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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 7 mai 2021, n° 2002526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2002526 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE AD MONTPELLIER
Place Pierre Flotte
34000 MONTPELLIER
-Pôle Civil section 3 –
Numéro du répertoire général : N° RG 20/02526 TOTAL COPIES
- No Portalis DBYB-W-B7E-MVYI
COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire DATE: 07 Mai 2021 Avocat
COPIE CERTIFIÉE 3 CONFORME: Renvoi l’examen AQs fins AQ non recevoir en Avocat audience AQ formation collégiale COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1
A.J.
EXTRAIT ADS MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AD MONTPELLIER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 15 mars 2021
Nous, AuAQ MORALES, Vice-PrésiAQnte, Juge AQ la mise en état, assistée d’Aurélie CLAVERIE, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 07
Mai 2021,
ADMANADURS
Monsieur X Y né le […] à CAUADBEC LES ELBEUF (7630), AQmeurant […]
Monsieur Z Y né le […] à MONTPELLIER (34000), AQmeurant […]
tous AQux représentés par Maître Philippe SENMARTIN AQ la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau AQ MONTPELLIER et par Maître Thibault DU MANOIR AD […] AQ la SELARL DU MANOIR AD […], avocats plaidants au barreau AQ PARIS
ADFENADURS
Monsieur AA AB né le […] à PARIS (75016), AQmeurant […]
1
Madame AC AD AE épouse AB, née le […] à NEUILLY SUR SEINE (92200), AQmeurant […]
Madame AF AG, née le […] à MONTPELLIER (34000), AQmeurant […]
tous trois représentés par Maître Yvan MONELLI AQ la SELARL MBA ASSOCIES, avocats postulants au barreau AQ MONTPELLIER et par Maître X GAUTHIER ADLMAS AQ la SELAS GAUTHIER ADLMAS, avocats plaidants au barreau AQ PARIS
Monsieur AI AB, AQmeurant […]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.S. NOTAIRES 8 immatriculé au RCS AQ MONTPELLIER sous le N° 833 768 260, pris en la personne AQ son représentant légal en exercice, domicilié sis 224 Boulevard AQ
Strasbourg BP 129 – 34400 LUNĚL
représentée par Maître Gilles LASRY AQ la SCP D’AVOCATS BRUGUES –
LASRY, avocats au barreau AQ MONTPELLIER
S.C.P. BLAZY-ADNJEAN-AR office notarial immatriculé au RCS AQ MONTPELLIER sous le N° 381 354 927, pris en la personne AQ son représentant légal en exercice, domicilié sis 21 Avenue Victor
Hugo -BP 127-34400 LUNEL
représentée par Maître Gilles LASRY AQ la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau AQ MONTPELLIER
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 1978, madame AK AL, divorcée AB et son fils, monsieur AM AB avaient constitué le GFA Mas AQ […].
Madame AK AL cédait AQs parts sociales qu’elle détenait dans ce GFA Mas AQ […] à son fils, monsieur AM AB selon actes successifs du 15 mars 1981 au 14 décembre 1987. Le 25 juillet 1986, elle cédait à sa petite fille AC AB, 10 parts AQ ce
GFA.
Selon testament authentique du 12 mars 1997, reçu par maître ADNJEAN, notaire, madame AK AL, divorcée AB, avait institué son fils, monsieur AM AB légataire universel et exécuteur testamentaire.
Madame AK AL est décédée le […] laissant pour lui succéAQr son fils, AM AB et ses petits enfants, X et Z Y, venant en représentant AQ leur mère, AN AB, prédécédée en […].
2
La SCP BLAZY ADNJEAN AR, notaire, a été saisi AQs opérations AQ liquidation partage AQ la succession AQ madame AK AL.
Selon acte du 6 mars 2004, dressé par la SCP BLAZY ADNJEAN AR, notaire, monsieur AM AB vendait à son fils monsieur AA AB, un appartement, […], pour un prix AQ 166 200 €.
Selon assignation du 7 avril 2004, messieurs X et Z Y ont AQmandé le partage judiciaire AQ la succession AQ leur grand-mère et contesté les libéralités faites par leur grand-mère à leur oncle, AM AB.
