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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 mai 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00603 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBGC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ML FERMETURES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101, (dépôt de mandat le 13/03/2025)
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Snjezana linda BARIC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610
Madame [J] [W] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Snjezana linda BARIC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 MAI 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 11 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS ML FERMETURES a fait assigner Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 696, 700 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1353, 1101 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L] à payer à la SAS ML FERMETURES une provision de 8 529 euros au titre du solde contractuellement dû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2024 ;
— Condamner Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L] à payer à la SAS ML FERMETURES une provision de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L] à payer à la SAS ML FERMETURES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, ils demandent de :
— Déclarer la demande irrecevable, la demande ne relevant pas de l’office du Juge des référés eu égard à la contestation sérieuse de la créance ;
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ;
— Reconventionnellement, enjoindre à ML FERMETURES de produire la RC décennale garantissant le chantier [U] [L] sur la période de mai 2023 à ce jour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision;
— Autoriser les défendeurs à conserver la retenue de 8 529, 49 euros à titre de provision jusqu’à l’engagement d’une procédure au fond ;
— Condamner ML FERMETURES aux entiers frais et dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 04 mars 2025, la SAS ML FERMETURES a repris les termes de son assignation et sollicite en sus le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
A titre liminaire, il convient de relever que les moyens soulevés par les consorts [U] [L] au titre d’irrecevabilité de la demande et qui portent sur le caractère contestable de la créance relèvent en réalité d’un examen du bien-fondé de la demande et des conditions de l’application de l’article 835 du Code de procédure civile et non de la compétence du Juge des référés.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L] ont confié des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures à la SAS ML FERMETURES, selon devis du 06 juin 2022, pour un montant de 18 954, 42 euros.
Le 02 décembre 2022, les consorts [U] [L] ont procédé au versement d’un acompte de 9 477, 21 euros, le solde étant payable à la réception du chantier.
La SAS ML FERMETURES a établi un procès-verbal de réception des travaux avec réserves le 18 octobre 2023 qui n’a pas été signé par les défendeurs. La SAS ML FERMETURES a établi une facture en date du 18 octobre 2023 du solde de 8 529, 49 euros, demeuré impayée.
Mais Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L] produisent un procès-verbal dressé par Maître [S] [H], commissaire de Justice, le 18 décembre 2024, qui a constaté :
« Point 1 : Porte d’entrée :
— Porte d’entrée :
il s’agit d’une porte simple battant avec oculi verre dépoli sur chambranle, le tout en PVC.
— Sur le battant :
les montants et les traverses sont souillés de dépôt de résidus de colle d’adhésif;au niveau de la serrure (pêne), le battant est écorché ;la porte est équipée de deux poignées avec plaque de propreté; mon requérant me déclarant que cette porte devait être équipée de poignées-barre de tirage.
— Sur le dormant :
sous la gâche, le joint caoutchouc est arraché et le PVC est écorché ;le dormant est mécaniquement fixé au bâti par 2x5 vis béton à tête fraisée; les têtes de ces vis dépassent de toute leur hauteur (plusieurs millimètres) la surface du dormant posé ;en extérieur, l’espace entre l’existant et le chambranle (ébrasement extérieur et linteau) est grossièrement comblé avec un cordon de silicone pouvant atteindre les deux centimètres de largeur; l’ébrasement est éclaté; ce rebouchage sommaire n’affleure pas les niveaux de surface des ébrasements et de la sous-face du linteau ;la barre de seuil est couverte d’un adhésif.
Point 2 : Baie vitrée dans la pièce à vivre :
— Une baie vitrée à gauche en PVC :
composée de deux vantaux de type coulissant sur un dormant intégrant au-dessus en intérieur un caisson de volet à commande électrique.
Comme vu précédemment sur la porte d’entrée, les têtes fraisées des vis béton dépassent toutes de leur hauteur et ce, de chaque côté.
Au centre des deux coulissants, il y a des profilés verticaux avec joint brosse fixés au moyen de vis qui sont métalliques avec un traitement de surface étincelant non-assorti au montant des vantaux en PVC gris anthracite.
Depuis l’extérieur, je constate que le bloc de menuiserie n’est pas posé en applique sur le bâti (ébrasements extérieures et sous-face de linteau) mais en retrait de sorte qu’il y a de larges et variables espaces partiellement et grossièrement comblés par un [Localité 5] de silicone pouvant atteindre plusieurs centimètres de largeur; les existants en béton sont par ailleurs fortement éclatés.
