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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 6 mars 2026, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/00105
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/00416 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNOK
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [G]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Notification par LRAR le
06/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Mme [Y] [G]
Formule exécutoire délivrée le 06/03/2026
CPAM DES [Localité 2]
Jugement rendu le six mars deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 09 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
née le 07 Février 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2023 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 2] (ci-après la CPAM des [Localité 2]) a notifié à Madame [G] [Y] un indu d’indemnités journalières au titre de sa maladie d’un montant de 3.818,57€ pour la période du 10 novembre 2023 au 23 février 2024.
Le 15 avril 2024, Madame [G] [Y] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision.
Par décision du 18 juin 2024, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu, a rejeté le recours introduit par Madame [G] [Y] et poursuivi le recouvrement de la somme de 3.818,57€.
Par requête déposée au greffe le 26 août 2024, Madame [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour conclusions des parties.
À l’audience du 09 janvier 2026, Madame [G] [Y], représentée par Maître [J] [T], sollicite aux termes de ses conclusions déposées à l’audience de :
juger que son recours est recevable et bien fondé ;
juger qu’elle reste redevable de la somme de 3.061,35€ et l’y condamner au besoin ;
condamner la CPAM des [Localité 2] à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CPAM des [Localité 2] aux entiers dépens.
Madame [G] [Y] ne conteste pas avoir perçu des prestations considérées comme indues par la CPAM. Elle soutient toutefois que le calcul de ces sommes est incorrect et produit, à l’appui de ses prétentions, une attestation de paiement des indemnités journalières.
La CPAM des Landes représentée par Maître Laure DARZACQ, demande au tribunal de :
déclarer recevable mais mal fondé le recours engagé par Madame [G] [Y] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2024.
débouter Madame [G] [Y] et la condamner à régler la somme de 3.818,57€ ;
condamner Madame [G] [Y] à régler la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
La CPAM reprend l’ensemble des périodes d’arrêt de travail pour maladie de Madame [G] [Y] et précise qu’à compter du 21 août 2023, celle-ci était placée en affection de longue durée.
L’organisme se réfère aux articles 41 et 42 de la convention collective nationale des agents des organismes de sécurité sociale et expose que l’assurée a perçu, durant cette période, le maintien de son salaire ainsi que des indemnités journalières.
La caisse fait valoir que Madame [G] [Y] ne justifie pas de l’écart du montant de l’indu de plus de 700€ qu’elle allègue.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu notifié le 1er mars 2023
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, «tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.»
Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe au Madame [G] [Y] en restitution. Dès lors, il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’indu de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande.
Selon l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’article 41 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 dispose qu '« en cas de maladie, quelle que soit l’affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues au règlement intérieur type, les agents comptant au moins 6 mois de présence dans un organisme visé par l’ordonnance du 2 novembre 1945 seront appointés de la façon suivante :
a) Le salaire entier pendant une période de 3 mois à dater de leur première indisponibilité, s’ils comptent moins de 1 an de présence à la date du premier arrêt de travail dans un organisme visé par l’ordonnance du 2 novembre 1945.
b) À salaire entier pendant 6 mois et à demi-salaire pendant 3 mois s’ils ont un an de présence ou davantage.
En cas de reprise du travail à mi-temps sur prescription médicale, les agents visés au premier alinéa reçoivent leur salaire entier dans la limite des périodes de 3 mois ou de 6 mois prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
À l’expiration de ces périodes, les droits au paiement du salaire, en cas de maladie, sont renouvelés lorsque l’agent a repris son travail en une ou plusieurs fois :
a) Pendant 6 mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 3 mois.
b) Pendant 1 an, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 6 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant 3 mois.
En cas d’accident du travail, les agents titulaires recevront leur salaire total pendant toute la durée de leur incapacité temporaire.
Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l’agent en tant qu’assuré social.
Pour l’appréciation des périodes de reprise de travail prévues ci-dessus, les périodes de travail à mi-temps accomplies dans les conditions posées par le présent article comptent pour leur durée effective ».
L’article 42 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 dispose que « Les agents titulaires atteints d’une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d’interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l’article L. 289 du code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l’article L. 293 dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type.
En cas d’inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé.
Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l’agent en tant qu’assuré social ».
