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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 12 mars 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/01091 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLAO
AFFAIRE :
,
[F], [L], Compagnie d’assurance ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD
C/
Compagnie d’assurance MACIF
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME DAFFLON
ME POLITANO
☒ Copie à
ME DAFFLON
ME POLITANO
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [F], [L]
de nationalité Anglaise, demeurant, [Adresse 1] / GRANDE-BRETAGNE
représenté par Maître Clément MICHAU de la SCP AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Victoire DAFFLON, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Compagnie d’assurance ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD, compagnie d’assurance de droit anglais ayant son siège social au ROYAUME-UNI, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis, [Adresse 3] / ROYAUME UNI
représentée par Maître Clément MICHAU de la SCP AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Victoire DAFFLON, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
DEMANDEUR
ET :
Compagnie d’assurance MACIF, Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 08/01/2026 assistée de Madame Bérengère CASTELLS Greffier lors des débats et de Madame Alexandra GAFFIE lors du prononcé .
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Frédéricka ALCOVERE assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Un accident de la circulation est survenu le, [Date décès 1] 2020 sur la route, [Adresse 5] à, [Localité 1] (11) impliquant les véhicules suivants :
— le véhicule MERCEDES immatriculé en ANGLETERRE sous le numéro CO-03-TES conduit et appartenant à M., [F], [L], assuré auprès de la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD ;
— le véhicule DACIA immatriculé en FRANCE sous le numéro, [Immatriculation 1] assuré par la MACIF.
Il est ressorti des investigations policières que le véhicule DACIA s’était subitement déporté sur la voie opposée pour éviter le véhicule devant lui qui était immobilisé pour tourner et avait ainsi percuté le véhicule MERCEDES arrivant en sens inverse.
Le véhicule MERCEDES a été remorqué au garage des PINS à, [Localité 1]. Selon une expertise menée le 17 août 2020 par le cabinet CEAB IDEA BÉZIERS mandatée par la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD, le véhicule a été déclaré économiquement non réparable.
Par acte en date du 17 juillet 2025, M., [F], [L] et la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD ont fait citer devant le tribunal judiciaire la MACIF à la voir condamner en paiement de diverses sommes.
Une ordonnance de clôture différée a été rendue le 11 décembre 2025 fixant la clôture au 5 janvier 2026 et renvoyant l’affaire à l’audience du 8 janvier 2026.
*
A l’audience, reprenant leurs conclusions publiées le 20 novembre 2025, M., [F], [L] et la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD demandent au tribunal de :
déclarer la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD et son assuré M., [L] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ; juger que le droit à indemnisation de M., [L] et/ou de tout subrogé est intégral selon la loi de 1985 ; condamner la MACIF à payer à la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD et/ou M., [L] les sommes suivantes : o La somme de 10.265,20 € au titre des frais de gardiennage, de remorquage et de rapatriement ;
o La somme de 14.718,41€ au titre des dommages matériels évalués selon
expertise.
condamner la MACIF à payer à M., [L] la somme de 171,80€ au titre de la franchise restée à sa charge dans le cadre de son contrat d’assurance avec la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD ;
A titre subsidiaire, prendre acte que M., [L] fait sienne les demandes de la compagnie ACROMAS INSURANCE SE au titre du préjudice matériel si celles-ci devaient être déclarées irrecevables ; En tout état de cause, condamner la MACIF à payer à la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD et à M., [L] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. débouter la MACIF et toute autre partie de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD et de M., [L] ;
ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Rappelant les termes de la loi du 5 juillet 1985 et de son article 4, ils considèrent que le droit à indemnisation de M., [L] et/ou de tout subrogé est acquis intégralement dés lors qu’il n’a commis aucune faute de conduite et que le véhicule assuré par la MACIF est pour sa part incontestablement impliqué dans l’accident. Ils fondent les demandes concernant l’assurance au visa de l’article L121-12 du code des assurances.