— En extérieur toujours, je constate :
que la pièce d’appui au bas de la baie vitrée est déformée sur la gauche et elle n’est pas de niveau ;toujours sur la gauche à proximité de la coulisse, les lames du tablier du volet sont bosselées.
— Depuis l’intérieur :
Mon requérant descend le tablier du volet et lors de sa course, je constate une résistance côté droit puis un claquement. Je constate sur se côté que plusieurs lames du tablier sont abîmées à proximité de la coulisse et je peux voir les agrafes des extrémités.
Point 3 : Menuiserie au centre de la pièce :
— Menuiserie en PVC :
il s’agit d’une fenêtre double vantail et simple vantail.
Sur cette menuiserie, je constate là aussi que les têtes fraisées des vis béton dépassent du dormant fixé à l’existant.
Depuis l’extérieur, le bloc de menuiserie n’est pas posé en applique sur le bâti (ébrasements extérieures et sous-face de linteau) mais en retrait de sorte qu’il y a là aussi de larges et variables espaces partiellement et grossièrement comblés par un cordon de silicone translucide de remplissage d’une largeur de 1 à 2 centimètres du côté gauche et même plus épais du côté droit. Etant précisé qu’en sous-face du linteau, l’espace de retrait avec le bloc de menuiserie est vide de tout rebouchage.
Point 4 : Fenêtre cuisine :
Menuiserie PVC à double vantail de type coulissant munie d’un volet roulant électrique dans un caisson intégré au dormant.
Je constate que le coulissant de droite ne se verrouille pas car il ne se ferme pas complètement; il est nécessaire d’être à deux personnes pour forcer son appui à l’encontre du dormant et ainsi pouvoir le fermer.
Présence sur cette menuiserie des mêmes profilés métalliques à brosse grossièrement visés sur les montants intérieurs des coulissants.
— Depuis l’extérieur :
Des cordons de silicone remplissent partiellement les espaces entre le bâti existant (ébrasements extérieurs et sous-face de linteau) et le bloc de menuiserie posé en retrait; ces cordons sont d’une épaisseur plus importante côté droit que côté gauche.
— Côté droit :
largeur de plusieurs centimètres.
Point 5 : Fenêtre chambre parentale :
Pour cette menuiserie PVC, il s’agit d’un bloc fenêtre à double vantail et simple vantail.
Son fonctionnement est normal et indemne de désordre excepté ce qui suit :
les têtes fraisées des vis dépassant du dormant posé ;les remplissages grossiers au silicone des espaces entre le bâti existant et le bloc de menuiserie posé en retrait.
Point 6 : Fenêtre de la salle-de-bains :
— Menuiserie PVC :
il s’agit d’un simple vantail.
A la demande de mon requérant, je constate que pour le vitrage, il s’agit d’un verre blanc transparent au lieu et place d’un verre dépoli ou opaque; étant précisé que cette fenêtre donne sur la rue avec un vis-à-vis avec les maisons voisines situées de l’autre côté.
Là encore, je constate les têtes fraisées des vis qui dépassent du dormant.
Aussi, il y a un trou de percement au centre de la traverse inférieure du dormant alors que de chaque côté, je peux voir les orifices dédiés à l’évacuation de l’eau.
Point 7 : Chambre enfant :
— Menuiserie PVC :
fenêtre à double vantail et simple vantail.
Sur le vantail le plus à gauche, le montant côté paumelles est souillé par de la colle séchée ; cela semble être incrusté dans le PVC.
Sur cette menuiserie, les têtes fraisées des vis dépassent là aussi du dormant posé et les espaces entre le bâti (ébrasements et sous-face de linteau) et le bloc de menuiserie posé en retrait sont grossièrement rebouchés au silicone; la largeur de ces espaces et l’épaisseur des cordons de silicone étant différentes d’un ébrasement à l’autre.
En extérieur, derrière la sous face de linteau, je peux voir que le guide transversal extérieur du volet est situé bien plus haut que la sous-face du linteau; étant précisé que ce guide transversal sert d’appui aux butées du tablier du volet; je constate que les butées s’intercalent dans l’espace entre le linteau et le guide en frottant le linteau.
Point 8 : Fenêtre en sous-sol :
Au sous-sol, il y a un bloc de menuiserie PVC de fenêtre à double vantail avec son caisson de volet posé mais il n’y a pas de poignée et les ouvrants sont couverts d’adhésifs sur leurs montants et traverses.