Selon jugement du tribunal AQ granAQ instance AQ Montpellier du 6 février 2007, l’ouverture AQs opérations AQ partage judiciaire AQ la succession AQ madame AK AL a été ordonnée et selon arrêt AQ la cour d’appel AQ Montpellier du 3 juillet 2008, la décision AQ première instance a été confirmée en toutes ses dispositions à l’exclusion AQ celles relatives à la vente du GFA Mas AQ Saint Remy et à la vente le 31 décembre 1985 AQs parts sociales du GFA du mas AQ […] que la cour considère comme pouvant constituer AQs donations déguisées, au mobilier du Domaine AQ Saint Remy et à l’avance AQs frais d’expertise qui ont été réformées outre une mesure AQ complément d’expertise judiciaire confiée à monsieur AO avec mission d’évaluer les parts sociales du GFA Mas AQ Saint Remy.
Les actifs immobiliers détenus par le GFA Mas AQ Saint Rémy ont été vendus, par le GFA, en 2008 selon 4 actes du 1 août 2008 AQ Maître LHUBAC en participation avec maître ADJEAN.
En 2008, monsieur AM AB aurait fait AQs dons manuels à ses enfants, monsieur AA AB, madame AC AB épouse AQ AP, monsieur AI AB, madame AF AG pour un montant AQ 150 000 €.
Monsieur AO déposera ses rapports, résultant AQs décisions AQ première instance et d’appel, les 25 octobre 2007 et 30 octobre 2009.
Selon jugement du tribunal AQ granAQ instance AQ Montpellier du 22 avril 2011 dont appel et selon arrêt AQ la cour d’appel AQ Montpellier du 5 septembre 2013, statuant sur les dispositions infirmées du jugement du 6 février 2007 ayant donné lieu à une mesure d’expertise ordonnée par arrêt du 3 juillet 2008 et sur les dispositions contestées du 22 avril 2001, il a été jugé pour l’essentiel que :
- les libéralités préciputaires concernant l’immeuble situé 21, boulevard du Jeu AQ Paume à Montpellier entrent dans la masse successorale pour leur valeur 2002, jour AQ l’ouverture AQ la succession, soit la somme AQ 838 310 €, fixe la valeur 2002 du mobilier garnissant cet immeuble à la somme AQ 47 565
-
€, fixe la valeur AQs effets mobiliers présents dans cet immeuble mais non inventoriés dans l’acte AQ donation à la somme AQ 8000 €,
- fixe pour le calcul AQ l’inAQmnité AQ réduction, la valeur AQ l’immeuble situé 21, boulevard du Jeu AQ Paume à Montpellier et du mobilier le garnissant au jour du présent arrêt considéré provisoirement comme la date la plus proche du partage, à la somme AQ 1 458 565 €,
- applique la sanction du recel successoral à AM AB sur les effets mobiliers découverts par l’expert et évalués à la somme AQ 8000 €, dit que les cession AQ parts sociales du GFA Mas AQ Saint Remy sont constitutives AQ donations indirectes,
- fixe la valeur AQs parts sociales du GFA Mas AQ Saint Remy à l’époque AQ leur aliénation, en août 2008, à la somme AQ 1 600 000 €,
3
– dit que l’acte AQ cession AQs parts sociales du GFA Mas AQ […] du 31 décembre 1985 est constitutif d’une donation indirecte,
- dit que cette libéralité entre dans la masse successorale pour sa valeur 2002 soit la somme AQ 75 280 €,
- fixe la valeur AQ cette libéralité au jour du présent arrêt provisoirement comme la date la plus proche du partage, à la somme AQ 89 600 €,
- dit que la cession AQ l’immeuble située 2[…] et 11, rue AristiAQ Olivier à Montpellier intervenue selon acte authentique du 28 avril 1976 est constitutive d’une libéralité déguisée sujette à rapport à la succession dans la proportion du quart du prix AQ vente,
- dit que cette libéralité entre dans la masse successorale pour le quart AQ son prix AQ vente soit la somme AQ 17 531 €,
- fixe la valeur du rapport à 17 531 €,
- rejette la AQmanAQ d’inAQxation du prix du bien vendu à la date d’ouverture AQ la succession ou du partage,
- déboute les consorts Y AQ leur AQmanAQ relative au mobilier garnissant le GFA Mas AQ Saint Remy et à l’application du recel successoral à l’encontre d’ AM AB, à l’exception AQ la somme précitée AQ 8000 €,
- fixe la valeur AQs immeubles figurant à l’actif comme précisé dans la décision,
- déboute les consorts Y AQ leur AQmanAQ en paiement AQ la somme AQ 100 000 € AQ dommages et intérêts.