Sur les préjudices, ils rappellent que le véhicule a été remorqué puis gardé dans un garage français avant d’être rapatrié en ANGLETERRE pour un coût de 10 265.20€ puis qu’une fois en ANGLETERRE, le véhicule a été expertisé, ce qui a chiffré la TOTAL LOSS VALUE (VRADE en FRANCE) à, [Localité 3].
En réplique aux arguments adverses, ils indiquent que les frais de gardiennage sont justifiés car résidant en ANGLETERRE la communication avec le garagiste est moins rapide, car le véhicule ne pouvait être déplacé tant que l’assureur examinait la réclamation et car il fallait organiser le rapatriment. Il ajoute que ce rapatriment est justifié pour éviter une multiplication des démarches administratives afin de procéder à la radiation du véhicule en ANGLETERRE et pour une raison économique car les pièces d’un véhicule britannique sont mieux valorisées sur le marché anglais.
Sur la franchise, il considère que l’argument de la MACIF est inopérant car si elle l’a payée dans le dossier de son épouse, cela n’a pas de lien avec l’indemnisation du préjudice matériel, et alors qu’elle ne le justifie pas.
Reprenant ses conclusions publiées le 10 décembre 2025, la MACIF demande de :
donner acte à la MACIF qu’elle reconnait le droit à indemnisation de Monsieur, [L],donner acte à la MACIF qu’elle s’engage à régler la somme de 303,80€ au titre des frais de remorquage,
donner acte à la MACIF qu’elle s’engage à régler la somme de 110€ au titre des frais de mise à disposition.
juger injustifiés les frais de gardiennage sollicités par Monsieur, [L] et la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD, A titre subsidiaire, juger que seuls les frais de gardiennage portant sur la période allant du, [Date décès 1] 2020 au 28 février 2021 peuvent être mis à la charge de la MACIS. Dès lors, CONDAMNER la MACIF à la somme de 3 192 € au titre des frais de gardiennage,débouter Monsieur, [L] et la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD de leurs demandes au titre des frais de transport/rapatriement,Sur le préjudice matériel, débouter Monsieur, [L] et la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD de leur demande formulée au titre du préjudice matériel.A titre subsidiaire, condamner la MACIF à la somme de 9 952€ au titre du préjudice matériel,En tout état de cause, juger que chaque partie conservera la charge de ses frais de justice et dépens.
La MACIF indique que si elle ne conteste pas sa garantie et rappelle d’ailleurs qu’elle a signé un protocole transactionnel avec l’épouse du demandeur, elle conteste certains postes de préjudices.
Elle conteste les frais de gardiennage car la facture montre que c’est pas négligence et non par nécessité que le véhicule a été laissé au garage du, [Date décès 1] 2020 au 7 mai 2021. Elle souligne que M., [L] et son assureur ont laissé s’écouler un délai de presque 5 ans avant de faire des demandes, qu’elle ne peut être responsable de l’aggravation du dommage. Elle indique que subsidiairement, il aurait dû récupérer sa voiture au plus tard lors de l’émission de la première facture.
Elle conteste les frais de rapatriment comme n’étant pas justifiés dés lors que le véhicule était économiquement irréparable.
Sur le dommage matériel, elle note que la compagnie d’assurance ne justifie pas ni que le véhicule lui ait été cédé ni qu’elle ait payé une somme équivalente à celle demandée.
MOTIFS
I – Sur la demande indemnitaire
1 – Sur le principe de l’indemnisation
Selon la n° 85-677 du 5 juillet 1985, dés lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation, la victime bénéficie d’un droit d’indemnisation intégral.
En l’espèce, l’implication du véhicule DACIA assuré auprès de la MACIF n’est pas discutable, d’ailleurs celle ci ne conteste pas le principe de l’indemnisation à devoir.
Concernant le créancier de cette obligation, force est de constater qu’aucune pièce au dossier n’établit que la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD ait valablement indemnisé son assuré et se trouverait subrogée dans ses droits et action. Ainsi, aucune quittance subrogative par exemple n’est versée au débat, comme cela se pratique habituellement, alors pourtant que la MACIF pointe cette difficulté. En conséquence, les demandes présentées par cette compagnie, à défaut d’élément suffisant établissant sa qualité de subrogée, seront rejetées.
