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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 24/07187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le
8-7……………………………………………
à Me HUA ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07187 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WYR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée le 15 juillet 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a consenti à Monsieur [C] [N] un contrat de prêt personnel d’un montant de 48.000 euros, remboursable en 72 mensualités à un taux de 3,89 %.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a attrait Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille au visa des articles L311-37 et suivants du code de la consommation, afin d’entendre sa condamnation à lui payer la somme de 48.140,93 euros avec intérêts au taux de 3,48 %, outre celle de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 29 avril 2025 et plaidée.
Représentée par son conseil, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Monsieur [C] [N], cité à personne, n’a pas comparu et personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il résulte des historiques comptables, que le premier impayé non régularisé pour le prêt peut être fixé au 7 novembre 2022.
L’assignation a été délivrée le 24 octobre 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la demande de résolution
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, le contrat contient à une clause selon laquelle “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur sans l’un ou l’autres des cas suivants : défaut de paiements des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure”.
Cette clause ne dispense pas de façon expresse et non équivoque le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE verse bien un courrier recommandé adressé le 1er juin 2023 à Monsieur [N], intitulé “mise en demeure”. Or, en violation des termes du contrat, il a été enjoint à Monsieur [N] de régler la somme de 5.882,03 euros correspondant aux échéances impayées, dans un délai non pas de 15 jours, mais de 8 jours à réception de la lettre.
Dans ces conditions, la CAISSE D’EPARGNE n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit. Les demandes de paiement des cotisations à l’assurance groupe échues et de l’indemnité de résolution de 8% du capital restant dû seront rejetées.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC la somme de 5.882,03 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,48 % à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE la somme de 200 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [C] [N] en l’absence de forclusion ;
DECLARE que la déchéance du terme de ce contrat de crédit n’est pas acquise,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC la somme de 5.882,03 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux de 3,48 % à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC la somme 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
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