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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 mai 2025, n° 23/06377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PSADEX c/ URSSAF IDF |
Texte intégral
27 Mai 2025
RG N° RG 23/06377 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NOIJ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. PSADEX
C/
Organisme URSSAF IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. PSADEX
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
URSSAF IDF
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 24 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Avril 2025 prorogé au 27 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 6 octobre 2023, dénoncé à la SAS PSADEX (anciennement dénommée SKY MEDICAL FRANCE) le 12 octobre suivant, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque OLINDA, pour avoir paiement de la somme totale de 141.626,93 euros en principal, majorations et frais, en vertu de 6 contraintes rendues par le directeur de cet organisme le 30 avril 2018, le 5 juillet 2018, le 8 avril 2019, le 25 avril 2019, le 7 décembre 2022, le 13 mars 2023.
La mesure a été très partiellement fructueuse à hauteur de 783,22 euros.
Par assignation du 13 novembre 2023, la SAS PSADEX (anciennement dénommée SKY MEDICAL FRANCE) a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise l’URSSAF ILE DE FRANCE aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvois, l’affaire a été évoquée le 24 janvier 2025.
A cette audience, la SAS PSADEX (anciennement dénommée SKY MEDICAL FRANCE) représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— in limine litis : prononcer la nullité des contraintes pour défaut de signification régulière
— déclarer irréguliers et nuls les actes de signification des contraintes
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 12 octobre 2023
— condamner l’URSSAF lui verser 5000 euros de dommages-intérêts
— à titre subsidiaire : lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour régler les cotisations impayées
— imputer la somme de 62.491,55 euros
— débouter l’URSSAF de ses demandes au titre des frais de justice non justifiés
— condamner l’URSSAF à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter la société PSADEX de l’ensemble de ses prétentions et moyens
— condamner la société PSADEX à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogé au 27 mai 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité des contraintes pour défaut de signification régulière :
A l’appui d’une demande tendant au prononcé de la nullité des contraintes, la SAS PSADEX soutient que des mises en demeures préalables aux contraintes ainsi que des contraintes visées par la saisie-attribution ne lui ont pas été régulièrement signifiée.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Il ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour annuler le titre invoqué à l’appui des poursuites, ni pour remettre en cause les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de cette décision.
Par ailleurs, en application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, le destinataire d’une contrainte de l’URSSAF dispose d’un délai de 15 jours pour former opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire.
A défaut d’avoir formé opposition, la contrainte a tous les effets d’un jugement définitif et constitue un titre exécutoire qui s’impose aux parties comme au juge de l’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur six contraintes rendues par le directeur de l’URSSAF le 30 avril 2018, le 5 juillet 2018, le 8 avril 2019, le 25 avril 2019, le7 décembre 2022, le 13 mars 2023, respectivement signifiées les 7 mai 2018, 11 juillet 2018, 18 avril 2019, 29 avril 2019, 9 décembre 2022, 17 mars 2023.
La discussion sur la validité des mises en demeure qui ont abouti à la délivrance des contraintes et qui ne constituent pas des titres sur la base desquels peuvent avoir lieu les poursuites, ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Un éventuelle irrégularité susceptible d’affecter les significations n’aurait pas pour effet d’entraîner la nullité des contraintes et encore bien moins de permettre au juge de l’exécution, qui n’a pas le pouvoir de remettre en cause le titre qui sert de fondement aux poursuites, de prononcer une telle nullité. Ce prononcé relève du seul pouvoir juridictionnel de la juridiction du fond, en l’espèce, le pôle social du tribunal judiciaire, non saisi par la SAS PSADEX.
La demande en nullité des contraintes visées dans la saisie-attribution du 6 octobre 2023, présentée devant le juge de l’exécution, est donc irrecevable.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
La SAS PSADEX estime que, en contravention avec les dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, la signification de plusieurs contraintes mentionnées dans la saisie-attribution du 6 octobre 2023 ne lui ont pas été régulièrement signifiées à l’adresse d’un établissement secondaire qui n’était pas son siège social. Elle prétend qu’il en est résulté un grief en ce que cela l’a empêchée d’avoir connaissance des actes et de former opposition dans le délai de 15 jours.
Elle ajoute que certaines des périodes de cotisations impayées ne correspondent à aucune contrainte visée. Elle en déduit que la saisie-attribution n’est pas fondée sur des titres exécutoires.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En vertu de l’article L144-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour avoir paiement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition formée par le débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement (…).
