Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 2 juin 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH34
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [Z] [X] [W], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [X] [W], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocate au barreau de THIONVILLE, de l’AARPI AVACC, substituée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocate au barreau de THIONVILLE, de l’AARPI AVACC,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B208
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LE BOZEC (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me LE BOZEC (case)
Me LE MENN MEYER (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 18 mars 2025 à Monsieur [B] [Y] et enregistré au greffe le 21 mars 2025, par lequel Madame [Z] [X] [W] et Monsieur [H] [X] [W] ont constitué avocat et l’ont assigné à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa Quatrième chambre civile à l’audience du 20 mai 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, ils ont demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1131 et suivants du Code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [Y] aux entiers frais et dépens ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur [B] [Y] enregistrée au greffe le 31 mars 2025 ;
Vu les conclusions du 15 décembre 2025 de Madame [Z] [X] [W] et Monsieur [H] [X] [W], notifiées à l’avocat de la partie adverse et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, qui sont leurs dernières conclusions, par lesquelles ils ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1131 et suivants du Code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] [Y] de sa demande reconventionnelle ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [Y] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions n°2 du 16 janvier 2026 de Monsieur [B] [Y], notifiées à l’avocat des parties demanderesses et enregistrées au greffe le 20 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [X] [W] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [X] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [X] [W] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [X] [W] aux dépens ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures, puis mise en délibéré au 19 mai 2026 prorogé au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en indemnisation :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. /Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du Code civil dispose quant à lui que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1231-1 du même code dispose quant à lui que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’occurrence, les consorts [X] [W] poursuivent l’indemnisation de leur préjudice moral, qu’ils évaluent à la somme de 5.000 euros, en faisant valoir que Monsieur [B] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard en ne remplissant pas l’intégralité de la mission à lui confiée, puisqu’il n’a pas réalisé de photographies par drone, n’a pas procédé à la séance photo shooting du day after dans le délai requis, soit avant le 2 septembre 2023, n’a pas procédé à l’enregistrement des photographies prises via la photobox, et leur a remis des photographies de qualité pitoyable, non cadrées, n’ayant aucune plus-value par rapport à celles qu’ont pu faire les personnes présentes lors de leur mariage.
Il résulte des éléments produits au dossier que les consorts [X] [W] ont confié à Monsieur [B] [Y] selon contrat conclu comprenant le forfait « Nirvana » entre les parties le soin de réaliser la couverture photo de leur cérémonie de mariage célébrée le 29 juillet 2023 et de la réception qui s’en est suivie le même jour, moyennant le prix forfaitaire de 2.000 euros TTC qui a été intégralement réglé, étant y précisé le planning de l’intervention du photographe ainsi sur le lieu de coiffure, de maquillage, d’habillage, les portraits mention portée « à définir » pour ce qui concerne les horaires, le lieu et l’heure de la cérémonie religieuse, et de la réception.
Le contrat prévoit en outre la réalisation d’une séance « day after » dans un délai de 6 mois après le jour « J », précision faite que passé ce délai, la séance n’est plus réalisable et est non remboursable, la séance dite « engagement » devant quant à elle être réalisée avant le jour « J », sans être transformable en un autre type de séance ni remboursable, et en son article 3 que le professionnel s’engage à fournir ses meilleurs efforts au titre d’une obligation de moyens et dans la mesure du possible pour atteindre l’objectif visé.
Il résulte également des éléments produits au dossier que le forfait dit « Nirvana » ainsi souscrit met à la charge du photographe l’obligation d’une présence d’une durée moyenne de 16 heures, durant lesquelles il photographie l’union, les préparatifs jusqu’à la pièce montée, remet aux clients un support numérique des photographies prises par voie de la délivrance d’une clé USB dans l’écrin prévu, outre sur support papier par voie d’un album.
Il n’est en outre pas contesté que les consorts [X] [W] ont souscrit en option la présence d’une photobox sur le lieu du mariage avec possibilité d’imprimer 400 photographies personnalisées avec accessoires.
Si les consorts [X] [W] font grief au défendeur d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas de photographies par drone, force est de relever, ainsi que le souligne au demeurant à juste titre ce dernier, que l’utilisation d’un tel équipement n’est pas entrée dans le champ contractuel, aucune des stipulations du contrat conclu entre les parties n’en faisant état, ce qui n’est contredit utilement par aucun élément produit au dossier.
S’ils font encore reproche au défendeur en la cause de ne pas avoir procédé à l’enregistrement des photographies prises via la photobox, force est encore de relever, ainsi que le fait valoir également à juste titre le défendeur, que si le forfait dit « Nirvana » souscrit par les demandeurs comprend certes, en option, en l’occurrence souscrite par eux, ce qui n’est pas contesté, la mise en place d’une photobox sur le lieu de la réception, pour autant la seule prestation contractuellement prévue au contrat réside dans la possibilité d’imprimer 400 photographies par même procédé, sans en revanche qu’il ne soit contractuellement prévu que les photographies ainsi prises par telle voie soient enregistrées et transmises aux contractants, de sorte que les demandeurs échouent à démontrer l’existence de tel manquement de Monsieur [B] [Y] à ses obligations contractuelles.
S’agissant ensuite du grief tiré du défaut de qualité des photographies à eux remises, comme de l’absence de certaines photographies, force est de relever que les consorts [X] [W] procèdent pas voie d’assertions non documentées, telle preuve de la réalité de leurs allégations ne résultant d’aucun élément produit au dossier.
