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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/06114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me LAVELIC #D1517Me MEYRIEUX #B629+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/06114
N° Portalis 352J-W-B7H-CZICP
N° MINUTE :
Assignation du :
20 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pétra LALEVIC de la SELARL PL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PASSION MOTORCYCLE (anciennement S.A.R.L. PASSION AUTO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre MEYRIEUX de la SELARL ODEON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0629
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06114 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZICP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 06 février 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 22 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à la SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto) par acte du 20 avril 2023, M. [Y] [N] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1641 et 1648 du code civil,
Vu l’article L. 111-1 du Code de la consommation
Vu l’article 1240 du code civil
Vu la jurisprudence citée
(…)
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la moto vendue par la société Harley-Davidson [Localité 6] RIVE GAUCHE avait un vice caché antérieur à la vente qui la rend impropre à son usage ;
PRONONCER la nullité de la vente de la moto ;
CONDAMNER la société Harley-Davidson [Localité 6] RIVE GAUCHE à restituer la somme de 7 918,76 euros à Monsieur [Y] [N] à charge pour ce dernier de restituer la moto.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la société Harley-Davidson [Localité 6] RIVE GAUCHE n’a pas rempli son obligation d’information à l’égard de Monsieur [Y] [N] ;
PRONONCER la nullité de la vente de la moto ;
CONDAMNER la société Harley-Davidson [Localité 6] RIVE GAUCHE à restituer la somme de 7 918,76 euros à Monsieur [Y] [N] à charge pour ce dernier de restituer la moto.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la société Harley-Davidson [Localité 6] RIVE GAUCHE n’a pas réparé la moto confiée par Monsieur [Y] [N] ;
CONDAMNER la société Harley-Davidson [Localité 6] RIVE GAUCHE à restituer la somme de 641,53 euros ainsi qu’à remettre en état la moto ou à payer les frais de remises en état.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société Harley-Davidson [Localité 6] RIVE GAUCHE au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société Harley-Davidson [Localité 6] RIVE GAUCHE au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société Harley-Davidson [Localité 6] RIVE GAUCHE aux entiers dépens et d’accorder le droit de recouvrement direct à Me Petra LALEVIC, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
DEBOUTER la société Harley-Davidson [Localité 6] RIVE GAUCHE de toute demande contraire. »
M. [Y] [N] expose avoir acquis, le 30 août 2019, une moto d’occasion de marque Harley-Davidson, datant de 2012 avec environ 20 000 km au compteur, auprès de la concession Harley-Davidson [Localité 6] Rive Gauche. Faisant état de défaillances du circuit électrique, il sollicite, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, relatifs à la garantie des vices cachés. Il considère que ce vice était présent lors de la vente, dès lors que les difficultés sont apparues peu de temps après. Il explique avoir tenté de faire réparer sa moto auprès du vendeur, en vain, le véhicule ne pouvant plus démarrer, étant dès lors, inutilisable.
À titre subsidiaire, le demandeur sollicite la nullité de la vente pour défaut d’information, au soutien de l’article L. 111-1 du code de la consommation, considérant qu’il na pas été informé de l’état réel du véhicule. Il explique avoir acquis la moto auprès de la concession Harley-Davidson [Localité 6] Rive Gauche, professionnelle spécialisée dans les motos de la marque éponyme, ajoutant qu’il s’agissait de la moto d’un client de ses clients, de sorte qu’elle s’était occupée de son entretien et connaissait nécessairement les problèmes techniques que M. [N] a rencontré par la suite. Il explique que si le problème électrique vient de la courte durée des trajets, comme l’expose la venderesse, ce problème préexistait à la vente, dès lors que le véhicule n’avait effectué que 20 000 km depuis son entrée en circulation en 2012, soit une moyenne de 2 800 km par an, ce qui correspond à un faible kilométrage, précisant que cela correspondrait en tout état de cause à la destination du véhicule.
À titre infiniment subsidiaire, M. [N], se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, relatifs à la responsabilité civile délictuelle, sollicite réparation du concessionnaire pour absence de remise en état de sa moto, malgré plusieurs interventions sur une durée de 2 ans et demi.
En tout état de cause, il sollicite réparation d’un préjudice à hauteur de 5 000 euros en raison des tracas que cette situation lui a causés et de l’impossibilité d’usage de la moto.
La SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto), bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu dans le courant de la mise en état.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 4 avril 2024 par ordonnance du même jour et fixée à l’audience du 6 février 2025.
Le conseil de la SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto) a saisi le juge de la mise en état de conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture le 28 janvier 2025. Le juge de la mise en état, par une ordonnance du 30 janvier 2025, a dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2024.
L’affaire a ainsi été audiencée le 6 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
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Par ailleurs, il se déduit des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en l’absence d’écriture d’une partie qui a constitué avocat, le juge ne fait droit aux demandes adverses que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. La SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto), bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu au fond, de sorte qu’il sera statué sur les demandes formées à son encontre par M. [Y] [N], au regard du droit applicable et des seuls éléments de preuve versés aux débats par ce dernier.
1. Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil applicable en matière de vente : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre ».
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose que la chose vendue soit atteinte d’un défaut revêtant une certaine gravité, caché et antérieur ou concomitant à la vente.
Aux termes de l’article 1643 du code civil : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En matière de preuve, l’article 9 dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient ainsi à l’acquéreur qui sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés d’établir, aussi bien l’existence du vice que son antériorité ou sa concomitance à la vente.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en résolution de la vente, M. [N] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
une facture d’achat de la moto auprès de la SARL Harley-Davidson [Localité 6] Rive Gauche du 30 août 2019, au nom de M. [Y] [N] pour un montant total de 7 919 euros (pièce n°1) ;un certificat d’immatriculation, correspondant au modèle acheté, mentionnant comme propriétaire M. [Y] [N] (pièce n°2) ;des factures de réparation rapports sur l’état de la moto de la SARL Harley-Davidson [Localité 6] Rive Gauche, entre le 16 septembre 2021 et le 23 juillet 2022 (pièce n°3) ;des échanges de courriels entre M. [Y] [N] et la SARL Harley-Davidson [Localité 6] Rive Gauche entre le 20 octobre 2021 et le 30 juillet 2022 (pièces n°4 à 10) ;une attestation d’assurance de la moto (pièce n°11) ;une capture d’écran du site internet Harley Davidson présentant le modèle et un rapport d’essai de la moto (pièces n°12 et 13).
L’analyse de ces éléments montre que la moto achetée par M. [N] a fait l’objet de nombreuses réparations à compter du 16 septembre 2021, sans que cela n’aboutisse à la résolution du problème d’affichage de voyants intempestifs et de déchargement continuel de la batterie du véhicule.
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Au regard de ces problèmes qui n’ont pu être réglés par les interventions de la concession ayant vendu la moto, cette dernière a indiqué à l’acquéreur, par courriel du 2 mars 2022 « envisage[r] une reprise de celle-ci [la moto] à 7 000 euros, à valider définitivement en revoyant [la] machine » (pièce n°7).
De ces considérations, tirée de l’impossibilité pour l’acquéreur d’effectuer des trajets sans que la batterie ne se décharge et de la proposition par le vendeur d’une reprise, il s’en déduit que la moto était affectée, au moment de sa vente, d’un vice qui en diminuait l’usage d’une façon telle que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
En conséquence, la résolution de la vente pour vices cachés sera prononcée.
2. Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En conséquence, la SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto) sera condamnée à reverser à M. [Y] [N] le montant correspondant au prix d’achat du véhicule et de ses accessoires, soit la somme de 7 919 euros.
M. [Y] [N] sera quant à lui condamné à restituer à la SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto) la moto litigieuse.
La demande principale de M. [Y] [N] en résolution de la vente étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires, lesquelles sont sans objet. Il convient en revanche de statuer sur sa demande en réparation formée « en tout état de cause ».
3. Sur la demande en réparation
M. [Y] [N] sollicite réparation à hauteur de 5 000 euros au titre de préjudices tirés de tracas et d’une perte de jouissance du véhicule.
Selon l’article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Pour l’engagement de cette action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose vendue.
En matière de preuve, l’article 9 dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto) a la qualité de professionnelle, de sorte qu’elle est réputée connaître les vices de la chose vendue.
Les éléments et pièces versées aux débats montrent que la situation causée par les vices affectant la moto a été la source de soucis et tracas pour M. [Y] [N], qui a été contraint d’échanger à de nombreuses reprises avec le garage, sans qu’une solution ne soit trouvée. Il convient d’indemniser ce préjudice moral par le versement de la somme de 500 euros.
En revanche, M. [Y] [N] n’apporte pas d’élément probant au soutien de sa demande d’indemnisation d’un préjudice causé par l’impossibilité d’usage de la moto. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
En conséquence, la SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto) sera condamnée au versement de la somme de 500 euros à M. [Y] [N] en réparation de son préjudice moral.
M. [Y] [N] sera en revanche déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice de perte de jouissance.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto), qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à payer à M. [Y] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente consentie entre M. [Y] [N] et la SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto) le 30 août 2019 portant sur la moto Sportster XL 883 de marque Harley-Davidson, immatriculée [Immatriculation 5] et, en conséquence ;
ORDONNE la restitution par la SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto) à M. [Y] [N] de la somme de 7 919 (sept mille neuf-cent dix-neuf) euros ;
ORDONNE la restitution par M. [Y] [N] à SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto) de la moto Sportster XL 883 de marque Harley-Davidson, immatriculée [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto) à payer à M. [Y] [N] la somme de 500 (cinq cents) euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [Y] [N] de sa demande en réparation d’un préjudice de perte de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Passion Motorcycle (anciennement dénommée Passion Auto) à payer à M. [Y] [N] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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