En application de l’article L411-16 précité, le pôle social du tribunal judiciaire constitue la juridiction compétente pour former opposition dans le délai de 15 jours.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été signifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 654 dispose que la signification doit être faite à personne. La signification faite à u,e personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 indique que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l’acte et s’il résulte des vérifications de l’huissier que la personne réside bien à l’adresse indiquée par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte, la signification est faite par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier.
Dans ces deux derniers cas de figure, un avis de passage est laissé sur place et l’huissier instrumentaire informe le destinataire par courrier.
L’article 690 du code de procédure civile prévoit que la signification destinée à une personne morale (…) est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, au vu des pièces produites, les titres sur lesquels est fondée la saisie-attribution sont six contraintes rendues par le directeur de l’URSSAF :
— première contrainte du 30 avril 2018, signifiée le 7 mai 2018 à l’adresse [Adresse 4]
— deuxième contrainte du 5 juillet 2018, signifiée le 11 juillet 2018 à l’adresse [Adresse 7] et [Adresse 8]
— troisième contrainte du 8 avril 2019, signifiée le 18 avril 2019 à l’adresse [Adresse 7] et [Adresse 8]
— quatrième contrainte du 25 avril 2019, signifiée le 29 avril 2019 à l’adresse [Adresse 4]
— cinquième contrainte du 7 décembre 2022, signifiée le 9 décembre 2022 à l’adresse [Adresse 2]
— sixième contrainte du 13 mars 2023, signifiée le 17 mars 2023 à l’adresse [Adresse 2].
Il ressort des écritures des parties, des extraits KBIS et de la déclaration de changement de dénomination, versés aux débats que :
— la société SKY MEDICAL FRANCE est devenue la société PSADEX le 20 mars 2023
son siège social était situé [Adresse 6] et à l’angle du [Adresse 9] jusqu’au 1er décembre 2021
— elle possède un établissement [Adresse 4]
— son siège social est situé [Adresse 3] depuis le 23 novembre 2021.
Les deux dernières contraintes du 7 décembre 2022 signifiée le 9 décembre 2022 et du 13 mars 2023 signifiée le 17 mars 2023, à l’adresse [Adresse 2] ont été signifiées au nouveau siège social par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, après que ce dernier se fût assuré que la destinataire résidait bien à cette adresse, relevé que le nom était inscrit sur la boîte à lettres et sur l’interphone, et dans l’acte du 9 décembre 2022 que l’adresse résultait de l’extrait KBIS, et constaté que la société était fermée lors de son passage.
Ces deux significations, faites à l’adresse du siège social en l’absence du destinataire, sont parfaitement régulières.
La deuxième contrainte du 5 juillet 2018 signifiée le 11 juillet 2018 et la troisième contrainte du 8 avril 2019 signifiée le 18 avril 2019, ont toutes deux été signifiées à l’adresse [Adresse 7] et [Adresse 8], qui était le siège social à l’époque, par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, après que ce dernier eût vérifié l’exactitude de l’adresse du destinataire, qu’elle était confirmée par le voisinage, que le destinataire était absent et/ou que personne n’était présent ou habilité pour recevoir l’acte.
Ces deux significations, faites à l’adresse du siège social de l’époque, en l’absence du destinataire et/ou en l’absence de toute personne pouvant recevoir l’acte, sont parfaitement régulières.
Reste la première contrainte du 30 avril 2018 signifiée le 7 mai 2018 et la quatrième contrainte du 25 avril 2019 signifiée le 29 avril 2019, toutes deux à l’adresse de l’établissement [Adresse 4].
Les significations ont eu lieu :
— pour le premier acte, à l’étude de l’huissier, après que ce dernier eût vérifié l’exactitude du domicile, relaté que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et que l’adresse est confirmée par le voisinage et que le destinataire est absent
— pour le second acte, à domicile à une personne présente : M. [H] [W], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et a confirmé le domicile du destinataire.
Lorsque la personne morale de droit privé a plusieurs établissements, la signification doit en principe avoir lieu à l’adresse du siège social, là où se trouvent en principe les organes de direction et d’administration de la société.
L’acte peut aussi être signifié dans l’un de ses établissements si le litige y a pris naissance ou si cet établissement est désigné pour recevoir les actes.
En tout état de cause, l’irrégularité éventuelle entachant la signification d’un acte d’huissier constitue un vice de forme qui, en application de l’article 114 du code de procédure civile, n’encourt la nullité que si celui qui l’invoque justifie d’un grief.
