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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 22 mai 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LREW
Minute JEX n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 2]
Parties intervenantes :
Madame [N] [F]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 7]
Intervenants volontaires, es qualités d’héritiers de leur défunt père Monsieur [C] [F]
Représentés par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Etablissement public National FRANCE TRAVAIL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [N] [F], Mme [B] [F], Mme [J] [F], M. [G] [F], Me VAUTHIER + pièces, FRANCE TRAVAIL
— exécutoire délivrée le : à : Me BATTLE + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 09 juillet 2025, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE en vertu d’une contrainte [Numéro identifiant 1] établie par le Directeur de FRANCE TRAVAIL le 13 juin 2025 à l’encontre de Monsieur [C] [F] en recouvrement de la somme de 18 569,65 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2025, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a fait dénoncer à Monsieur [C] [F] l’acte de saisie.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2025 par lequel Monsieur [C] [F] a fait citer l’établissement public FRANCE TRAVAIL afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
A titre principal
— déclarer la signification de la dénonciation de saisie-attribution irrégulière, nulle et de nul effet,
— déclarer caduque la saisie-attribution du 10 juillet 2025,
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 100 euros au titre du remboursement de ses frais bancaires,
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 1 000 euros de dommage et intérêts,
A titre subsidiaire,
— juger la créance de FRANCE TRAVAIL infondée,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la créance de FRANCE TRAVAIL ne peut être supérieure à la somme de 1 159,61 euros,
En tout état de cause,
— lui accorder des délais de paiement de 24 mois,
— statuer ce que de droit quant aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu le décès de Monsieur [C] [F] survenu le [Date décès 1] 2025 ;
Vu l’intervention volontaire de Madame [N] [F], Madame [B] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [G] [F] ès qualités d’héritiers de leur défunt père [C] [F] ;
Vu les dernières conclusions de Madame [N] [F], Madame [B] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [G] [F] ès qualités d’héritiers de leur défunt père [C] [F] enregistrées au greffe le 27 février 2026 afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— déclarer la signification de la dénonciation de saisie-attribution irrégulière, nulle et de nul effet,
— déclarer caduque la saisie-attribution du 10 juillet 2025,
— annuler la contrainte du 13 juin 2025,
— juger que la créance de FRANCE TRAVAIL est limitée à la somme de 1 159,61 euros,
— condamner FRANCE TRAVAIL à leur verser la somme de 18 569,65 euros,
— ordonner la levée immédiate de la saisie-attribution d’un montant de 18 569,65 euros,
— condamner FRANCE TRAVAIL à leur verser la somme de 100 euros au titre du remboursement des frais bancaires,
— condamner FRANCE TRAVAIL à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— condamner FRANCE TRAVAIL à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les conclusions de l’établissement public FRANCE TRAVAIL enregistrées au greffe le 27 mars 2026 visant à ce que le juge de l’exécution :
— dise et juge les demandes de Monsieur [F] mal fondées,
— déboute Madame [N] [F], Madame [B] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [G] [F], ès qualités d’héritiers de Monsieur [C] [F], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— valide la contrainte N° [Numéro identifiant 1] du 13 juin 2025,
— valide la procédure de saisie-attribution,
— condamne Madame [N] [F], Madame [B] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [G] [F], ès qualités d’héritiers de Monsieur [C] [F], à lui payer la somme de 1 326,89 euros,
— condamne Madame [N] [F], Madame [B] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [G] [F], ès qualités d’héritiers de Monsieur [C] [F], à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame [N] [F], Madame [B] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [G] [F], ès qualités d’héritiers de Monsieur [C] [F], aux entiers frais et dépens, comprenant l’ensemble des frais de signification et d’exécution du commissaire de justice,
— dire et juger la décision à intervenir exécutoire de droit ;
MOTIVATION
Sur la validité de la dénonciation de la saisie-attribution
Attendu qu’en application de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 09 juillet 2025 a été signifié au domicile de Monsieur [F] le 10 juillet 2025 ;
Attendu qu’il est fait grief au commissaire de justice instrumentaire de ne pas avoir procédé aux vérifications et diligences nécessaires ;