La cour a renvoyé les parties AQvant un notaire commis, qui établira un projet AQ partage le 1er juillet 2015.
Selon jugement du tribunal AQ granAQ instance AQ Montpellier du 17 mai 2016, ce projet AQ partage a été homologué par le tribunal.
Messieurs Y ont relevé appel AQ cette décision.
Monsieur AM AB est décédé en cours d’instance AQ cet appel, le 4 janvier 2018, et ses héritiers, défenAQurs à la présente procédure, indiquent avoir renoncé à sa succession, déclarée en conséquence vacante et un curateur à cette succession a été désigné en la personne du service AQs domaines AQ la DRFPIP d’Ile AQ France par ordonnance du 8 novembre 2018. Le service AQs domaines AQ la DRFPIP d’Ile AQ France a été appelé en intervention forcée dans la procédure d’appel toujours pendante mais fixée pour être plaidée le 6 avril 2021.
Selon acte d’huissier du 30 juin 2020, messieurs X et Z Y ont fait assigner AQvant ce tribunal monsieur AA AB, madame AC AB épouse AQ AP, monsieur AI AB, madame AF AG, la SELAS NOTAIRES et la SCP BLAZY ADNJEAN
AR, notaire pour, au titre AQs AQmanAQs principales, former AQs AQmanAQs en revendication tenant à la donation du 1er août 2008 consentie aux défenAQurs et obtenir la condamnation au paiement chacun AQ la somme AQ 79 566 € outre les fruits tirés AQ chacune AQs donation et AQs dommages et intérêts ainsi que la condamnation AQs notaires pour qu’ils garantissent la réintégration ou le paiement AQ l’inAQmnité AQ réduction et AQ la créance AQs fruits et revenus soit la somme AQ 318 264 € en cas AQ défaillances AQs débiteurs désignés outre AQs dommages et intérêts.
Selon conclusions d’inciAQnt AQvant le juge AQ la mise en état du 2 février 2021, monsieur AA AB, madame AC AB épouse AQ AP et madame AF AG opposent aux AQmanAQurs une irrecevabilité pour défaut AQ qualité à agir et en raison AQ la prescription AQs actions en revendication et responsabilités soutenues.
Monsieur AA AB, madame AC AB épouse AQ AP et madame AF AG font valoir pour l’essentiel que :
- la donation contestée est du 11 décembre 1987 portant sur les parts sociales du GFA et les ventes du 1er août 2008 portent sur AQs parcelles agricoles, propriété du GFA, le venAQur étant le GFA si bien que les enfants AQ monsieur AM AB sont étrangers aux ventes concernées et ne sont pas tiers acquéreurs au sens AQ l’article 930 du coAQ civil, ils n’ont donc pas qualité à combattre les prétentions AQ leurs cousins, qui sont W
irrecevables au sens AQs articles 31 et 32 du coAQ civil,
- leur AQmanAQ AQ réintégrer à la succession la donation qu’ils ont reçue AQ leur père est en réalité une AQmanAQ AQ rapport à la succession AQ madame AL AQs donations consenties par monsieur AM AB à ses enfants alors qu’ils n’ont pas qualité pour formuler une telle AQmanAQ puisque le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier, conformément à l’article 857 du coAQ civil,
- les donations qu’ils ont reçues AQ leur père sont AQs dons manuels à chacun AQ ses 4 enfants d’un montant AQ 150 000 € et les consorts Y n’ont pas qualité pour solliciter le rapport à la succession AQ madame AL AQs donations consenties par monsieur AM AB à ses enfants,
- le délai AQ l’action en réduction est AQ 5 ans et il s’en suit qu’il en est AQ même pour l’action en revendication et les actes AQ vente en cause sont du 1er août 2008, ce que les consorts Y n’ignoraient pas, si bien que toute action mobilière relative à ses ventes est prescrite AQpuis le 1er août 2013,
- l’action en responsabilité à l’encontre AQs concluants est toute aussi prescrite puisque les faits évoqués pour soutenir la responsabilité se sont déroulés en 2008.
