèrement exaltée. Elle constatait que la patiente n’a pas accès à l’autocritique et que la compliance aux soins est précaire.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [M] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 14 octobre 2024, était constaté que le contact était de meilleure qualité mais que la patiente ne reconnait pas ses troubles psychiques, ne critique pas son comportement et que l’adhésion au traitement est précaire.
A l’audience, [M] [B] disait aller mieux, par rapport au fait d’être « isolée de beaucoup de choses ». Elle réfutait tout problème psychiatrique – à l’exception peut-être d’une dépression – et expliquait son comportement notamment par la volonté de ne pas être reconnue. Elle évoquait notamment son emploi (qui la conduisait à être connue de beaucoup de personne), le décès de son père, un accident subi en juillet et un arrêt-maladie, une cure thermale, son mari qui a supplié les médecins pour qu’elle sorte de l’hôpital, etc. Elle demandait la mainlevée de l’hospitalisation et disait accepter des soins par un psychologue et un psychiatre à l’extérieur mais uniquement pour la dépression.
Son conseil était entendu en ses observations. Elle soulevait une irrégularité de procédure en raison d’une motivation insuffisante des certificats médicaux initiaux. Elle demandait également la mainlevée en arguant que la mesure ne se justifie plus selon les derniers avis médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des certificats médicaux initiaux :
Le conseil de l’intéressée soutient que les certificats médicaux initiaux, et par conséquent, la décision d’hospitalisation, ne sont pas suffisamment motivés et ne permettent pas de caractériser l’existence de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation en soins contraints.
Il convient de rappeler que [M] [B] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, son époux, sur le fondement de certificats médicaux établis le 9 octobre 2024 par le Docteur [K] [V] et par le Docteur [F] [P], médecins au sein de l’hôpital de Mercy.
Le Docteur [V] constatait que [M] [B] présentait les troubles suivants : « trouble du cours de la pensée, les troubles du comportement, bizarrerie nécessite des soins qu’elle n’est pas en mesure d’accepter ou de reconnaître, refus des soins ».
Le Docteur [P] constatait quant à elle que [M] [B] présentait les troubles suivants : « troubles du comportement avec contact marqué par une étrangeté, discours confus et incohérent, passe du coq à l’âne, désorganisation psychique et comportementale. Est opposée aux soins, avec de nombreuses tentatives de fugues avec nécessité de sédation et contention ».
Ces éléments sont suffisants pour caractériser l’existence de troubles du comportement, notamment un trouble du cours de la pensée, un discours confus avec coq-à-l’âne, des bizarreries, et de manière plus générale, une désorganisation psychique et comportementale.
Ces éléments sont également suffisants pour caractériser l’incapacité de consentir aux soins. Les médecins ont en effet constaté, non seulement un refus des soins mais également de nombreuses tentatives de fugues ayant nécessité une sédation et même une contention.
Dès lors, les conditions de l’article L. 3212-1 précitées étaient bien réunis et l’hospitalisation sous contrainte de [M] [B] à la demande d’un tiers justifiée. Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [M] [B] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, si un contact de meilleure qualité est constaté dans l’avis motivé, n’est pas acté la disparition de tout trouble du comportement, alors que les certificats médicaux précédents actaient la persistance de plusieurs troubles déjà constatés lors de l’admission. En outre, était clairement acté l’absence de reconnaissance des troubles et de critique de son comportement par la patiente, et une adhésion précaire aux soins.
Si [M] [B] souhaite pouvoir quitter l’hôpital, il apparait ainsi que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, l’état mental de [M] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de [M] [B] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [B] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 octobre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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