Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 10 mars 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10/03/2026
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C475
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. HLG INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie DUBOUCHET de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. SPHERE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 27 Janvier 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2015, M. [K] [A] et Mme [W] [E] épouse [A] ont consenti à M. [X] [D] un bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 29 août 2014 portant sur deux lots dans un ensemble immobilier à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 1] en vue de l’exploitation d’une activité de restauration rapide, moyennant un loyer annuel fixé à 17 528,04 euros hors taxes, outre une provision sur charges mensuelle de 175 euros.
En mai 2015 M. [X] [D] a cédé son fonds de commerce à la société Very Food, laquelle a cédé le fonds en juin 2016 à la société par actions simplifiée (SAS) Sphere.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 16 mai 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Sphere.
A son échéance contractuelle le bail commercial s’est poursuivi par tacite reconduction.
Suivant acte authentique reçu par Maître [Z], notaire, le 18 juin 2024, les époux [A] ont vendu les biens immobiliers litigieux à la société civile immobilière (SCI) HLG investissement.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 1er juillet 2024, un plan de redressement a été adopté au profit de la société Sphere, la société BSTG² ayant été désignée ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Par exploits d’huissier en date des 28 et 29 août 2025, la société HLG investissement a fait signifier à la société Sphere et à la société BTSG² ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à raison d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 6 949,32 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2025, la société HLG investissement a mis en demeure la société Sphere de régler cet arriéré.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 la SCI HLG investissement a fait assigner la SAS Sphere devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville au visa des dispositions de l’article L 145-42 du code de commerce, du bail litigieux, des articles 1103 et 1104 du code civil et des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail commercial du 29 avril 2015 relatif aux locaux situés à [Localité 1] dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 2]” sis [Adresse 2], et ce, par application de la clause résolutoire inscrite dans ledit bail et rappelée au commandement en date du 28 août 2025 visant le défaut de paiement des loyers,
— autoriser en conséquence la société HLG investissement à reprendre possession des lieux loués en ordonnant, en tant que besoin, l’expulsion immédiate, et au besoin avec le concours de la force publique de la société Sphere et de tous occupants de son chef des lieux loués sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— condamner la société Sphere à lui payer :
— une provision de 8 582,68 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur charges pour la période courant du 1er décembre 2024 au 28 septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une provision de 438 euros au titre des taxes d’enlèvement d’ordures ménagères 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une provision sur indemnité d’occupation égale à un montant mensuel de 1 927,80 euros, à dater du 29 septembre 2025, date depuis laquelle la résiliation du bail commercial est acquise, et ce jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— condamner la société Sphere à lui régler une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sphere aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de délivrance des commandements visant la clause résolutoire des 28 et 29 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte délivré par dépôt à étude, la SAS Sphere n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 9 mars 2026, la SAS Sphere a indiqué qu’elle faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le courrier transmis par la SAS Sphere le 9 mars 2026
Outre le fait que la société Sphere a adressé à la juridiction le courrier reçu le 9 mars 2026 sans avoir communiqué aucune information utile pour l’audience du 27 janvier 2026 en dépit de la délivrance de l’assignation par dépôt à étude, ni produire aucun justificatif , ni justifier de la communication de ce courrier à la partie adversaire, il convient de relever que selon l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés versé aux débats, la société Sphere bénéficie d’un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 1er juillet 2024, dans le cadre d’une procédure collective ouverte par jugement du 16 mai 2023.
Or en application de l’article L 631-14 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et qui sont utiles au bon déroulement de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance, ne sont pas soumises à la règle de l’interruption de l’instance.
En l’espèce la demande tend à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au regard d’un arriéré de loyers de loyers de mai 2025 à août 2025 soit pendant l’exécution du plan de redressement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la dénonciation de la procédure aux éventuels créanciers inscrits
L’article L. 143-2 alinéa 1er du code de commerce impose au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions, le jugement ne pouvant intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Il convient de rappeler que le respect de ces formalités n’a pour but que de faire savoir aux créanciers inscrits qu’ils disposent d’un délai d’un mois pour se substituer au débiteur afin de sauver leur gage, sans leur conférer la qualité de partie à l’instance en résiliation du bail, et que l’absence de notification régulière n’a d’autre effet que de rendre la résiliation ainsi que la procédure suivie inopposables à ceux-ci.