En l’espèce, le 1er mars 2023 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 2] (ci-après la CPAM des [Localité 2]) a notifié à Madame [G] [Y] un indu d’indemnités journalières au titre de sa maladie d’un montant de 3.818,57€ pour la période du 10 novembre 2023 au 23 février 2024.
Il est constant que Madame [G] [Y] relevait des dispositions des articles 41 et 42 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, lesquelles prévoient, en cas d’affection de plus de six mois, le maintien de l’intégralité du salaire par l’employeur.
Il est également incontesté, que durant la période litigieuse allant du 10 novembre 2023 au 23 février 2024, Madame [G] [Y] a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM des [Localité 2].
Dans un premier temps, le tribunal constate que le principe de l’indu n’est pas contesté par les parties, Madame [G] [Y] reconnaissant que ces indemnités journalières n’avaient pas lieu d’être perçues en raison du maintien de salaire intégral.
Le litige porte exclusivement sur l’évaluation du montant devant être restitué.
Sur ce, la CPAM des [Localité 2] produit un décompte détaillé des indemnités journalières versées.
Pour sa part, Madame [G] [Y] se prévaut d’une attestation d’indemnités journalières éditée le 13 février 2024 pour contester le montant réclamé.
Néanmoins, le tribunal constate que cette attestation est établie pour une période courant du 03 août 2023 au 12 février 2024, laquelle ne correspond que partiellement à la période objet du présent litige.
Or, la période au titre de laquelle les indemnités journalières ont été versées à tort s’étend du 10 novembre 2023 au 23 février 2024.
Il convient dès lors de retenir que l’attestation produite par Madame [G] [Y] n’intègre pas l’intégralité de la période litigieuse, alors même que les versements indus se sont poursuivis jusqu’au 23 février 2024.
Il ressort de l’examen du décompte versé aux débats par la CPAM des [Localité 2] certaines inexactitudes dans les montants retenus par la commission de recours amiable et la CPAM des [Localité 2] pour déterminer les sommes nettes effectivement perçues par l’assurée.
Il résulte de l’image du décompte produit par la caisse, que pour la période du 10 novembre 2023 au 30 novembre 2023, Madame [G] [Y] a perçu la somme brute de 732,90€, de laquelle ont été déduit les prélèvements sociaux auxquels sont soumis les indemnités journalières.
En conséquence, il doit être déduit de ce montant, 0,5% au titre de la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et 6,2% au titre de la Contribution sociale généralisée (CSG), soit un montant net versé de 683,97€.
Pour la période du 1er décembre 2023 au 18 décembre 2023, les indemnités journalières se sont élevées à un montant brut de 622,26€, correspondant à un montant net perçu de 580,50€.
Pour la période du 19 décembre 2023 au 21 décembre 2023, il a été versé un montant brut de 128,22€, diminués des cotisations et contributions sociales d’un taux de 6,7%, soit un montant net de 119,63€.
Pour la période du 22 décembre 2023 au 1er janvier 2024, les indemnités journalières se sont élevées à un montant brut total de 343,76€, correspondant à un montant net perçu de 320,73€.
Pour la période du 02 janvier 2024 au 09 janvier 2024, il a été versé un montant brut de 1.666,86€, diminués de la CRDS et de la CSG, soit un montant net de 1.555,18€.
Enfin, pour la période du 10 février 2024 au 23 février 2024, les indemnités journalières se sont élevées à un montant brut total de 598,36€, correspondant à un montant net perçu de 558,27 €.
Le total des indemnités journalières ainsi reconstitué s’élève un montant brut de 4.092,38€, soit une somme nette effectivement perçue de 3.818,35€.
En conséquence, la créance de la CPAM des [Localité 2] au titre de l’indu d’indemnités journalières doit être fixée à la somme définitive de 3.818,35 €.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [G] [Y] sera condamnée à rembourser à la CPAM des [Localité 2] l’indu pour un montant de 3.818,35 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de la nature du litige et des circonstances de l’affaire, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de ces dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [G] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
DIT bien fondé l’indu notifié à Madame [G] [Y] le 1er mars 2023 par la CPAM des [Localité 2] pour un montant de 3.818,35€ au titre d’indemnités journalières perçues pour la période du 10 novembre 2023 au 23 février 2024.
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 06 mars 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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