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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 sept. 2024, n° 24/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/01914 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2UE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxence LEVY de la SELAS OLSZAK ET LEVY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D400
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 27 AOÛT 2024
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 30 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, a fait assigner Monsieur [K] [C] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné à lui payer :
— La somme de 7 810,24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2024 au titre des frais, charges et provisions échus,
— La somme de 1 907,48 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des autres provisions non encore échues en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— La somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les dépens de l’instance,
— En outre, rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Monsieur [K] [C] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [K] [C] n’ayant pas comparu, alors que la citation a été remise à domicile et que la décision est rendue en premier ressort. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il ressort des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 2] à [Localité 4] a notamment produit les pièces suivantes :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2021,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2022,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 07 juin 2024.
Ces derniers approuvent les comptes arrêtés, les travaux et les budgets prévisionnels.
En l’espèce :
— Monsieur [K] [C] est copropriétaire dans la résidence [5] sise [Adresse 2] à [Localité 4].
— Une mise en demeure lui a été adressée le 07 juin 2024 lui réclamant la somme de
6 101,83 € au titre des charges de copropriété impayées, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de la Monsieur [K] [C] s’élève à la somme totale de 7 810,24 €, selon décompte arrêté en date du 04 juillet 2024.
Il apparaît que la mise en demeure du 07 juin 2024 est restée infructueuse, Monsieur [K] [C] ne réglant pas les sommes réclamées dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes du Syndicat des Copropriétaires tendant à voir condamner Monsieur [K] [C] à lui verser la somme de 7 810 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, outre 1 907,48 € au titre des autres provisions non encore échues en application de l’article 19-2 précité.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [K] [C], partie qui succombe, est condamné aux entiers frais et dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 200 € au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 2] à [Localité 4] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [K] [C] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, la somme de sept mille huit cent dix euros et vingt-quatre centimes
(7 810,24 €) au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2024 pour la somme de 6 101,83 € et à compter de l’assignation du 30 juillet 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE [K] [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, la somme de mille neuf cent sept euros et quarante-huit centimes (1 907,48 €) au titre des autres provisions non encore échues en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE [K] [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-quatre septembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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