En tout état de cause, la société bailleresse produit deux états certifiés des inscriptions du chef de la société Sphere, délivrés respectivement les 1er et 15 décembre 2025, précisant qu’il n’existe ni inscription de nantissement sur le fonds, ni inscription de privilège.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 835 code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause , et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce le bail litigieux comporte une clause résolutoire selon laquelle, en cas de défaut notamment de paiement d’un seul terme de loyer, ou des charges, ou de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, et un mois après un simple commandement resté en tout ou partie sans effet pendant ce délai, le bail sera résilié de plein droit.
La SCI HLG investissement a fait délivrer à la SAS Sphere le 28 août 2025 et à la SCP BTSG² ès qualités de commissaire au plan de la SAS Sphere le 29 août 2025, un commandement de payer la somme de 6 783,40 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, correspondant à l’arriéré de loyers de mai 2025 à août 2025.
Ce commandement vise la clause résolutoire prévue au bail en date du 29 avril 2015, et rappelle le délai d’un mois pour régler les sommes dues, de sorte qu’il a valablement fait courir le délai d’acquisition de la clause résolutoire d’un mois,.
La SAS Sphere, non comparante, ne justifie ni a fortiori n’allègue s’être acquittée des causes du commandement de payer dans le mois de sa signification.
Il convient dans ces conditions de constater la résiliation , à la date du 28 septembre 2025, du bail commercial liant la SCI HSG investissement à la SAS Sphere, par l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, la SAS Sphere devra libérer les lieux situés dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 2]” sis [Adresse 2] dans le mois suivant la signification de la présente décision, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, sans qu’il apparaisse nécessaire de fixer une astreinte.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu des clauses du bail litigieux, des quittances de loyer et des relevés de compte versés aux débats, la SCI HLG investissement est fondée à réclamer la somme de 6 783,40 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et de provision sur charges arrêté à la date du commandement de payer, augmentée de celle de 1 635,95 euros au titre du loyer dû entre le 1er et le 28 septembre 2025 inclus, et de celle de 163,33 euros au titre des provisions sur charges dues sur la même période, soit un total de 8 582,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de l’assignation.
S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères , le bail commercial liant les parties prévoit que le preneur est tenu de régler les provisions sur charges selon la même périodicité que le loyer, soit par provision mensuelle, et qu’il sera procédé à une régularisation en fin d’exercice.
Il ressort des éléments versés aux débats que la bailleresse sollicite paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en plus des provisions sur charge, sans procéder à une régularisation en fin d’exercice.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement de la somme de 438 euros à titre de provision à valoir sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2025. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Par ailleurs la société HLG investissement est fondée à solliciter, en application des stipulations du bail du 29 avril 2015, la condamnation de la SAS Sphere au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 1 460,67 euros, outre les taxes, charges et accessoires, et ce à compter du 29 septembre 2025, date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS Sphere est condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés les 28 et 29 septembre 2025.
Partant, elle est également condamnée à payer à la SCI HLG investissement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI HLG investissement à la SAS Sphere à la date du 28 septembre 2025 ;
ORDONNONS à la SAS Sphere de libérer les lieux situés dans l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 2]” sis [Adresse 2] dans le mois suivant la signification de la présente décision,
DISONS qu’à faut de libération des lieux dans ce délai, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
RAPPELONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS Sphere à payer, à titre provisionnel, à la SCI HLG investissement, la somme de 8 582,68 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur charges pour la période courant du 1er décembre 2024 au 28 septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025,
CONDAMNONS la SAS Sphere à payer, à titre provisionnel, à la SCI HLG investissement, à compter du 29 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 1 460,67 euros, outre les taxes, charges et accessoires,
REJETONS la demande d’astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une somme provisionnelle au titre des taxes d’enlèvement d’ordures ménagères,
CONDAMNONS la SAS Sphere aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés les 28 et 29 septembre 2025,
CONDAMNONS la SAS Sphere à payer à la SCI HLG investissement une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Causalité ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Partie
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Sociétés ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Titre
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Associations ·
- Eaux ·
- Terrassement ·
- Mur de soutènement ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Propriété
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Au fond ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise médicale ·
- Accident domestique ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Assurance habitation ·
- Demande ·
- Procès ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Siège social
- Surenchère ·
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Jugement d'orientation
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Partie ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.