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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 2 juin 2026, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00679
N° Minute : 26/00113
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GARAGE [F] représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 842 244 006
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. GARAGE [X] représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 952 798 585
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301 ayant déposé son mandat le 06/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Assesseur : Pascal BRANDT, Juge-Consulaire
Greffièr : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du trente et un mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente de fonds de commerce en date du 30 juin 2023, la SASU GARAGE [F] a vendu à la SASU GARAGE [X], un fonds de commerce d’achat vente location de véhicules pour la somme de 200 000 €. L’acte de vente prévoyait que le stock ferait l’objet d’un inventaire contradictoire établi entre les parties, l’acquéreur s’engageant à acquérir ledit stock de pièces détachées.
Une facture du montant du stock a été établie par le cédant le 30 juin 2023, soit la somme de 53 899,94 € H.T. soit 64 679,93 € T.T.C.
Le prix de vente des stocks n’a jamais été réglé, et la demanderesse a facturé des intérêts de retard pour défaut de paiement.
Des lettres de mises en demeure ont été adressées les 17 et 29 novembre 2023. Une sommation de payer a été délivrée par Maître [D], Commissaire de Justice, à [Localité 2] le 22 février 2024.
La demanderesse a actionné en référé – provision la défenderesse. Par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de METZ, Chambre Commerciale en date du 9 juillet 2024 le Juge des Référés a dit n’y avoir lieu à référé du fait d’une contestation sérieuse.
Par assignation et par conclusions du 24 avril 2025, la SASU GARAGE [F] sollicite de la présente juridiction de :
Enjoindre à la société GARAGE [X] de justifier du préjudice de communiquer la déclaration de sinistre établi par elle et transmise à sa compagnie d’assurances.
Condamner la SASU GARAGE [X], à payer à la SASU GARAGE [F] la somme de 64 679,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Condamner la SAS GARAGE [X], à payer à la SASU GARAGE [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la SASU GARAGE [F] développe les motifs et moyens suivants :
— Factuellement, le demandeur relève que la défenderesse a sollicité l’obtention d’un concours bancaire pour financer l’achat du stock et a également pu indiquer vouloir souscrire un prêt personnel pour financer ladite acquisition. Il précise qu’un nouvel engagement a été établi le 19 janvier 2024 par la défenderesse. Il précise que la défenderesse a enregistré dans sa comptabilité ladite facture et qu’elle a procédé à la récupération de la T.V.A. sur une facture non acquittée.
— La SASU GARAGE [F] indique que sa créance est suffisamment démontrée par le faisceau d’indices suivants :
* La SASU GARAGE [X] détient entre ses mains un stock de pièces détachées qui ne lui appartient pas. La vente de ce stock devait intervenir en complément de la vente du fonds de commerce qui a été signé le 30 juin 2023. En complément du règlement du prix de vente qui s’effectue à tempérament, la Société GARAGE [X] s’était engagée à acquérir le stock selon inventaire contradictoire établi entre les parties. L’inventaire a été établi entre les parties le 7 juillet 2023 pour la somme de 53 899,94 € hors taxes mais n’a pas été contresigné par la Société GARAGE [X]. La facture correspond au stock cédé mais n’a pas été honorée. La SASU GARAGE [F] précise que le relevé porte la date du 7 juillet 2023 car il s’agit de la date de son édition.
* La Société GARAGE [X] détient un stock non payé et a entrepris des démarches pour le régler, notamment des demandes de crédit. La société GARAGE [X] doit démontrer qu’elle a procédé au règlement ce qui n’est pas le cas.
* La Société GARAGE [X] a formulé une demande de prêt auprès du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE. Elle a également sollicité FRANFINANCE pour solliciter un prêt d’un montant 65 000 € pour financer l’achat du stock. Par mail du 10 janvier 2024, elle réitère avoir effectué cette démarche, écrivant «j’attends maintenant le solde pour vous payer. ». Maître [D], huissier de justice, qui a délivré la sommation de payer en date du 22 février 2024 à la défenderesse atteste que celle-ci lui a fait part du fait d’un dossier de financement en cours et que la dette allait être réglée.
Les attestations recueillies auprès des salariés de la demanderesse attestent que la société GARAGE [X] a en sa possession le stock de pièces détachées et qu’elle l’écoule. Madame [P], secrétaire, confirme avoir établi une facture en comptabilité pour permettre la récupération de la TVA sur le stock … non payé.
* La SASU GARAGE [F] affirme que la défenderesse a été victime d’un sinistre dégât des eaux, lequel a été nécessairement déclaré auprès de sa compagnie d’assurances. Elle sollicite qu’il soit fait injonction à la défenderesse de fournir la liste du stock de pièces détachées ayant été nécessairement remise à la compagnie d’assurances au titre du préjudice déclaré.
La Société GARAGE [F] sollicite le règlement de sa créance.
