Infirmation partielle 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 25 avr. 2022, n° 19/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DL/JB
Numéro 22/1657
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 25 avril 2022
Dossier : N° RG 19/00056 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HEAW
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[S] [U] [X]
C/
[U] [O] [L], [E] [B] [D] épouse [H], [Z] [D], [Y] [D] épouse [T],
[G] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Mars 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [U] [X]
née le 18 Janvier 1957 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Madame [U] [O] [L]
née le 16 Septembre 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [E] [B] [D] épouse [H]
née le 18 Avril 1954 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [D]
né le 26 Février 1951 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [Y] [D] épouse [T]
née le 18 Octobre 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Madame [G] [D]
née le 25 Août 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
sur appel de la décision
en date du 22 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 17/01371
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] est décédé le 7 aout 2014, laissant pour lui succéder :
— Sa s’ur, Madame [P] [L] ;
— Sa nièce, Madame [U] [L] épouse [R], venant en représentation de Monsieur [K] [L] son père, frère du défunt, et pré-décédé ;
Le défunt n’avait pris aucune disposition testamentaire.
Madame [P] [L] est décédée à son tour le 30 mars 2016, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, nés de son union avec [N] [D] pré-décédé :
— Monsieur [Z] [D] ;
— Madame [E] [B] [D] ;
— Madame [S] [U] [D] ;
— Madame [Y] [D] ;
— Madame [G] [D] ;
Par acte du 08 août 2017, Mesdames [L], [H], [D], [T], et Monsieur [Z] [D] ont fait assigner Madame [S] [X] devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des défunts, une demande d’attribution préférentielle étant également présentée.
Par jugement du 22 novembre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Tarbes a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [M] [L] ;
— Commis pour y procéder le Président de la Chambre des notaires ou son délégataire ;
— Fixé la valeur du bien immobilier composant la masse à partager, à savoir le bien sis [Adresse 8] à la somme de 70.000€ ;
— Attribué préférentiellement l’immeuble considéré et l’ensemble des meubles meublant à Madame [E] [D] épouse [H], à charge pour elle de désintéresser les autres héritiers ;
— Condamné Madame [S] [D] veuve [X] à payer à Mesdames [R] et [H] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [S] [D] veuve [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître JEAN-LOUIS;
Par acte du 07 janvier 2019, Madame [S] [X] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures de Madame [S] [X], signifiées par RPVA le 18 février 2022 ;
Vu les dernières écritures de Mesdames [L], [H], [D], [T], et Monsieur [Z] [D], signifiées par RPVA le 18 février 2020 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mars suivant.
MOTIVATION
1 ' sur la demande de partage de la succession de Madame [P] [L]
Madame [S] [X] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge n’a pas ordonné le partage de la succession de Madame [P] [L].
Elle indique qu’en effet, le tribunal qui a retenu l’accord des parties sur le principe du partage des deux successions en cause, n’a ordonné l’ouverture des opérations liquidatives qu’à l’égard de la succession de Monsieur [M] [L].
Elle demande donc à la cour d’ordonner le partage des successions des deux défunts, un notaire étant commis à cette fin.
Les intimés ont sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Ils n’ont articulé aucune motivation concernant la demande présentée par Madame [S] [X] sur l’ouverture des opérations liquidatives concernant la succession de Madame [P] [L].
Sur ce,
Il ressort des motifs du jugement entrepris que le premier juge a considéré que, « compte tenu de l’acquiescement à la demande » en partage des deux successions ouvertes, et en l’absence d’accord sur le règlement des successions en cause, il convenait d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation des successions tant de Monsieur [M] [L] que de Madame [P] [L].
Cependant, le tribunal n’a, dans le dispositif de son jugement, ordonné l’ouverture des opérations liquidatives qu’à l’égard de la succession de Monsieur [M] [L].
Il apparaît que cette contradiction procède d’une simple omission, et qu’il n’y a pas lieu d’y remédier en infirmant sur ce point la décision entreprise.
En effet, selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré.
Il convient donc de corriger l’omission affectant le dispositif de la décision entreprise, et de rectifier comme suit l’omission dans le dispositif de la décision déférée :
« Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [M] [L] et de [P] [L] ».
Par ailleurs, un notaire ayant déjà été désigné par le jugement entrepris, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle désignation, le notaire commis étant chargé de procéder aux opérations liquidatives des deux successions.
2 ' sur l’attribution préférentielle
Madame [S] [X] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a fait droit à la demande d’attribution préférentielle présentée par Madame [E] [D] épouse [H].
L’appelante soutient que l’état de l’immeuble, qui n’est pas un critère prévu par l’article 832-3 du code civil, n’est pas de nature à empêcher qu’il soit vendu. Elle ajoute que les intimés ne démontrent pas que la bénéficiaire de l’attribution préférentielle a des liens particuliers qui l’attachent au bien.
