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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
— -
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKMZ
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [W] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude MARLAND, Vice-Présidente,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 31/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] un prêt personnel d’un montant de 40.000€ sur une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 3,10% l’an, remboursable par mensualités de 790,13€, assurance souscrite comprise.
Par courrier recommandé du 29 avril 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] de lui régler le solde du crédit, soit la somme de 31.427,99€.
Par exploit du 29 janvier 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] devant le présent tribunal, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 31.427,99€, pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 2024 ;
la capitalisation des intérêts ;
leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ;
leur condamnation à payer in solidum les entiers dépens.
*
Après plusieurs renvois et radiation depuis la première audience en date du 1er avril 2025, l’affaire est réinscrite au rôle et fixée à l’audience du 31 mars 2026 où elle est plaidée.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, elle sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, indiquant notamment s’opposer au délai de grâce et à la suspension de l’exécution provisoire demandés par les défendeurs.
Le tribunal met dans le débat les questions relatives à la forclusion, au bordereau de rétractation, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), au tableau d’amortissement et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] comparaissent représentés, soutiennent oralement le dossier qu’ils déposent et sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
— leur octroyer un délai de grâce de deux années pour le paiement de la somme de 31.427,99€ ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— - dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu en personne, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
*
En l’espèce, après analyse du décompte produit par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 juillet 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 29 janvier 2025.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du prêt de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] est recevable.
2) Sur le solde du crédit
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée du contrat restant à courir, et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème posé aux articles D. 311-11 et suivants du code de la consommation.
En application de l’article L. 312-19 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 312-21 du même code, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation précité, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Aux termes de l’article L. 341-4 de ce code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 2016, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Aux termes de l’article L. 341-1 de ce code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. Conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L. 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier
Ainsi qu’il ressort de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
*
En l’espèce, il est établi dans les pièces produites par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE que :
la solvabilité de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] a fait l’objet de vérifications suffisantes (fiche de solvabilité et justificatifs d’emploi, de revenus et d’hébergement) ;
la fiche d’informations précontractuelles et les notices relatives à l’assurance ont bien été délivrées et signées ;
le FICP a été dûment consulté ;
et un bordereau de rétractation figure à l’offre de prêt.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
Dès lors, au vu des textes susvisés, des stipulations contractuelles, des pièces et du décompte produit par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, cette dernière est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K], la somme de 31.427,99€, au titre du solde du crédit, clause pénale comprise.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 3,10%, à compter du 29 avril 2024, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, la condamnation au paiement de cette somme sera assortie de la solidarité, conformément au contrat de crédit du 18 novembre 2021 qui prévoit la solidarité des emprunteurs.
4) Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, il est constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation.
Dès lors, la demande sera rejetée.
5) Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que la société MEST CONSTRUCTION, qui constituait l’unique source de revenus de Monsieur [O] [K], gérant, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 24 avril 2024. Ils font également valoir que le ménage subsiste grâce aux minima sociaux, avec leurs deux enfants à charge dont l’un est en situation de handicap.
A ce titre, ils sollicitent à l’audience de pouvoir s’acquitter de leur dette sur une période de 24 mois, afin d’offrir à Monsieur [O] [K] la possibilité de retrouver une situation financière plus stable à la suite de la procédure de liquidation judiciaire.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE s’oppose à cette demande de délai de paiement.
Néanmoins, compte tenu de la particulière fragilité de la situation financière de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K], due à des circonstances relativement récentes et exceptionnelles, l’octroi de délais de paiement apparait opportun en ce qu’il permettrait aux défendeurs de retrouver une situation plus stable pour espérer une exécution de leurs obligations.
Dès lors, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] un délai de paiement par mensualités de 200€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
6) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens n’est pas justifiée par des circonstances particulières de nature à justifier une dérogation au principe posé par l’article précité.
Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K], qui succombent à l’instance, seront donc condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a pu exposer dans la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
A l’audience, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] sollicitent la suspension de l’exécution provisoire, faisant valoir que la somme demandée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est particulièrement élevée.
Néanmoins, les défendeurs ne produisent aucun élément suffisamment précis et étayé permettant de caractériser les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire. De plus, ils ne contestent pas le montant de la dette et bénéficient de délais de paiement, empêchant au demandeur d’exiger le paiement immédiat de l’entièreté de la dette.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du crédit consenti le 18 novembre 2021 à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 31.427,99€ (trente-et-un-mille quatre-cent-vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), avec intérêts au taux contractuel de 3.10% (trois virgule dix pour-cent) à compter du 29 avril 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
AUTORISE Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] à se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois par versements mensuels de 200€ les vingt-trois premiers mois, le solde au vingt-quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [W] [V] épouse [K] au paiement des entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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