Au cas présent, la signification du 7 mai 2018 à l’établissement de [Localité 13] constate bien l’exactitude de l’adresse de cet établissement et la signification du 29 avril 2019 au même établissement a été faite à une personne dont le nom est mentionné, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La SAS PSADEX affirme ne pas avoir reçu les significations en cause et ne pas avoir été en mesure de former opposition aux contraintes.
Toutefois, elle affirme la même chose à propos de toutes les contraintes reçues et n’a formé opposition à l’encontre d’aucune d’elles, y compris en ce qui concerne les contraintes signifiées à ses sièges sociaux successifs.
Ainsi, outre que l’irrégularité de ces deux significations à l’établissement de [Localité 12] n’est pas avérée, la SAS PSADEX ne rapporte pas la preuve du grief invoqué.
Il résulte de ce qui précède que les significations des six contraintes servant de fondement aux poursuites sont régulièrement intervenues et que la saisie-attribution repose donc bien sur les six titres titres exécutoires qu’elle vise.
Il n’y a pas lieu à mainlevée pour ce motif.
La SAS PSADEX soutient par ailleurs qu’une partie des sommes réclamées ne reposent sur aucune des contraintes visées comme titres exécutoires.
La saisie-attribution a été pratiquée pour avoir paiement d’un total de 141.626,93 euros en principal, majorations et frais, en vertu des 6 contraintes ci-dessus visées, représentant le solde restant dû sur une créance de 201.844,18 euros (soit 198.742,35 euros hors frais) après déduction de versements reçus à hauteur de 60.217,25 euros.
La première contrainte vise une somme de 23.559 euros, ce qui correspond exactement à la créance (en principal et majorations) hors frais de sa signification, reprise dans la saisie-attribution du 6 octobre 2023 (JANVIER 2018).
Le deuxième contrainte vise une somme de 19.496 euros, ce qui correspond exactement à la créance (en principal et majorations) hors frais de sa signification, reprise dans la saisie-attribution du 6 octobre 2023 (MARS 2018).
La troisième contrainte vise une somme de 30.720 euros, ce qui correspond exactement à la créance (en principal et majorations) hors frais de sa signification, reprise dans la saisie-attribution du 6 octobre 2023 (MAJORATIONS RETARD COMPLEMENTAIRES 2017, Cotisations et majorations JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE DECEMBRE 2018).
La quatrième contrainte vise une somme de 11.168 euros, ce qui correspond exactement à la créance (en principal et majorations) hors frais de sa signification avec ajout des frais de cet acte, reprise dans la saisie-attribution du 6 octobre 2023 (JANVIER 2019 et dépens antérieurs)
La cinquième contrainte vise une somme de 53.846 euros, ce qui correspond exactement à la créance (en principal et majorations) hors frais indiquée dans sa signification avec ajout des frais de cet acte de 343,65 euros, soit 54.936,65 euros, reprise dans la saisie-attribution du 6 octobre 2023 (JUILLET 2018 AVRIL 2019 NOVEMBRE 2021 DECEMBRE 2021 JANVIER 2022).
La sixième contrainte vise une somme de 30.076 euros, ce qui correspond exactement à sa signification qui comporte le même montant (impayés et majorations sur des périodes FEVRIER MARS AVRIL MAI AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 2020, FEVRIER MARS AVRIL 2021, auquel les frais d’acte de 260,94 euros ont été ajoutés. Cette créance qui comporte des cotisations et majorations impayées objet d’une mise en demeure et un solde de 671 euros de mai 2020, est reprise dans la saisie-attribution du 6 octobre 2023.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la SAS PSADEX, la saisie-attribution repose bien sur les six contraintes qu’elle vise. Si la dernière contrainte n’est pas très explicite dans le détail qu’elle fournit des sommes dues, elle a été clairement délivrée pour la somme totale de 30.076 euros.
Il n’y a donc pas davantage lieu à mainlevée de la saisie-attribution du 6 octobre 2023 pour ce motif.
Sur le décompte et la créance :
La SAS PSADEX fait valoir en outre que le décompte de créance ne serait pas clair sur les sommes dues et ne prendrait pas en considération les sommes déjà versées qu’elle estime à 62.491,55 euros, en ce qu’il n’imputerait sur la créance que la somme de 43.576,50 euros.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie contient à peine de nullité : 3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu’une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
En présence d’un décompte conforme aux exigence de ce texte mais d’un montant inexact, la saisie n’est pas nulle mais son montant est seulement ramené aux sommes réellement dues.
