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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ36
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière et de Raphaëlle TIXIER, greffière lors du prononcé ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 septembre 2025
ENTRE :
Madame [W] [J] épouse [E]
née le 03 Août 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [N] [E]
né le 22 Février 2012 à [Localité 3], présent à l’audience
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE – MLA
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juillet 2024, Madame [W] [J] épouse [E], représentante légale de son fils [N] [E] né le 22 février 2012, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire une demande concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, afin d’obtenir un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé (AESH).
Par décision du 21 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l’enfant [N] [E] un AESH mutualisé.
Par courrier reçu par l’organisme le 13 février 2025, Madame [J] épouse [E] a contesté cette décision devant la CDAPH, souhaitant obtenir un AESH individuel.
Par décision du 15 avril 2025, notifiée le 17 avril 2025, la CDAPH a rejeté cette contestation et maintenu sa décision.
Par courrier expédié le 18 juin 2025, Madame [J] épouse [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 08 septembre 2025.
Par observations orales, Madame [J] épouse [E] demande au tribunal d’accorder à son fils le bénéfice d’un AESH individualisé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son fils [N], âgé de 13 ans et actuellement en classe de 4ème au collège, a été diagnostiqué comme porteur d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) associé à une dyslexie. Madame [J] épouse [E] expose que, malgré la notification d’un AESH mutualisé à hauteur de quatre heures par semaine, cet accompagnement reste insuffisant car [N] peut se retrouver sans aide dans le cas où l’AESH est sollicitée par un autre élève. Elle explique que son fils rencontre des difficultés à maintenir son attention, à comprendre et appliquer les consignes, ce qui le met en situation d’échec et d’angoisse malgré les efforts considérables réalisés à domicile pour compenser ses troubles. Selon elle, seule la présence d’un AESH individuel lui permettrait de suivre une scolarité dans des conditions adaptée à ses troubles.
La MDPH de la Loire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [S], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [J] épouse [E] s’est vue notifier par courrier daté du 23 janvier 2025 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire attribuant à son fils [N] [E] un AESH mutualisé. Elle a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l’organisme le 13 février 2025.
Ayant été destinataire d’une décision de rejet de son recours amiable par courrier en date du 17 avril 2025, elle a saisi le tribunal par requête expédiée le 18 juin 2025.
Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable.
2-Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l’éducation prévoient que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu’elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, la MDPH de la Loire a rejeté la demande d’aide humaine individualisée au profit d'[N], considérant que les nouveaux éléments ne permettent pas de modifier la décision précédente attribuant à l’enfant une aide mutualisée. La MDPH indique dans sa première décision que la scolarisation d'[N] nécessite l’aide ponctuelle d’une personne afin d’être accompagné sur les activités précisées dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS).
Madame [J] épouse [E] sollicite une révision de cette décision, et souhaite qu'[N] bénéficie d’un AESH individualisé, considérant que son fils a besoin d’être soutenu de manière plus forte afin de suivre une scolarité compatible avec ses troubles et qu’il puisse avoir accès à une éducation équitable avec celle de ses camarades.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation des besoins de l’enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
Il résulte du certificat médical signé par le Docteur [T] [X] le 1er juillet 2024, que'[N], âgé de 12 ans au moment de la demande, souffre depuis plus de cinq ans de TSA sans déficience intellectuelle et sans trouble fonctionnel du langage. Il est également atteint d’un trouble de la régulation tonico-émotionnelle et d’un trouble spécifique du langage écrit. Ces difficultés se traduisent par une agitation psychomotrice, des problèmes d’attention, des conduites d’opposition, une intolérance à la frustration, ainsi que par des angoisses de performance et de séparation. Dans son développement précoce, il a présenté des troubles de l’oralité et une alimentation très sélective. Le médecin indique qu’il a des difficultés à remettre en cause son point de vue, à s’adapter à la nouveauté et à accepter les compromis, il ne comprend ni l’ironie ni l’humour et éprouve des difficultés à s’intégrer dans les jeux de groupe.
L’ensemble de ces troubles correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus.
Le médecin souligne qu'[N] bénéficie d’un suivi médical spécialisé, notamment par le Centre Médico Psychopédagogique (CMPP) et qu’il peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine.
