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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 22 oct. 2024, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00381 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K22O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. CENTRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire: A401
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Z] [O],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [B] [U] épouse [O],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 12 août 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 57300 HAGONDANGE, représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O], devant le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de :
— Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] à lui payer :
La somme en principal de 2 382,79 euros, à titre de provision sur l’arriéré dû au titre des charges de copropriété, appels de provisions échues et provisions non échues de l’exercice en cours avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la somme de 3 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;- Rappeler qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour le recouvrement de la créance due par Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] sont imputables à ces derniers;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 9] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] aux entiers dépens ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, saut s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, l’acte a été délivré aux parties par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le jugement étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] a produit les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 03 novembre 2020,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 08 juin 2023,
assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes arrêtés, les travaux et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] que ces derniers sont redevables de la somme de 2 382,79 euros au titre des charges, provisions et frais arrêtés au 1er juillet 2024.
En conséquence, la créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] à titre provisionnel à verser la somme de 2 382,79 euros au titre des charges échues, des provisions échues et des frais.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de l’assignation, conformément à la demande.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
Les intérêts au taux légal réparent le retard de paiement alors que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] n’établit pas, au vu des pièces produites, l’existence d’un préjudice distinct.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.
Le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, la somme de 2 382,79 euros à titre de provision à valoir sur les charges échues, les provision sur charges échues et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] à payer les dépens ;
DIT que le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt deux octobre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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