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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 juin 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00394 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DV36
JUGEMENT
Rendu le 9 juin 2026
AFFAIRE :
S.A.S. [X] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
C/
[H] [M] épouse [V]
En qualité d’entrepreneur individuel
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. [X] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
[Adresse 1]
représentée par Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Léa MONREPOS, avocat au barreau de BORDEAUX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [M] épouse [V]
En qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 2]
comparante en personne
Le 9 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Me PENCHE-DANTHEZ
1 CCC Madame [H] [M] épouse [V]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [M], en sa qualité d’entrepreneur individuel, a conclu avec la SAS INCOMM un contrat de licence d’exploitation de site internet le 10 janvier 2025 pour une durée de 48 mois, pour un loyer mensuel de 171,60 euros et des frais d’adhésion de 538 euros.
Le contrat prévoit que le fournisseur peut céder le contrat à un cessionnaire, notamment la SAS [X].
Après la livraison du service le 13 février 2025, Mme [H] [M] a établi un mandat de prélèvement au profit de la SAS [X]. Cette dernière a acquitté auprès de la SAS INCOMM les frais de location pour un montant de 5891,12 euros.
La SAS [X] a établi l’échéancier de prélèvement à compter du 30/03/2025 suivant facture du 13/02/2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25/06/2025, la SAS [X] a mis en demeure Mme [H] [M] de régler les impayés de loyers à hauteur de 920,23 euros, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/12/2025, la SAS [X] a assigné Mme [H] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil :
— condamner Mme [H] [M] à lui verser la somme principale de 9060,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 03/07/2025,
— condamner Mme [H] [M] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner Mme [H] [M] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 février 2026 à laquelle aucune des parties n’ont comparu ou n’étaient représentées. La caducité de la citation a été constatée suivant jugement du 17 février 2026.
Suivant ordonnance du 09 mars 2026, le relevé de caducité de l’assignation délivrée par la SAS [X] a été accordé.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 avril 2026 et a été retenu.
La SAS [X], représentée par son Conseil, déclare maintenir ses demandes introductives d’instance, sous réserve de prendre en compte les versements de Mme [H] [M] de 100 euros en janvier 2026 et de 171,60 euros en avril 2026.
Elle expose que Mme [H] [M] n’a jamais acquitté une seule mensualité, elle demande l’application des conditions générales du contrat qui prévoient que la créance est totalement exigible en cas de mise en demeure infructueuse après des impayés de loyers.
Mme [H] [M] a comparu en personne. Elle ne conteste pas la créance et demande des délais de paiement à hauteur de 171 euros par mois. Elle indique suivre une formation, ne pas avoir d’autres revenus que ceux de son époux et des prestations familiales.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que Mme [H] [M] a conclu avec la SAS INCOMM un contrat de prestation de service portant sur une licence d’exploitation d’un site internet, pour une durée de 48 mois.
Il ressort du mandat de prélèvement signé, de la facture émise par la SAS INCOMM à l’égard de la SAS [X] et de l’échéancier de louer établi par la SAS [X] que cette dernière est devenue cessionnaire du contrat, comme le prévoit les conditions générales du contrat, ce qui n’est pas contesté par les parties.
L’article 1225 du code civil dispose que «La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, les conditions générales du contrat prévoient au point 17.3 que le contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire, huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, en cas de non paiement d’une seule échéance de loyer.
En cas de résiliation, il est prévu que le client devra restituer le site internet et devra au fournisseur ou ou au cessionnaire :
— une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au fournisseur ou au cessionnaire du fait de la résiliation.
La SAS [X] a mis en demeure Mme [H] [M] de régler les trois loyers impayés de mars à mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception du 25/06/2025, sous peine de déchéance du terme, dans un délai de 8 jours.
Aucune régularisation n’est intervenue dans ce délai, de sorte que la SAS [X] a pu régulièrement constater la résiliation de plein droit du contrat.
Sur les sommes à régler, le décompte des sommes dues en date du 20/09/2025 se décompose comme suit :
— loyers échus du 30/03/2025 au 30/08/2025 : 1029,60 euros
— loyers à échoir : 7027,20 euros
— clause pénale de 10% : 823,68 euros
TOTAL : 9060,48 euros.
En application de l’article 1231-5 du code civil, la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
En l’espèce, l’indemnité de résiliation comprenant les loyers à échoir et une indemnité de 10% en sus est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SAS [X] puisque cette dernière s’est acquitté auprès du fournisseur d’une somme de 5891,12 euros.
Il convient ainsi d’office de réduire l’indemnité de 10% à un euro.
Les sommes dues s’élèvent ainsi à :
— loyers échus du 30/03/2025 au 30/08/2025 : 1029,60 euros
— loyers à échoir : 7027,20 euros
— clause pénale : un euro
TOTAL : 8057,80 euros.
Il convient donc de condamner Mme [H] [M] à verser à la SAS [X] la somme de 8057,80 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 23/12/2025, valant mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil, aucune autre mise en demeure postérieure à la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’est justifiée.
II- Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [H] [M] a effectué deux versements volontaires depuis la déchéance du terme, elle déclare être en formation et avoir pour seules ressources les revenus de son époux, ce qui témoigne de sa bonne foi et de sa capacité à honorer la dette de manière échelonnée.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [H] [M] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS [X], Mme [H] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation du contrat de licence d’exploitation d’un site internet a été régulièrement prononcée par la SAS [X] à l’égard de Mme [H] [M] , en sa qualité d’entrepreneur individuel, ;
CONDAMNE Mme [H] [M], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à verser à la SAS [X] la somme de 8057,80 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 23/12/2025 ;
AUTORISE Mme [H] [M] , en sa qualité d’entrepreneur individuel, à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera l’intégralité de la dette ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours :
l’échelonnement sera caduc,
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [H] [M] , en sa qualité d’entrepreneur individuel, à verser à la SAS [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [M] , en sa qualité d’entrepreneur individuel, aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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