Par ses conclusions du 10 février 2025, la SAS GARAGE [X] sollicite de la présente juridiction de :
Déclarer la demande de la SASU GARAGE [F] irrecevable et en tous les cas mal fondée
Débouter la demanderesse de toute demande formée à l’encontre de la SASU GARAGE [X]
Condamner la SASU GARAGE [F] à verser à la SASU GARAGE [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de sa position concluant au rejet de la demande, la SAS GARAGE [X] développe les motifs et moyens suivants :
— elle a racheté le fonds de commerce de la demanderesse et aux termes de l’acte de vente il était prévu qu'« un état contradictoire des stocks sera établi entre les parties au jour de la signature du présent acte. » ; la SASU GARAGE [X] et son gérant ont respectivement envisagé un concours bancaire et la souscription d’un prêt personnel pour financer l’acquisition desdits stocks.
Cependant, l’état des stocks devait faire l’objet d’un inventaire établi contradictoirement entre les parties au jour de la signature de l’acte de vente. La SASU GARAGE [F] est invitée à justifier d’un état des stocks de pièces détachées établi contradictoirement au jour de la signature de l’acte de vente, soit au 30 juin 2023 Or, la demanderesse a établi sa facture sur la base d’un inventaire établi unilatéralement en date du 07 juillet 2023, soit près d’une semaine après la réalisation de la vente du fonds de commerce.
Elle indique que cet inventaire est totalement irréaliste. Si effectivement elle a repris le stock de pièces détachées, le quantum de la créance de la demanderesse pose difficulté.
La SASU GARAGE [X] indique que la recherche d’un financement est totalement inopérante et ne saurait être analysée comme une quelconque reconnaissance du bien fondée de la créance dans son principe et son quantum.
La facture émise ne correspond à aucune réalité, et, à supposer du contraire, plusieurs commerciaux de l’automobile lui ont fait part de ce qu’à supposer constitué des pièces listées dans la facture, la valeur du stock « facturé » ne correspondrait en tout état de cause aucunement à sa véritable valeur La liste des pièces détachées et leur coût a été « découverte » par la concluante dans le cadre de l’instance en référé.
En outre, la SASU GARAGE [X] indique avoir effectué différentes démarches auprès de la société demanderesse afin d’obtenir une liste détaillée de toutes les pièces correspondant à la facture éditée en date du 30 juin 2023. Cette liste ne lui sera jamais présentée.
L’inventaire versé aux débats par la demanderesse a été établi le 07 juillet 2023 et n’a aucunement été réalisé de façon contradictoire.
La juridiction des référés a pu ainsi retenir que « L’inventaire produit par la demanderesse et établi à la date du 7 juillet 2023 apparaît correspondre à un document comptable interne de la SASU GARAGE [F], lequel n’est pas contresigné par le cessionnaire du fonds de commerce. Ce document ne peut être analysé comme constituant l’état contradictoire des stocks établi entre la SASU GARAGE [F] et la SAS GARAGE [X] tel que prévu à l’acte de vente. »
Pour la forme, il est indiqué qu’à supposer même que les pièces listées figurent effectivement dans un stock de pièces – ce qui fermement contesté – il apparait que la somme objet de la présente procédure ne correspond aucunement à la valeur réelle des pièces listées dans ledit inventaire.
Enfin, l’attestation versée aux débats par la demanderesse émanant d’un ex salarié pour le moins « complaisant » avec son ex direction, actuellement en conflit avec la direction actuelle, ne saurait avoir une quelconque force probante et surtout délier la demanderesse de son obligation contractuelle de fournir un état d’inventaire établi contradictoirement.
Il est souligné que manifestement Monsieur [F] entretien des liens étroits avec ses ex salariés, puisque le gérant de la SAS GARAGE [X] vient de prendre connaissance que Mme [A] [C] avait rajouté sans son consentement le numéro de M. [E] [F] et un autre numéro de téléphone mobile sur le contrat [Localité 3] de la concluante ce qui a engendré de l’ordre de 940 euros de surcoût de facturation …
La demanderesse ne saurait se prévaloir d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de la SASU GARAGE [X] faute de justifier
— D’un état des stocks établi contradictoirement au 30 juin 2023
— D’une facture établie sur un état des stocks contradictoire
La demande formulée tendant au versement de la facture éditée sera donc rejetée de même que toute demande tendant au versement d’intérêts de retard ne saurait être accueillie
L’ordonnance de clôture du 24 juin 2025 a fixé la date de plaidoirie au 21 octobre 2025. A l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2026 pour être mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. »
En l’espèce, le conseil de la la SAS GARAGE [X] a déposé son mandat le 6 mai 2025, sans qu’aucune nouvelle constitution ne soit intervenue. En l’absence de nouvelle constitution au dossier, le jugement sera contradictoire.
Sur la demande en paiement du stock
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1582 alinéa 1 du Code civil, « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer », l’article 1583 précisant qu’elle « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
De plus, conformément aux dispositions de l’article 1650 du Code civil, « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».