Aussi, je constate un fort défaut d’aplomb de ce bloc de menuiserie.
Depuis l’extérieur, je constate que ce bloc de menuiserie extérieur n’est pas en applique sur les jambages et sur le linteau ; ce bloc est celui qui est le plus en retrait de tous ceux constatés.
Les espaces entre le bloc de menuiserie et le bâti sont très larges et aussi très irréguliers; d’un côté, le bloc de menuiserie est décalé en retrait de près de 4 centimètres pour seulement 1.5 centimètre de l’autre.
Sur la partie basse côté droit, la tablette intégrée du bloc de menuiserie est positionnée plus bas que le glacis de la tablette béton existante et de chaque côté, la tablette intégrée est grossièrement découpée pour contourner l’ébrasement.
Point 9 : Porte de garage :
Il s’agit d’une porte de garage sectionnelle motorisée électriquement.
Sur cette porte de garage, je constate qu’il n’y a aucune poignée de levage manuelle.
La motorisation de levage de cette porte repose sur un moteur électrique entraînant une chaîne en acier. Je remarque que la chaîne est fortement détendue et je constate également qu’il se produit un arc électrique quand cette chaîne est en contact avec le profilé métallique dans laquelle elle circule ; cet arc électrique se produit systématiquement sans déclencher les coupe-circuits de l’installation électrique.
En extérieur, côté gauche, la coulisse de la porte de garage n’est non seulement pas fixée en applique contre le jambage de l’ouverture mais encore, elle est en retrait de presque deux centimètres depuis l’arête.
De l’autre côté, le rail n’est pas en applique mais l’espace est moins grand (quelques millimètres) et il est dans la continuité du jambage. Mon requérant me déclare que là aussi, comme pour le guide transversal des volets des menuiseries précédemment constatées, qu’il émet des réserves pour la bonne réalisation des travaux de crépissage à venir.
A gauche, à la base du panneau haut du tablier, au point de pliage avec le panneau inférieur, je constate que le joint de caoutchouc est coupé.
Toujours sur le panneau supérieur, je constate une importante rayure au centre partie haute ".
Dès lors, les consorts [U] [L] justifient de possibles désordres affectant les travaux alors par ailleurs que les réserves qui avaient été admises par l’entreprise n’ont pas été levées.
L’éventualité d’une compensation entre les créances respectives des parties ainsi que l’exception d’inexécution pouvant être invoquée sont de nature à rendre sérieuse la contestation de l’obligation dont se prévaut la SAS ML FERMETURES.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement de la SAS ML FERMETURES.
Au surplus, si la demande de provision au titre de la créance principale se heurte à une contestation sérieuse, il en va de même pour celle fondée sur la résistance abusive.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande de la SAS ML FERMETURES.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Selon l’article L.241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Alors que les travaux ont été réalisés en 2023, la SAS ML FERMETURES a produit les conditions particulières d’un contrat d’assurance souscrit le 29 mai 2024. Celui-ci prévoit une garantie de reprise du passé pour la période allant du 23 mai 2022 au 31 mai 2024. Mais les faits dommageables dont l’assuré avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer à la date de souscription du contrat sont exclus.
Par ailleurs, le contrat précédent souscrit auprès de la compagnie FIDELIDADE a été résilié à compter du 18 janvier 2023.
Dès lors, il convient de constater qu’il n’est pas justifié d’une assurance couvrant le chantier réalisé si bien que l’obligation de remettre l’attestation d’assurance responsabilité décennale garantissant le chantier de la cause ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de trois mois.
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Si la demande en paiement formée par la société ML FERMETURES est contestable, l’évaluation du préjudice subi les époux [U] [L] n’est pas pour autant purgé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, leur demande visant à les autoriser à pratiquer une retenue de 8 529, 49 euros sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ML FERMETURES, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS ML FERMETURES devra verser.
La SAS ML FERMETURES, partie succombante, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions faites par la SAS ML FERMETURES;
CONDAMNE la SAS ML FERMETURES à remettre à Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L] son attestation d’assurance garantie décennale couvrant les travaux réalisés pour leur compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de trois mois;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L] de leur demande visant à être autorisée à pratiquer une retenue ;
CONDAMNE la SAS ML FERMETURES à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [W] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ML FERMETURES aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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