Il sera par ailleurs rappelé que l’obligation contractuellement prévue de réaliser les prestations convenues à la charge du défendeur étant une obligation de moyens, ce dont il se déduit qu’il s’engage seulement à mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que le créancier obtienne satisfaction sans pour autant lui garantir qu’il obtiendra le résultat qu’il attend, il appartient alors à ses contractants, demandeurs en la cause, de démontrer son comportement fautif, partant qu’il n’a pas mis tout ce qui était possible pour que le créancier obtienne satisfaction, ce que les demandeurs en la cause, qui se contentent d’affirmer tel défaut d’exécution, sans aucunement l’établir, n’établissent en l’occurrence pas.
A cet égard, et contrairement encore à ce que les demandeurs tendent à faire valoir, le fait que Monsieur [B] [Y] ait pu indiquer par voie de courriel « avoir beaucoup réfléchi à (ses) erreurs » pour d’ailleurs ajouter « ainsi qu’à vos demandes » puis « c’est pourquoi j’ai livré la meilleure galerie possible avec de nombreuses photos supplémentaires (presque 700) » ou « pouvoir remédier à 90% de (leurs) demandes » puis « pour d’autres, le temps et les demandes des invités m’ont accaparé et je n’ai pas pu tout immortaliser », ne saurait s’analyser en une quelconque reconnaissance par lui de ses manquements à ses obligations.
En effet, non seulement le défendeur se contente de répondre ainsi aux reproches des demandeurs quant à l’absence de certaines photographies, en indiquant en avoir ajouté un nombre sensible à celles présentées lors de la galerie initiale de sorte que ces propos s’inscrivent davantage dans une démarche destinée à satisfaire les exigences de ses contractants, mais encore et surtout, de la seule circonstance tirée du fait qu’il indique ne pas avoir pu réaliser certaines photographies ne saurait s’évincer ni la preuve de la réalité des allégations des demandeurs à cet égard ni la preuve d’une faute imputable au photographe, alors que ce dernier est tenu à cet effet d’une obligation de moyens, et que la prise de photographies particulières de la cérémonie n’est pas entrée dans le champ contractuel, dès lors que si le contrat a pour objet un reportage photographique de la cérémonie du mariage, il n’est en revanche pas fait état d’exigences spéciales quant à la prise de certaines photographies des contractants à satisfaire à raison.
De même, s’agissant du grief tiré de l’absence de réalisation de la séance de photographie dite « day after », que les demandeurs reprochent au défendeur d’avoir proposé de réaliser en novembre 2023, alors que le contrat devait être exécuté au plus tard le 2 septembre 2023, contrairement à ce qu’ils allèguent, et à même retenir leurs allégations à cet égard, qui ne sont d’ailleurs pas autrement établies, le présent Tribunal ne peut que relever que le contrat prévoit certes que les photographies sont présentées au client dans un délai de 5 semaines maximum après le jour « J » sous forme de galerie en ligne, identiques au travail final livré sur la clé USB, le client devant alors sélectionner les photographies qui composeront l’album, dans un délai de 4 semaines après réception de la galerie.
En revanche, il prévoit également que la réalisation d’une séance « day after » se déroulera dans un délai de 6 mois après le jour « J », de sorte que le délai d’exécution de 5 semaines, expirant le 2 septembre 2023, est relatif uniquement à la présentation par le photographe des photographies prises lors de la cérémonie de mariage, pour être en revanche distinct du délai de réalisation de la séance dite « day after », d’une durée de 6 mois.
Il s’ensuit que la proposition de réaliser telle séance en novembre 2023, en l’occurrence près de 4 mois après le jour « J » fixé au 29 juillet 2023, n’ayant pas été émise hors délai contractuellement prévu, les demandeurs ne sauraient légitimement se prévaloir d’un manquement du défendeur à son obligation à cet égard.
Ainsi, et abstraction même faite de la question de la preuve de l’existence du préjudice subi, les consorts [X] [W] échouant à rapporter la preuve qui leur incombe d’un manquement de Monsieur [B] [Y] à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du même ne saurait prospérer, comme ne saurait subséquemment prospérer leur demande en indemnisation.
Dès lors, Monsieur [H] [X] [W] et Madame [Z] [X] [W] ne pourront qu’être déboutés de leur demande en indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive :
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Si Monsieur [B] [Y] poursuit l’indemnisation de son préjudice, qu’il évalue à la somme de 1.000 euros, né de la procédure abusive engagée à son encontre, force est de relever que le seul fait d’ester en justice, fut-ce à tort, n’est per se pas constitutif d’un abus de droit.
Ainsi, si les consorts [X] [W] ont manifestement fait une appréciation inexacte de leurs droits, cela ne s’analyse pour autant pas en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus, étant en outre relevé que le défendeur ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait éventuellement subi à raison.
La demande en indemnisation ne saurait donc prospérer.
Dès lors, Monsieur [B] [Y] sera débouté de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [H] [X] [W] et Madame [Z] [X] [W], qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [X] [W] et Madame [Z] [X] [W], étant tenus aux dépens, verront leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Monsieur [H] [X] [W] et Madame [Z] [X] [W], étant tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 21 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [X] [W] et Madame [Z] [X] [W] de leur demande en indemnisation ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [H] [X] [W] et Madame [Z] [X] [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [W] et Madame [Z] [X] [W] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1.300 euros (mille trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [W] et Madame [Z] [X] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Veuve ·
- Retranchement ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Contrat de mariage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Observation ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Dépôt ·
- Dispositif ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concours ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte ·
- Taux légal ·
- Titre
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action directe ·
- Exploit ·
- Incident ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
- Habitat ·
- Veuve ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Référé ·
- Libération ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Vol ·
- Suspensif ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.