En l’espèce, la saisie-attribution comporte un décompte distinct et particulièrement détaillé des sommes dues en en principal et majoration, en ce qu’il contient en outre une liste précise des périodes concernées correspondant à toutes les contraintes visées (ainsi que cela ressort des développements qui précèdent), auxquels s’ajoutent les frais.
Le décompte est donc conforme aux exigences du texte susvisé.
En outre, il reporte au crédit la somme totale des versements enregistrés à hauteur de 60.217,25 euros à la date de la saisie.
La SAS PSADEX ne rapporte pas la preuve de sommes versées qui n’auraient pas été prises en compte.
Les versements à hauteur de la somme indiquée ont bien été pris en compte et imputés sur la totalité de la dette incluant les frais de poursuites.
Rien ne permet de modifier le montant réclamé dans la saisie-attribution.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’y a pas lieu non plus de mettre les frais de poursuite à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE.
Il n’y a lieu ni à mainlevée de la saisie-attribution pour ce motif ni à réduction de la créance réclamée en principal, majorations et frais.
La SAS PSADEX sera déboutée de ses contestations.
Sur la demande de délais de paiement :
La SAS PSADEX sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. La somme bloquée par l’effet de la saisie-attribution est donc d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution a permis d’appréhender la somme de 783,22 euros, d’ores et déjà attribuée au créancier poursuivant.
Sur le surplus, la SAS PSADEX ne fournit aucune pièce comptable sur sa situation financière (chiffre d’affaires, bilan, compte de résultat…).
Il convient de souligner que les mesures d’exécution pratiquées à ce jour (saisie-attribution antérieure et saisie vente, ont été dérisoires et n’ont même pas permis d’apurer les frais de poursuite, ce qui ne révèle pas une excellente santé financière et en tout cas traduit une trésorerie quasi inexistante.
Toutefois, il est avéré que des versements ont d’ores et déjà été effectués pour une somme supérieure à 60.000 euros.
Le 8 février 2023, la SAS PSADEX a proposé au commissaire de justice un échéancier à hauteur de 12.021,86 euros par mois.
Elle a également pris plusieurs fois contact avec l’URSSAF pour avoir des précisions sur les sommes restant dues aux fins de règlements.
La SAS PSADEX n’apparaît pas de mauvaise foi.
Aussi, afin d’éviter des frais supplémentaires inutiles ou une éventuelle action tendant à l’ouverture d’une procédure collective et pour lui permettre à l’entreprise de continuer de fonctionner, il convient de lui accorder des délais de paiement qui seront définis au dispositif de la présente décision, qui tiennent compte de la situation du débiteur mais aussi des besoins du créancier de recouvrer sa créance dans un avenir raisonnable.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SAS PSADEX réclame 5000 euros de dommages-intérêts en faisant valoir qu’elle n’a pu obtenir copie des contraintes, du décompte et des ventilations des sommes dues qu’après l’introduction de la présente procédure et était dans l’incapacité de vérifier la créance et les titres sur lesquels elle reposait.
La SAS PSADEX ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que les sommes réclamées sont dues en vertu de titres exécutoires qui lui ont été régulièrement signifiés et la SAS PSADEX ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui serait né de la mesure d’exécution régulièrement diligentée à son encontre.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS PSADEX (anciennement dénommée SKY MEDICAL FRANCE), qui est débitrice et qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que l’URSSAF ILE DE FRANCE a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande en nullité des contraintes visées dans la saisie-attribution du 6 octobre 2023 dénoncée le 12 octobre 2023 ;
Déboute la SAS PSADEX (anciennement dénommée SKY MEDICAL FRANCE) de toutes ses prétentions, à l’exception de sa demande de délais de paiement ;
Constate que la somme de 783,22 euros est d’ores et déjà attribuée par l’effet de la saisie-attribution ;
Pour le surplus,
Autorise la SAS PSADEX (anciennement dénommée SKY MEDICAL FRANCE) à s’acquitter des sommes restant dues en 11 mensualités successives de 11.700 euros payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et une 12 ème mensualité qui devra impérativement solder la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
Condamne la SAS PSADEX (anciennement dénommée SKY MEDICAL FRANCE) aux dépens de l’instance ;
Condamne la SAS PSADEX (anciennement dénommée SKY MEDICAL FRANCE) à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 14], le 27 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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