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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/235
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01602
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNPC
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1] -, [Localité 1]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DEFENDEUR :
Monsieur, [C], [V], né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 janvier 2026 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé, la la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a ouvert à M., [C], [V] le 18 décembre 2024 un compte chèque.
Le 27 février 2025, M., [V] a procédé à une remise d’un chèque d’un montant de 7522,42 €. Il a fait le même jour deux retraits d’un montant de 2000 € et de 950 €.
Entre le 2 et le 4 mars 2025, M., [V] a effectué des achats avec sa carte bleue pour une somme totale de 9999,63 €.
Le 7 mars 2025, le chèque d’un montant de 7522,42 € est revenu impayé.
Le compte, qui n’est plus mouvementé, présente une situation débitrice pour un montant de 13 222,30 €.
Selon la banque, les opérations menées par M., [V] révèlent une escroquerie.
La banque a saisi la présente juridiction aux fins de demander la condamnation de M., [V] à lui payer la somme de 13.222,30 € outre les intérêts.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 juillet 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le même jour, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M., [C], [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il ressort de l’acte dressé par Maître, [U], [T], commissaire de justice, que s’agissant de l’assignation destinée à M., [C], [V], il a été vérifié qu’il n’y avait sur place ni sonnette ni boîte aux lettres au nom du destinataire. Aucun tiers n’a pu renseigner le commissaire. L’enquête de voisinage s’est avérée vaine. La mairie de, [Localité 3] a déclaré n’avoir aucune information sur M., [V]. Les consultations Internet n’ont produit aucun résultat. Il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M., [C], [V] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, puis mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, les articles 1905 et suivants du même code de :
— Condamner Monsieur, [C], [V] à payer chacun à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 13222.30 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2025 au titre du solde débiteur du compteur, [XXXXXXXXXX01] ;
— Condamner Monsieur, [C], [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur, [C], [V] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait valoir que les opérations faites en débit de compte par M., [V] les 27 février et du 2 au 4 mars 2025, auquel elle l’a ouvert le 18 décembre 2024, caractérisent une escroquerie. Elle demande condamnation à paiement sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil ainsi que des articles 1905 et suivants du même code.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier dans leur rédaction applicable en la cause, « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. / L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. / Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
Observation faite que le Tribunal ne dispose ni de la convention portant ouverture du compte courant dont s’agit ni de celle portant ouverture de crédit à durée indéterminée par voie de découvert autorisé en compte courant, qui auraient été approuvé par le client, il ressort cependant des éléments produits en demande, à savoir les relevés de compte documentés N°1 à N°6, que, en l’espèce, M., [V] a ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE un compte chèque n,°[XXXXXXXXXX01] le 18 décembre 2024.
Il résulte du relevé de compte N°004 du 7 avril 2025 que celui-ci présentait une position débitrice à compter du 7 mars 2025 et ce, de manière ininterrompue jusqu’au 06 mai 2025. A cette date, le solde était égal à -13049,00 €.
Nonobstant la mise en demeure, qui lui a été adressée par la banque par lettre recommandée le 12 mai 2025, le pli étant revenu avec la mention « inconnu à l’adresse », M., [V] n’a procédé à aucun règlement et n’a pas approvisionné son compte alors qu’il était sommé d’effectuer, dans un délai de 30 jours à réception du courrier, le règlement total de la somme due actualisée de 13137,30 €.
Par ce courrier, le CREDIT AGRICOLE a fait connaître à M., [V] qu’à défaut de paiement, dans ce délai, elle prononcerait sans autre avis la déchéance du terme de ce contrat, la totalité du montant des sommes restant dues (en principal, intérêts, frais et accessoires) devenant alors immédiatement exigibles.
La déchéance du contrat a été prononcée le 18 juin 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner M., [C], [V] à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 13222,30 €, selon le décompte du 11 juin 2025, au titre du solde débiteur de compte courant n,°[XXXXXXXXXX01], outre intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 13 314,74 € et du 08 juillet 2025, date de l’assignation, pour le solde.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M., [C], [V], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 08 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M., [C], [V] à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 13222,30 €, au titre du solde débiteur de compte courant n,°[XXXXXXXXXX01], outre intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 13314,74€ et du 08 juillet 2025, date de l’assignation, pour le solde ;
CONDAMNE M., [C], [V] aux dépens ainsi qu’à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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