Mais qu’il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que le commissaire de justice a mentionné qu’il n’y avait personne sur place ;
Qu’en outre, il a précisé avoir vérifié que le destinataire habitait bien à l’adresse indiquée, ce qui ressortait des éléments suivants : nom sur la boîte aux lettres, renseignements voisins, connaissance de l’étude ;
Que surtout si Monsieur [F] était hospitalisé à cette date, ce qui explique son absence, il n’est ni soutenu ni démontré qu’il avait changé de domicile et ne demeurait plus à cette adresse ; qu’en conséquence la signification qui lui a été faite au [Adresse 9] à [Localité 2] ne peut être considérée comme irrégulière dès lors qu’il y résidait ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de signification de la saisie-attribution attaquée et par voie de conséquence, la caducité de la saisie ;
Sur la contestation de la créance
Attendu qu’en application de l’article L5426-8-2 du Code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire;
Attendu que selon l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ;
Attendu que Monsieur [F] ou ses ayants-droits n’ont pas formé opposition à l’encontre de la contrainte qui a été signifiée au débiteur le 19 juin 2025 ;
Que dès lors, elle produit les effets d’un jugement et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause son bien fondé;
Qu’en conséquence, les moyens invoqués par les consorts [F] en vue de contester le montant de la créance au motif que Monsieur [F] n’avait pas perçu à tort les prestations dont le remboursement est réclamé sont sans emport ;
Attendu que pour ces raisons, la demande visant à voir annuler la contrainte du 13 juin 2025 sera écartée;
Attendu qu’il convient de relever que FRANCE TRAVAIL a accordé à Monsieur [F] un effacement de la dette à hauteur de 16 472,72 euros sans toutefois reconnaître une erreur et a entendu limiter sa créance à la somme de 1 326,89 euros alors que la contrainte portait sur une somme de 17 799,61 euros ;
Qu’en conséquence, il conviendra de cantonner la saisie à hauteur de 1 326,89 euros;
Sur les demandes en paiement des consorts [F]
Attendu que dans la mesure où il n’est pas fait droit à la demande de nullité de l’acte de saisie, la demande en remboursement des frais bancaires à hauteur de 100 euros sera écartée;
Attendu que la saisie-attribution a eu pour effet d’immobiliser les fonds saisis, mais que la contestation formée a interdit au tiers saisi de se libérer des fonds au profit du créancier;
Qu’en conséquence nonobstant le cantonnement de la saisie, la demande en remboursement de la somme de 18 569,65 euros formée par les consorts [F] à l’encontre du créancier n’est pas justifiée ;
Que les consorts [F] en seront déboutés ;
Attendu que selon l’article L 121-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
Attendu que la saisie ayant été jugée régulière et bien fondée, les consorts [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande en paiement de FRANCE TRAVAIL
Attendu que si le juge de l’exécution peut trancher des contestations émises au sujet du montant de la créance, il n’a pas compétence pour émettre un titre ;
Qu’en conséquence, la demande de FRANCE TRAVAIL visant à voir condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 1 326,89 euros sera jugée irrecevable ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [N] [F], Madame [B] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [G] [F], parties succombantes, seront condamnés aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que l’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE Madame [N] [F], Madame [B] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [G] [F] de leur demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 09 juillet 2025 entre les mains de LA BANQUE POSTALE en vertu d’une contrainte [Numéro identifiant 1] établie par le Directeur de FRANCE TRAVAIL le 13 juin 2025 à l’encontre de Monsieur [C] [F] en recouvrement de la somme de 18 569,65 euros,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 09 juillet 2025 entre les mains de LA BANQUE POSTALE en vertu d’une contrainte [Numéro identifiant 1] établie par le Directeur de FRANCE TRAVAIL le 13 juin 2025 à l’encontre de Monsieur [C] [F] en recouvrement de la somme de 18 569,65 euros à la somme de 1 326,89 euros,
DEBOUTE Madame [N] [F], Madame [B] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [G] [F] de leur demande en annulation de la contrainte ES 632500073 établie par le Directeur de FRANCE TRAVAIL du 13 juin 2025,
DEBOUTE Madame [N] [F], Madame [B] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [G] [F] de leurs demandes en paiement,
DECLARE la demande en paiement du principal formée par FRANCE TRAVAIL irrecevable,
CONDAMNE Madame [N] [F], Madame [B] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [G] [F] à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt deux mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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