En revanche, les demandes d’indemnisation de M,.[L], victime de l’accident, apparaissent recevables.
2 – Sur le quantum du préjudice
a – Sur les frais de remorquage
M., [L] demande la somme de 303.80€ à ce titre.
La MACIF acquiesse à la demande qui est étayée par les factures du garage des PINS au dossier qui en font état.
Elle sera dés lors condamnée à devoir cette somme à M., [L].
b – Sur les frais de mise à disposition
M., [L] demande la somme de 110€ à ce titre.
La MACIF acquiesse à la demande qui est étayée par les factures du garage des PINS au dossier qui en font état.
Elle sera dés lors condamnée à devoir cette somme à M., [L].
c – Sur les frais de gardiennage
M., [L] demande la somme de £8.844,59, soit 10.265,20€ pour un gardiennage de son véhicule du, [Date décès 1] 2020 au 7 mai 2021.
Or, dés le 17 aout 2020, le véhicule était déclaré économiquement non réparable par un expert. Rien n’explique donc que la voiture ait été maintenue dans le garage plus de 9 mois après, ce alors qu’aucune pièce ni explication n’est donnée permettant de connaître l’évolution du traitement du dossier de la demande indemnitaire. Du reste, une certaine négligence paraît pouvoir être imputée à M., [L] en ce que le garage a noté dans sa facture que le client était injoignable malgré plusieurs tentatives.
Quant au fait que M., [L] souhaitait le rapatrier en ANGLETERRE, le fait est que les arguments administratifs et économiques qu’il avance en faveur de ce choix ne sont nullement prouvés.
Ainsi, les frais de gardiennage seront limités à une somme correspondant au gardiennage pour 27 jours (jusqu’au 17 aout 2020), soit, d’après le coût journalier déduit de la facture du 26 février 2021 de 24€ par jour (5159.76/215), la somme de 648€ (24x27).
d – Sur les frais de rapatriment
M., [L] demande la somme de 14 25.27€ au titre des frais de rapatriment.
Or, comme vu plus haut, rien ne justifie rationnellement que le véhicule ait été rapatrié en ANGLETERRE, alors que celui ci était économiquement irréparable. La demande à ce titre sera dés lors rejetée.
e – sur le dommage matériel
M., [L] demande la somme de 15 061.76€ au titre du dommage matériel, soit au titre de la “TOTAL LOSS VALUE” qu’il indique être la “VRADE” en FRANCE (valeur de remplacement à dire d’expert).
Il produit un document en anglais, non traduit et donc nullement exploitable devant une juridiction française, qui semble fixer cette valeur à ce prix.
Nonobstant les difficultés formelles de ce document, le fait est que la somme en elle même n’est pas contestée en défense tandis qu’il est établi que le véhicule était inutilisable après l’accident.
Il y sera dés lors fait droit. La MACIF sera condamnée à devoir cette somme. En revanche, cette dernière sera déboutée de sa demande tendant à déduire les frais de franchise dés lors que cette franchise n’est pas justifiée et alors qu’elle ne prouve pas en quoi il serait rédhibitoire qu’elle l’ait déjà versée dans le dossier différent de celui de Mme, [L].
II – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MACIF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable de dire que chaque partie conservera ses frais de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du peu de temps laissé à la MACIF pour répondre à la demande d’indemnisation lorsqu’elle a été formalisée, 5 ans après l’accident.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société d’assurance MACIF à payer à Monsieur, [F], [L] les sommes suivantes:
— 303,80€ au titre des frais de remorquage,
— 110€ au titre des frais de mise à disposition,
— 648€ au titre des frais de gardiennage,
— 15 061,76€ au titre du dommage matériel,
DEBOUTE la compagnie ACROMAS INSURANCE COMPANY LTD de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société d’assurance MACIF aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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