Le docteur conclut à la nécessité pour l’enfant de bénéficier dans le cadre scolaire d’un « accompagnement humain soutenu » afin d’être aidé et rassuré quant à la gestion de ses émotions.
Sur le plan scolaire justement, un AESH mutualisé a été mis en œuvre à compter de l’année de 6ème d'[N].
Les GEVA-sco réalisés le 18 mars 2024 lorsque [N] était en 6ème et le 20 novembre 2024 lorsqu’il était en 5ème, soulignent des difficultés importantes de concentration et d’adaptation aux exigences scolaires. En classe de 6ème, il est constaté qu'[N] va rapidement dans ses évaluations, ne se relit pas et se met une pression considérable, ce qui entraîne des comportements inadaptés en classe. L’équipe pédagogique souligne qu’il a besoin d’une AESH pour se reconcentrer, reformuler les consignes et gérer son anxiété. En classe de 5ème, l’équipe enseignante indique qu'[N] participe en classe mais qu’il se décourage très vite, et qu’il a besoin que toutes les consignes soient décomposées et reformulées. Il est noté qu’il sollicite constamment l’approbation de l’AESH qui le rassure et lui permet de suivre le cours sereinement.
Les GEVA-Sco révèlent également que la mère d'[N] fournit un très important travail les soirs et les weekends pour résumer les cours et réaliser des cartes mentales adaptées au fonctionnement de son fils qui panique si la longueur des leçons est trop importante.
Les bilans orthophoniques d’octobre 2023 et mai 2024 confirment le diagnostic de dysorthographie avec des difficultés persistantes en orthographe et en lexique écrit, ainsi que des fragilités langagières affectant la compréhension, la communication et la narrativité d'[N].
Enfin, un courrier écrit par l’éducatrice spécialisée du CMPP confirme les éléments apportés par les bilans orthophoniques et indique qu'[N] a besoin d’une AESH afin de l’aider à structurer sa pensée et reformuler les énoncés et le rassurer tout au long des évaluations.
A l’audience, le Docteur [S], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires d'[N], indique qu’un AESH individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 12 heures par semaine. Il indique qu’il serait souhaitable de compléter le PPS en indiquant que la présence de l’AESH est nécessaire pendant les épreuves écrites et orales.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les difficultés engendrées par l’état de santé d'[N] [E] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et son développement personnel, notamment parce que si ce garçon fournit un très important travail extra-scolaire, il n’obtient que des notes moyennes en raison de crise de panique lors des examens ou de mauvaise compréhension des consignes quand elles ne sont pas reformulées ou simplifiées.
La présence d’un AESH apparaît donc nécessaire lors des examens et évaluations auxquels le mineur est soumis.
En outre, si l’AESH mutualisé actuellement en place répond en partie aux besoins de soutien d'[N] et a permis d’éviter un décrochage, force est de constater que ces objectifs sont également atteints grâce à l’investissement très important de la famille en matière de soutien scolaire, notamment celui de Madame [E] chaque soir et weekend, et le financement de trois heures de cours à domicile supplémentaires.
Afin de soulager la famille mais également [N] qui ne doit pas passer tout son temps extra-scolaire sur ses leçons, le renforcement de l’AESH est justifié.
Enfin, le certificat médical du 1er juillet 2024 établit clairement que le besoin d’attention d'[N] en classe est soutenu, ce que confirme également l’avis du docteur [S].
Pour toutes ces raisons, il convient d’attribuer à l’enfant une aide humaine individualisée à hauteur de 10 heures par semaine, notamment lors des évaluations écrites et orales, afin de l’accompagner au mieux dans sa gestion des émotions et la compréhension de toutes les consignes qui lui seront soumises.
Cette aide est accordée à compter de la présente décision et jusqu’à la fin de sa troisième, soit pour les années scolaires suivantes : 2025/2026 et 2026/2027.
3- Sur les dépens
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l’instance, supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Madame [W] [J] épouse [E] recevable ;
ACCORDE à l’enfant [N] [E] le bénéfice d’une aide humaine individualisée à hauteur de 10 heures par semaine, à compter de la présente décision et pour les années scolaires suivantes : 2025/2026 et 2026/2027, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Madame [W] [J] épouse [E] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W] [J] épouse [E]
MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [W] [J] épouse [E]
MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
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