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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 mai 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 22 Mai 2026
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37OZ
N° Minute : 26/365
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Baptiste LALA de la SELEURL SELARL LALA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ReprésentéE par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
SA AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. ACS SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Brice LAURENS de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
[W] [G] DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
NUM VOIE 47 AU 49,
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CAPITELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Louis BONNET, avocat,
S.A.R.L. SODEBAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. CASH ELEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [V] [X], en date des 12, 13,16 et 18 mars 2026, de :
1. Monsieur [M] [Y],
2. Madame [F] [C],
3. la société à responsabilité limitée CAPITELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CAPITELLE),
4. la société à responsabilité limitée SODEBAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SODEBAT),
5. la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD),
6. la société par actions simplifiée ACS SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ACS SOLUTIONS),
7. la société par actions simplifiée [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS [E]),
8. la société à responsabilité limitée CASH ELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CASH ELEC),
9. la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), en qualité d’assureur de la SAS [E] et de l’entrepreneur individuel [P] [S],
10. la société d’assurance [G] DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [G] DOMMAGES),
tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine,
les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES),
Vu l’audience du 7 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SARL SODEBAT et de la SARL CASH ELEC, régulièrement assignées et avisées de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [F] [C] et Monsieur [M] [Y], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont demandé de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CAPITELLE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir condamner Madame [V] [X] aux dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont demandé de leur voir donner acte que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient volontairement et qu’elles émettent des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ACS SOLUTIONS, qui a sollicité de voir constater qu’elle a simple qualité de mandataire de gestion de sinistre, voir prononcer sa mise hors de cause et voir condamner Madame [V] [X] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS [E], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [E], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [S], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [G] DOMMAGES, qui a souhaité, principalement, voir ordonner sa mise hors de cause et, subsidiairement, lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre voir condamner Madame [V] [X] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [V] [X], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et qui a sollicité, au surplus, de voir prendre acte de son désistement à l’encontre de la SAS ACS SOLUTIONS, de voir cette dernière déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de voir débouter la SA [G] DOMMAGES de sa demande de mise hors de cause, de voir condamner la SARL CASH ELEC à communiquer son attestation d’assurance en vigueur au jour de la réclamation, sous astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, laquelle pourra être liquidée passé un délai de 3 mois, et voir condamner in solidum la SARL CASH ELEC et la SA [G] DOMMAGES au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle l’ensemble des parties a repris ses demandes sauf la SAS ACS SOLUTIONS et la SA [G] DOMMAGES qui ont repris oralement leurs demandes en indiquant s’opposer à la mesure d’expertise,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL SODEBAT a souscrit une assurance professionnelle auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La responsabilité de la SARL SODEBAT étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES démontre d’un intérêt à intervenir.
Dès lors, l’intervention volontaire de cette dernière sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur le désistement à l’encontre de la SAS ACS SOLUTIONS
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article suivant ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, Madame [V] [X] s’est désistée de ses demandes formées à l’encontre de la SAS ACS SOLUTIONS en raison de sa qualité de mandataire en charge de la gestion de dossiers et non d’assureur.
La SAS ACS SOLUTIONS confirme sa qualité de mandataire de gestion de sinistre et sollicite sa mise hors de cause, de sorte qu’elle ne s’oppose pas au désistement à son encontre. Il convient également de relever que l’attestation d’assurance de la SARL CAPITELLE démontre que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a la qualité d’assureur.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de Madame [V] [X] de ses demandes à l’encontre de la SAS ACS SOLUTIONS.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [V] [X] expose avoir acquis, le 15 avril 2022, une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 11]. Elle explique que cette maison a été construite par Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [C] selon permis de construire en date du 9 juin 2016 et réception des travaux en date du 17 mars 2017. Elle ajoute que l’installation électrique, d’un poêle à granulés et d’un conduit de cheminée ainsi que le raccordement au réseau d’eaux usées sont intervenus au cours de l’année 2017. Elle indique cependant avoir constaté de nombreux désordres, en ce compris, notamment des fissures et infiltrations.
Ces allégations sont corroborées par les divers rapports d’expertise amiables et par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 février 2026 relevant de multiples désordres à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble litigieux.
Pour faire échec à la mesure d’expertise à son encontre, la SA [G] DOMMAGES soutient que les désordres allégués n’ont aucun lien avec les travaux d’électricité réalisé par son assurée.
Néanmoins, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 février 2026 que de la moisissure est présente au niveau de la partie basse de la colonne technique dans le garage et que de l’eau s’en écoule.
Or, il n’est pas contesté que la SARL CASH ELEC a réalisé l’installation électrique du bien litigieux. Dès lors, il ne peut être affirmé, avant toute opération d’expertise, que l’origine des désordres ne provient pas des installations réalisées par la SARL CASH ELEC.
La demande de mise hors de cause apparaît donc prématurée en l’état et sera rejetée.
Madame [F] [C], Monsieur [M] [Y], la SARL CAPITELLE, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS [E], la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [E] et de l’entreprise individuelle [P] [S], et la SA [G] DOMMAGES, à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la production de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SARL CASH ELEC étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance en vigueur au jour de la réclamation, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [V] [X] ne permet d’écarter la demande de la SAS ACS SOLUTIONS formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
Pour le surplus, l’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Constatons le désistement de Madame [V] [X] de ses demandes formées à l’encontre de la société par actions simplifiée ACS SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société d’assurance [G] DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [O] [L], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06.64.79.05.12, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties ;
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous les sachants et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 11] ;
Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur des travaux réalisés par les différents intervenants ;
Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de la réception, expresse ou tacite ;
Déterminer l’existence des désordres invoqués dans l’assignation et les pièces, notamment dans les rapports d’intervention, d’expertise et le procès-verbal de constat, les examiner, les décrire et préciser leurs natures, date d’apparition et importance ;
Dire s’ils étaient apparents dans toute leur ampleur au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
Dire si les désordres étaient apparents et/ou existants au jour de la vente pour un acquéreur profane, et préciser si les vendeurs en avaient ou devaient normalement en avoir connaissance à cette date ;
Donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentages), notamment en décrivant les manquements commis ;
Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Chiffrer les préjudices et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 22 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 20 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société à responsabilité limitée CASH ELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer son attestation d’assurance en vigueur au jour de la réclamation, dans un délai de HUIT jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la société à responsabilité limitée CASH ELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Madame [V] [X] ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons Madame [V] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [V] [X] à payer à la société par actions simplifiée ACS SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour le surplus ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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