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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2026, n° 23/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/366
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/03127
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOAF
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [V]
né le 28 Août 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [N] épouse [V]
née le 23 Juin 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BIG PROPERTY, prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [T] [A]
né le 27 Août 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [J]
née le 14 Janvier 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
Monsieur [B] [Y], pris en sa qualité d’ayant droit de M. [Z] [Y], né le 18 octobre 1977 à [Localité 4] (57) et décédé le 14 septembre 2023 à [Localité 5] (97), demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [E] épouse [Y], prise en sa qualité d’ayant droit de M. [Z] [Y], né le 18 octobre 1977 à [Localité 4] (57) et décédé le 14 septembre 2023 à [Localité 5] (97), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [O] [Y], pris en sa qualité d’ayant droit de M. [Z] [Y], né le 18 octobre 1977 à [Localité 4] (57) et décédé le 14 septembre 2023 à [Localité 5] (97), demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal (appelé en intervention forcée)
S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société ALTECO TP, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal (partie intervenante volontaire)
représentées par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A.S. KOCH ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALTECO TP, dont le siège social est sis [Adresse 9] (appelée en intervention forcée)
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 12 décembre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Par acte notarié du 28 juillet 2017 faisant suite à une promesse de vente du 07 mars 2017, la SARL BIG PROPERTY a vendu à M et Mme [V] un bien immobilier situé à [Localité 6].
L’immeuble en cause faisait partie d’une projet de réhabilitation de l’ancien Institut d’enseignement [Etablissement 1] réalisé par la SARL BIG PROPERTY, la parcelle cédée correspondant à une partie des bâtiments de cet ensemble immobilier.
Par ailleurs, dans le cadre des travaux de réalisation du lotissement voisin de l’immeuble vendu, suite au dévoiement d’un ruisseau, la SARL BIG PROPERTY a réalisé des travaux de drainage de la parcelle ensuite vendue aux époux [V].
La cave de l’immeuble vendu aux époux [V] n’étant pas hors d’eau, les parties ont conclu un protocole d’accord en date du 08 août 2019, aux termes duquel la SARL BIG PROPERTY s’est engagée, sous pénalités de retard, à reprendre les travaux de drainage défectueux et à mettre hors d’eau le bâtiment [V] avant le 30 septembre 2019.
La SARL BIG PROPERTY s’est en outre engagée à reconstruire le mur d’enceinte de la propriété tel qu’à l’origine.
L’immeuble adjacent à celui vendu ayant subi un incendie, la SARL BIG PROPERTY a entamé sa reconstruction.
Faisant valoir que la SARL BIG PROPERTY n’avait pas satisfait à ses engagements contractuels et que la nouvelle toiture de l’immeuble reconstruit par la SARL BIG PROPERTY prenait appui dans un mur leur appartenant, M et Mme [V] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 08 septembre 2020, il a été fait droit à la demande et l’expertise a été confiée à M [H].
En cours d’expertise, la SARL BIG PROPERTY a vendu les appartements de l’immeuble voisin à M [T] [A], Mme [I] [J] et à M [Z] [Y] aux droits duquel viennent M [B] [Y], Mme [S] [Y] née [E] et M [O] [Y] lesquels ont été appelés à l’expertise.
L’expert a déposé son rapport en novembre 2023.
