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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 6 janv. 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKLJ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[L] [X]
[S] [X]née [Z]
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ AKSOY FRANCE TRAVAUX PUBLICS
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX
et le SIX JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [P] [U], auditrice de justice en stage;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [X]
né le 03 février 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1],
Mme [S] [X]née [Z]
née le 22 mars 1950 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1],
tous deux représentés par Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ AKSOY FRANCE TRAVAUX PUBLICS,
Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°842 426 553 dont le siége social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant pour avocat Me DE KERCHOVE Michèle, avocat au barreau de VERSAILLES, absente à l’audience.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé le 14 février 2023, prononcée à l’encontre de la SARL AKSOY, Mme [Z] [S] épouse [X] et M. [L] [X] (ci-après les consorts [X]) ont obtenu la désignation de M. [N] [I] en qualité d’expert judiciaire. Sa mission a été de relever d’éventuels désordres survenus dans le cadre de travaux de rénovation de l’entrée extérieure de leur propriété, qui auraient été confiés à ladite SARL.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 janvier 2025.
Par acte du 25 août 2025, les consorts [X], ont fait assigner la SARL AKSOY devant le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET aux fins de condamnation en paiement, sur la base du rapport susmentionné.
Après renvoi lors de l’audience du 30 septembre 2025, à la demande des consorts [X] pour envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un devis actualisé des travaux de reprise à la partie défenderesse non comparante, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle les consorts [X], représentés par leur Conseil se sont prévalus des termes de leur assignation pour solliciter le paiement de la somme actualisée à 6993,80 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du paiement, 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et de désagréments, 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
2Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils précisent s’opposer à la demande de renvoi du défendeur.
Bien que régulièrement convoquée par acte remis à étude, et informée du renvoi, la SARL AKSOY FRANCE TRAVAUX PUBLIC ne comparait pas. Le Conseil de la partie défenderesse a adressé un courriel au greffe la veille de l’audience pour informer de sa saisine du même jour et solliciter le renvoi tout en informant de son absence à l’audience.
Le Tribunal a donc décidé de retenir le dossier, en raison du manque de diligence de la défenderesse, et l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SARL AKSOY
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment de la facture n°2010-20A du 20 octobre 2020, que la SARL AKSOY a réalisé à la demande des consorts [X], le 3 février 2021, les travaux de rénovation de l’entrée extérieure de leur propriété, comprenant l’enrobé de couleur noire de l’allée.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 12 janvier 2022, les consorts [X] se sont plaint auprès de la SARL AKSOY de malfaçons constatées peu de temps selon eux après la réalisation des travaux effectués le 3 février 2021.
Ils ont saisi leur assureur, la MATMUT, qui a mandaté le Cabinet EXPERT’IS pour réaliser une expertise amiable le 27 avril 2022. Le rapport souligne la présence de désordre sur le revêtement goudronné de l’allée de l’entrée extérieure, notamment de taches de couleur « rouille » dues à la présence de pyrite (éléments minéraux) dans les granulats composant l’enrobé. En outre, il relève l’apparition de mauvaises herbes en périphérie de l’enrobé consécutive à une mauvaise exécution de la pose du géotextile. Il souligne ainsi la nécessité d’enlever la totalité de l’enrobé actuel, de mettre en place un tissu anti-contaminant et de refaire le tapis enrobé bitumeux, pour remédier aux désordres constatés.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé la présence sur l’allée bitumée :
De défauts de planéité, avec d’importants symptômes (microfissures, cloquages, salissures),
De mauvaises herbes poussant à travers l’enrobé,
De tâches de rouille dues à la présence de pyrite, petites particules de minerai de fer, dans la composition de l’enrobé s’oxydant en présence d’humidité, relevant ainsi que « le choix de ce type d’enrobé » n’est pas adapté à l’environnement et à la surface traitée.
L’expert judiciaire a en outre précisé que ces constatations étaient consécutives à des défauts de mise en œuvre et a conclu qu’au vu des celles-ci et des informations reçues, la responsabilité de la SARL AKSOY, seule intervenante est majeure, tous les symptômes observés affectant la solidité, l’esthétique et la pérennité de l’ouvrage exécuté.
Au vu de ces éléments, il est établi que les désordres constatés d’une part, affectent l’ouvrage exécuté par la SARL AKSOY, le rendant impropre à sa destination et imposant une remise en état, et d’autre part, proviennent tant du choix inadapté de ladite SARL dans le type d’enrobé utilisé, que des défauts de mise en œuvre, directement imputables à la SARL défenderesse.
Partant, la responsabilité de la SARL AKSOY sera engagée à ce titre.
II. SUR LE PRÉJUDICE ET LE LIEN DE CAUSALITÉ
La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l’état, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
En l’espèce, s’agissant du préjudice lié à la réalisation des travaux de remise en état conforme, il ressort de l’expertise judiciaire que le choix inadapté dans le type d’enrobé et les défauts de mise en œuvre imputables à la SARL défenderesse, affectant l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, imposent la réalisation de travaux de mise en conformité pour y remédier.
Concernant le chiffrage, le devis de l’entreprise VITALE actualisé à septembre 2025, dont l’expert judiciaire a relevé la cohérence avec les travaux à réaliser pour la remise en état, porte sur la somme de 6993,80 € TTC.
Par conséquent, la SARL AKSOY FRANCE TRAVAUX PUBLICS sera condamnée à payer à Mme [Z] [S] épouse [X] et M. [L] [X] la somme de 6993,80 € au titre des travaux de remise en état.
S’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice résultant des désagréments engendrés, les demandeurs s’en prévalent sans les préciser, omettant ainsi d’en rapporter la preuve. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande qu’ils formulent à ce titre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AKSOY FRANCE TRAVAUX PUBLICS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu''il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SARL AKSOY FRANCE TRAVAUX PUBLICS, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 2000 € à Mme [Z] [S] épouse [X] et M. [L] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL AKSOY FRANCE TRAVAUX PUBLICS à payer à Mme [Z] [S] épouse [X] et M. [L] [X] la somme de 6993,80 € au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du paiement ;
DEBOUTE Mme [Z] [S] épouse [X] et M. [L] [X] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL AKSOY FRANCE TRAVAUX PUBLICS au paiement à Mme [Z] [S] épouse [X] et M. [L] [X] de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AKSOY FRANCE TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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