L’article 1602 du code civil dispose que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. »
Il résulte des écritures des parties et des pièces produites à la présente procédure que la SASU GARAGE [X] a acquis auprès de la SASU GARAGE [F] par acte de vente du fonds de commerce du 30 juin 2023 un fonds de commerce d’achat vente et location de véhicule terrestre à moteur sis à [Localité 4] pour une somme de 200 000 euros (dont 20 000 euros au titre des éléments incorporels et 180 000 euros au titre des éléments corporels). Il était prévu à la page 2 de l’acte de vente qu’outre le fonds de commerce comprenant la clientèle et l’achalandage, le droit au bail servant à l’exploitation et le matériel et mobilier servant à l’exploitation, « un état contradictoire des stocks sera établi entre les parties au jour de la signature » de l’acte de cession de fonds de commerce et que la « cession portera sur un stock de pièces détachées établi contradictoirement entre les parties au jour de la prise de possession du fonds de commerce sur la base du prix d’achat HT ». L’acte de cession précisait en outre que le cessionnaire s’engageait à acquérir après établissement dudit inventaire les stocks et à les régler comptant.
L’acte de vente précisait en page 11 que le cessionnaire avait pleine propriété du fonds de commerce par sa prise réelle et effective à compter de la signature de l’acte et que la prise de jouissance était fixée à la même date (soit le 30 juin 2023).
Au soutien de sa demande tendant au paiement du stock, la SASU GARAGE [F] produit une facture établie par ses soins, portant la date du 30 juin 2023 et la mention : « stock pièces détachées » pour un montant HT de 53 899.94 euros HT soit 64 679, 93 euros TTC. Il produit en outre un document intitulé « inventaire » « en date du 07/07/2023- GARAGE [F] ». Cependant cet inventaire, qui mentionne de multiples références utiles à l’exploitation d’un garage (ampoules, amortisseurs, courroies, disques de frein, filtre à air ou à gazoil, filtres à huile ou pollens, huiles, joints, kits divers, plaquettes de freins et pneus), n’est signé ni par l’une ni par l’autre des parties. Ce document établi de façon unilatérale par le cessionnaire ne peut constituer l’inventaire contradictoire mentionné à l’acte de cession du fonds de commerce du 30 juin 2023.
Quand bien même le stock devait bien faire l’objet d’un paiement supplémentaire par l’acquéreur, ce que ce dernier ne conteste pas formellement, force est de relever que la consistance du stock est ignorée.
Cependant outre ces éléments, le demandeur produit un document signé par le cessionnaire en date du 7 décembre 2023 par lequel le soussigné FODCZUK [X] indique que « la demande FRANFINANCE via crédit on line de 65 000 euros servira à rembourser le stock de pièces détachées du garage Paquet ». Cet écrit informatique est contresigné par le représentant légal de la SAS GARAGE [X] et le tampon humide de la société est porté sur le document.
De plus, les attestations de salariés corroborrent l’utilisation de la facture émise au titre du stock par le cessionnaire aux fins de récupération de la TVA.
La facture produite par le demandeur est certes un document unilatéral, de même que le listing informatique présenté comme un inventaire, néanmoins, les demandes de crédit portent sur un montant similaire à quelques centaines d’euros près.
Le faisceau d’indices constitué par le demandeur apparaît suffisant pour faire droit à la demande, tant dans son principe que dans son montant.
Le cédant justifie de la réalité de sa créance, y compris par des attestations de salariés, et la présente juridiction peut déterminer la somme effectivement due par le cessionnaire, au moyen des différents éléments produits, notamment la « reconnaissance de dette » du 7 décembre 2023 de M. [B]. Le mail de l’huissier attestant de propos tenus par le cessionnaire recherchant un prêt bancaire permet également de conforter le fait que l’intégralité de la somme susceptible d’emprunt soit affectée au paiement du stock.
Au regard de ces éléments, compte tenu du faisceau d’indices retenu, il y a lieu de condamner la SAS GARAGE [X], à payer à la SASU GARAGE [F] la somme de 64 679,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande en production de la déclaration de sinistre établi par la SASU GARAGE [X] et transmise à sa compagnie d’assurances.
Outre que ce type de demande relève plus sûrement du juge de la mise en état, force est de relever que le dégât des eaux allégué par le demandeur n’est ni établi ni daté. De fait, solliciter la production d’une telle pièce ne conduirait pas à pallier l’absence d’inventaire à la date de la cession, d’autant que d’autres pièces ont pu être commandées entre l’acquisition du fonds et le dégât des eaux allégué, et que le tribunal a retenu le faisceau d’indice de nature à justifier le montant de la créance sollicitée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Condamne la SASU GARAGE [X], à payer à la SASU GARAGE [F] la somme de 64 679,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Déboute la SASU GARAGE [F] de sa demande tendant à enjoindre à la société GARAGE [X] de justifier du préjudice de communiquer la déclaration de sinistre établi par elle et transmise à sa compagnie d’assurances.
Condamne la SASU GARAGE [X] aux dépens ;
Condamner la SAS GARAGE [X], à payer à la SASU GARAGE [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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