*
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 13 décembre 2023, M [C] [V] et Mme [D] [N] épouse [V] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL BIG PROPERTY, M [T] [A], Mme [I] [J], M [B] [Y], Mme [S] [Y] née [E] et M [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir
A titre principal, au visa des articles 544, 653, 654 et 662 du code civil
— Enjoindre M [A] [T], Mme [J] [I], M [Y] [B], Mme [Y] [S] et M [Y] [O], es qualités de membres de l’indivision successorale issue du décès de M [Y] [Z], d’avoir à démolir la charpente de l’immeuble sis sur les parcelles cadastrées section 2 n°[Cadastre 1] (issue de la division de la parcelle [Cadastre 2]), [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à courir 6 mois après la signification du jugement,
A titre subsidiaire, au visa de l’article 544 du code civil,
— Enjoindre M [A] [T], Mme [J] [I], M [Y] [B], Mme [Y] [S] et M [Y] [O], es qualités de membres de l’indivision successorale issue du décès de M [Y] [Z], d’avoir à réaliser les travaux de zinguerie décrits dans le rapport du sapiteur [M],
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à courir 6 mois après la signification du jugement,
Sur le dépôt de garantie, au visa des articles 1103 et 1304-5 du code civil
— condamner la SARL BIG PROPERTY à verser aux époux [V] la somme de 2.000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé lors de la vente,
Sur la déconnexion des réseaux d’eaux pluviales, au visa de l’article 544 du code civil,
— Enjoindre M [A] [T], Mme [J] [I], M [Y] [B], Mme [Y] [S] et M [Y] [O], es qualités de membres de l’indivision successorale issue du décès de M [Y] [Z], d’avoir à déconnecter leur réseau d’évacuation des eaux pluviales des boîtes à eau appartenant aux époux [V],
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à courir 6 mois après la signification du jugement,
Sur la reprise du linteau, au visa de l’article 1240 du code civil,
— condamner la SARL BIG PROPERTY à verser aux époux [V] la somme de 2.640 € à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement, vu l’article 1301-2 du code civil
— condamner M [A] [T] et Mme [J] [I] à verser aux époux [V] la somme de 2.640 € à titre de dommages et intérêts,
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL BIG PROPERTY à verser aux époux [V] la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamner ainsi que M [T] [A], Mme [I] [J], M [B] [Y], Mme [S] [Y] née [E] et M [O] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi que des instances de référé sous RG 20/00049 et RG 21/00281 ce compris les frais d’expertise exposés.
La SARL BIG PROPERTY, M [T] [A], Mme [I] [J] d’une part, M [B] [Y], Mme [S] [Y] née [E] et M [O] [Y] d’autre part, ont constitué avocat.
*
Par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SARL BIG PROPERTY a constitué avocat et a fait assigner la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ALTECO TP en intervention forcée.
La SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] es qualités, n’a pas constitué avocat.
Cette procédure RG 25/1321 a été jointe à la procédure principale RG 23/3127 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2025.
*
Par exploit de commissaire de justice du 18 août 2025, M [C] [V] et Mme [D] [N] épouse [V] ont constitué avocat et ont fait assigner la SMABTP assureur de la société ALTECO TP en intervention forcée.
La SMABTP a constitué avocat. La SA SMA est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la société ALTECO TP.
Cette procédure RG 25/2095 a été jointe à la procédure principale RG 23/3127 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2025.
*
Par requête notifiée en RPVA le 13 mai 2024, la SARL BIG PROPERTY a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir ordonner une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 11 décembre 2025, elle réitère à titre principal sa demande d’expertise judiciaire et, demande en outre au juge de la mise en état :
sur la demande reconventionnelle de M et Mme [V]
— de déclarer la demande de provision irrecevable,
— de les en débouter,
A défaut,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
A titre infiniment subsidiaire
— de condamner Maître [F] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ALTECO, la SMABTP et la SA SMA es qualités d’assureurs de la société ALTECO à la garantir de toute éventuelle condamnation dont elle pourrait faire l’objet de la part de M et Mme [V].
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 17 septembre 2024, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande de contre-expertise sollicitée par BIG PROPERTY.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 26 novembre 2024, M et Mme [V] demandent au juge de la mise en état
— de rejeter la requête tendant à la désignation d’un nouvel expert comme étant irrecevable et infondée,
— de condamner la SARL BIG PROPERTY à leur verser la somme de 150.000 € à titre de provision à valoir sur leur indemnisation au fond,
— de condamner la SARL BIG PROPERTY et les consorts [J] et [A] in solidum à leur verser la somme de 800 € au titre de l’action abusive,
— de condamner la SARL BIG PROPERTY et les consorts [J] et [A] in solidum à leur verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 11 décembre 2025, la SMABTP et la SA SMA demandent au juge de la mise en état
— de donner acte à la SA SMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur RC et RCD de la société ALTECO,
— d’ordonner la mise hors de cause de la SMABTP,
— de donner acte à la SMABTP qu’elle s’en remet à prudence de justice sur la demande de contre-expertise de la SARL PROPERTY et de provision des époux [V] ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 12 décembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 22 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
1°) SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SMABTP
Il n’entre pas dans les pouvoirs conférés au juge de la mise en état par les articles 781 et suivants du code de procédure civile, dont l’article 789, celui de mettre hors de cause une partie.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Il sera en revanche donné acte à la SA SMA de son intervention volontaire.