Madame [S] [X] précise que l’immeuble litigieux n’est pas un bien familial, contrairement à ce qui a été soutenu en première instance et retenu par le tribunal.
Elle indique enfin que le premier juge a statué ultra petita en attribuant également les meubles meublant, alors même que cette demande n’avait pas été présentée.
Les intimés sollicitent la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Ils soutiennent que l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis à Madame [E] [D] épouse [H] est la solution la plus opportune et conforme aux intérêts en présence.
Les intimés précisent que le bien est dans un état de vétusté avancé, de sorte que sa mise en vente serait compliquée. Ils ajoutent que Madame [E] [D] épouse [H] est très attachée à la maison de son oncle, dont elle « s’est occupée pendant des années », en ce qu’il s’agit d’un bien familial que le défunt avait reçu de ses parents, c’est à dire des grands-parents de Madame [H].
Les intimés affirment également que tous les héritiers, à l’exception de Madame [S] [X], ont accepté la demande d’attribution préférentielle présentée par Madame [E] [D] épouse [H], laquelle avait dès 2015 présenté une proposition de rachat du bien.
Sur ce,
En l’espèce, la demande porte sur un immeuble à usage d’habitation. L’article 831-2 1° du code civil prévoit expressément cette hypothèse, et détermine les conditions applicables.
Aux termes de ce texte, tout héritier copropriétaire peut solliciter l’attribution préférentielle de la propriété d’un local qui lui sert effectivement d’habitation, et le cas échéant du mobilier le garnissant, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
Ainsi en application de ce texte, la résidence dans les locaux dont l’attribution préférentielle est demandée doit être effective non seulement lors du décès, mais également lors de la demande.
Il convient donc de rechercher, avant même de s’interroger sur l’opportunité de faire droit à la demande eu égard aux intérêts en présence, si le demandeur remplit cette double condition posée par l’article précité.
Les intimés ne démontrent pas, ni même n’allèguent d’ailleurs, que Madame [E] [D] épouse [H] habite le bien dont elle demande l’attribution préférentielle. Il n’est pas plus avéré qu’elle y avait sa résidence à l’époque du décès. Au contraire même, selon les propres écritures des intimés « le bien de feu [M] [L] est vide depuis son décès, soit il y a plus de cinq ans ».
En conséquence, il apparaît que les conditions posées par l’article831-2 du code civil ne sont pas satisfaites, de sorte que la demande d’attribution préférentielle ne pouvait être accueillie.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à cette demande, et d’en débouter les intimés.
3 ' sur la licitation et la valeur de l’immeuble
Madame [S] [X] demande à la cour d’ordonner la vente aux enchères de l’immeuble litigieux, avec une mise à prix à hauteur de 120.000€, avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère.
L’appelante conteste la valeur du bien telle qu’elle a été retenue par le premier juge, et demande que son prix soit fixé à 120.000€, ou qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin que l’immeuble soit estimé.
Les intimés demandent dans le dispositif de leurs conclusions « à titre subsidiaire, si le tribunal (sic) ne devait pas faire droit aux demandes des concluants » de « fixer la mise aux enchères de l’immeuble indivis à la somme de 50.000€ ».
Ils indiquent que la valeur du bien telle que retenue par le tribunal correspond à celle proposée par l’expert chargé par le notaire d’estimer l’immeuble. Selon eux, la mise à prix proposée par l’appelante est « illusoire ».
Sur ce,
Les intimés n’ont articulé aucune motivation pour s’opposer à la demande de licitation présentée par l’appelante.
L’hypothèse d’une vente aux enchères s’inscrit dans la suite du rejet de la demande d’attribution préférentielle.
Selon l’article 1686 du code civil, la vente sur licitation se fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente doit être faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 dont il résulte que :
— les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal,
— le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente et peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe,
— il peut commettre un avocat ou un notaire, chargé d’établir un cahier des charges,
Il dépend de la succession un immeuble sis à [Localité 12].
Ce bien est composé d’une maison à usage d’habitation et d’un terrain attenant. La surface utile du logement est de l’ordre de 81m², répartie sur deux niveaux, le rez de chaussée et l’étage. Les deux niveaux ne sont pas indépendants, l’accès à l’étage se faisant par un escalier intérieur.
Il s’évince de cette description que ce bien ne peut pas être facilement partagé, et il n’est pas démontré, ni même soutenu d’ailleurs, que la composition des successions permettrait que l’immeuble soit attribué.
Il n’est en outre pas contesté que le logement n’est plus occupé, de sorte que le risque de dégradation ne peut être écarté, alors que l’indivision reste tenue aux charges inhérentes à la propriété et à la conservation de ce bien (taxes, assurances').