2°) SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE DE LA SARL BIG PROPERTY
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
La demande d’expertise est exclusivement motivée par les insuffisances du travail de l’expert.
Il s’agit donc bien en réalité d’une demande de contre-expertise.
Or, il est absolument constant que toute demande de nouvelle expertise motivée par l’insuffisance des diligences du technicien ne relève que de l’appréciation du juge du fond, lequel l’ordonnera s’il ne s’estime pas suffisamment renseigné au moment de trancher le fond du litige.
La demande sera rejetée.
Ce rejet rend sans objet la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
3°) SUR LA DEMANDE DE PROVISION DE M ET MME [V]
Aux termes de l’article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les pouvoirs du juge de la mise en état à ce titre sont comparables à ceux du juge des référés et trouvent leur limite dans le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge de la mise en état ne constate pas l’évidence objective de la créance et doit examiner pour la déterminer des questions un tant soit peu complexes en fait ou en droit.
En l’espèce, M et Mme [V] sollicitent une provision de 150.000 € et exposent que l’expert a chiffré
— les travaux de drainage à 77.220 €,
— les travaux sur le mur d’enceinte à 64.680 €
et que les pénalités conventionnelles prévues par le protocole se chiffrent à 187.700 €,
soit un total de 329.580 € de sorte que leur demande n’est pas sérieusement contestable.
Le devis de 77.220 € de la SARL AB CONSTRUCTION au titre des travaux de drainage est produit. Il porte non seulement sur le drainage de la propriété des époux [V] mais également sur celui des deux maisons mitoyennes pour lesquelles, sauf erreur, les époux [V] n’ont pas l’autorisation d’intervenir des propriétaires concernés.
S’agissant du mur d’enceinte, la SARL BIG PROPERTY invoque une rétrocession dans le domaine public.
Si la rétrocession dont il est justifié semble porter uniquement sur les voiries ce qui ne paraît pas inclure le mur d’enceinte, cet élément mérite discussion plus ample et l’appréciation relève du juge du fond.
Enfin, la SARL BIG PROPERTY a bien fait réaliser des travaux de drainage selon facture ALTECO du 19/11/2019. Le fait qu’ils se soient révélés défectueux n’apparaît pas être imputable à la SARL BIG PROPERTY de sorte que l’application des pénalités conventionnelles telles que calculées par les époux [V] relève d’une discussion devant le juge du fond.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
L’appel en garantie formulé par la SARL BIG PROPERTY est dès lors sans objet.
4°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR ACTION ABUSIVE DE M ET MME [V]
M et Mme [V] dirigent leur demande contre la SARL BIG PROPERTY et les consorts [J] et [A] au motif que la requête en expertise est dilatoire et relève de l’abus de droit.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Cependant, le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage. Ainsi, le seul fait de défaillir en son action ne suffit pas à caractériser un abus susceptible de causer un préjudice réparable, lequel n’est en outre pas expliqué en l’espèce.
La demande sera par conséquent rejetée.
5°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
L’incident ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M et Mme [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SMABTP tendant à être mise hors de cause,
DONNE acte à la SA SMA de son intervention volontaire,
REJETTE la demande d’expertise présentée par la SARL BIG PROPERTY,
DIT que la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise est dès lors sans objet,
REJETTE la demande de provision de M et Mme [V],
CONSTATE que l’appel en garantie formulé par la SARL BIG PROPERTY est dès lors sans objet,
DEBOUTE M et Mme [V] de leur demande en dommages et intérêts pour action abusive,
DEBOUTE M et Mme [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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