En conséquence de ce qui précède, il convient d’ordonner la vente par adjudication de l’immeuble considéré, qui est nécessaire pour permettre la poursuite des opérations de partage mais également pour préserver les intérêts de l’indivision.
Les enchères seront reçues par le notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives, ce même notaire étant également commis pour établir le cahier des charges.
S’agissant des conditions de la vente, et notamment de la mise à prix, il convient de rappeler que l’ensemble immobilier a fait l’objet d’une expertise, réalisée par un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Pau, dont il ressort que :
— la commune d’implantation de l’immeuble est au nord de [Localité 15], dont elle est limitrophe ;
— cette commune fait d’ailleurs partie de la Communauté d’agglomération du Grand Tarbes ;
— le terrain d’implantation de la construction d’habitation est clôturé, et comporte un jardin d’agrément, une cour bétonnée, des cabanes et un hangar ;
— l’époque de construction de la maison est estimée à 1964 ' 1965 ;
— la maison, avec garage indépendant accolé, présente une surface utile de plus de 81 m² ;
— le rez de chaussée se compose des pièces utiles suivantes : une entrée, une cuisine, une salle d’eau, un W.C. et un séjour ;
— à l’étage se trouvent trois chambres ;
— le bien présente une certaine vétusté, certains plafonds étant dégradés et des éléments devant être rafraichis, l’électricité est à refaire, il n’y pas de chaudière… ;
— l’isolation de la maison est qualifiée d’obsolète ;
L’expert a estimé que l’ensemble peut être estimé à 70.000€.
Madame [S] [X] demande que la mise à prix du bien soit fixée à 120.000€, ce qui correspond à la valeur, selon elle, de l’immeuble.
Il convient de rappeler que la mise à prix doit être fixée à un montant suffisamment attractif pour attirer le plus grand nombre d’amateurs et permettre ainsi, par le jeu des enchères, de vendre le bien à un prix approchant celui du marché.
Une mise à prix fixée à la valeur supposée, ou prétendue, du bien ne serait pas de nature à favoriser une large participation aux enchères.
Aussi, considérant la composition de l’immeuble indivis, sa localisation et les éléments de valorisation versés en procédure, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 65.000€, avec, à défaut d’enchère, faculté de baisse de prix de 10.000€ sans nouvelle publicité, par paliers successifs de 5.000€.
Le jugement déféré sera complété en ce sens.
Par ailleurs et en conséquence de la licitation ordonnée, les demandes relatives à la fixation du prix de l’immeuble sont sans objet, puisque la valeur bien sera déterminée par le jeu des enchères.
4 ' sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie ayant succombé en certaines prétentions, chacune sera condamnée à supporter ses propres dépens, de première instance et d’appel. Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.
Ce partage des dépens écarte l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
L’équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a condamné Madame [S] [X] à ce titre, et les parties seront déboutées de leur demande respective présentée sur ce fondement en cause d’appel.
*
* *
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné par le jugement en vue de la poursuite des opérations liquidatives conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifie comme suit l’omission figurant dans le dispositif de la décision déférée :
« Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [M] [L] et de [P] [L] » ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Fixé la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] à la somme de 70.000€ ;
— Attribué préférentiellement l’immeuble considéré et l’ensemble des meubles meublant à Madame [E] [D] épouse [H], à charge pour elle de désintéresser les autres héritiers ;
— Condamné Madame [S] [D] veuve [X] à payer à Mesdames [R] et [H] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [S] [D] veuve [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître JEAN-LOUIS ;
et statuant à nouveau et ajoutant à la décision entreprise,
Déboute les intimés de leur demande d’attribution préférentielle ;
Ordonne la licitation du bien indivis suivant, dépendant de la succession :
' l’immeuble d’habitation, le terrain attenant et ses dépendances sis commune de [Localité 12], section [Cadastre 11] et [Cadastre 13] ;
Dit que cette licitation sera poursuivie devant le notaire chargé des opérations liquidatives par le jugement entrepris, sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé et déposé par ce même notaire, expressément désigné à cette fin ;
Fixe la mise à prix à la somme de 65.000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur cette mise à prix, l’immeuble pourra être mis en vente sans nouvelle publicité sur une mise à prix baissée, par deux paliers successifs de 5.000 euros, jusqu’à un minimum de 55.000 euros ;
Dit que la publicité de la vente sera effectuée comme en matière de procédures civiles d’exécution ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens, de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [M] [L] et de [P] [L].
Arrêt signé par France-Marie MÜLLER, pour le Président empêché et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Bernard ETCHEBESTFrance-Marie MÜLLER
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