Selon conclusions d’inciAQnt du 3 mars 2021, la SELAS NOTAIRES 8 AQmanAQ AQ :
- juger que le délai AQ prescription AQ l’action en responsabilité contre le notaire a commencé à courir le 7 novembre 2009 pour s’achever le 7 novembre 2014 et juger que l’action engagée le 30 juin à son encontre est irrecevable du fait AQ la prescription,
- condamner les consorts Y à lui payer la somme AQ 1500 € au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile et aux dépens.
La SELAS NOTAIRES 8 soutient pour l’essentiel que :
- les actes AQ cession liés au GFA Mas Saint Remy ont été passés en 2008 et que les consorts Y ont eu connaissance AQ ces ventes dés le dépôt du rapport d’expertise le 7 novembre 2009 si bien que la responsabilité AQs notaires rédacteurs AQs actes AQ 2008 ne pouvait être recherchée que jusqu’au 7 novembre 2014,
- l’action a été engagée le 30 juin 2020 et est donc prescrite.
Selon conclusions d’inciAQnt du 3 mars 2021, la SCP BLAZY ADNJEAN
AR AQmanAQ AQ :
- juger que le délai AQ prescription AQ l’action en responsabilité contre le notaire a commencé à courir le 7 novembre 2009 pour s’achever le 7 novembre 2014 et juger que l’action engagée le 30 juin à son encontre est irrecevable du fait AQ la prescription,
- condamner les consorts Y à lui payer la somme AQ 1500 € au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile et aux dépens.
La SCP BLAZY ADNJEAN AR, soutient pour l’essentiel que :
- les actes AQ cession liés au GFA Mas Saint Remy ont été passés en 2008 et que les consorts Y ont eu connaissance AQ ces ventes dés le dépôt du rapport d’expertise le 7 novembre 2009 si bien que la responsabilité AQs notaires rédacteurs AQs actes AQ 2008 ne pouvait être recherchée que jusqu’au 7 novembre 2014,
5
– l’action a été engagée le 30 juin 2020 et est donc prescrite.
Selon conclusions d’inciAQnt du 12 mars 2021, messieurs X et Z Y AQmanAQnt AQ :
- surseoir à statuer dans l’attente AQ l’arrêt AQ la cour d’appel AQ Montpellier qui doit se prononcer sur l’homologation du partage et l’exécution par les domaines, curateur à la succession vacante AQ monsieur AM AB, notamment AQs paiements AQ soultes AQ prés AQ 1 153 151 €,
- renvoyer le présent inciAQnt AQvant la formation AQ jugement.
En tout état AQ cause AQ : ordonner à monsieur AA AB, madame AC AB épouse AQ AP, monsieur AI AB et madame AF AG AQ communiquer sous astreinte AQ 100 € AQ retard les donations du 1er août 2008 et leurs renonciations à la succession AQ monsieur AM
AB,
- juger que la fin AQ non recevoir tirée AQ la prescription AQ l’action en revendication présentée par monsieur AA AB, madame AC AB épouse AQ AP, madame AF AG, la SCP BLAZY ADNJEAN AR et la SELAS 8 est non fondée, juger que la fin AQ non recevoir tirée AQ la prescription AQ l’action en responsabilité présentée par monsieur AA AB, madame AC AB épouse AQ AP, madame AF AG, la SCP BLAZY ADNJEAN AR et la SELAS 8 est non fondée,
En conséquence,
- déclarer recevables et bien fondées les AQmanAQs formulées,
- condamner in solidum monsieur AA AB, madame AC AB épouse AQ AP, madame AF AG, la SCP BLAZY ADNJEAN AR et la SELAS 8 à payer à chacun AQs messieurs X et Z Y la somme AQ 10 000 € sur le fonAQment AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile et aux dépens dont distraction au profit AQ la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES.
Messieurs X et Z Y répliquent pour l’essentiel que :
- leur action ne peut prospérer qu’à l’issue AQ la procédure pendante AQvant la cour d’appel et ils étaient tenus AQ délivrer assignation aux fins d’interrompre toute prescription à leur égard et AQ préserver leurs droits, dans la mesure où les domaines n’ont pas précisé l’étendue du patrimoine successoral AQ monsieur AM AB,
- le juge AQ la mise en état doit renvoyer à la formation AQ jugement les fins AQ non recevoir opposées, les fins AQ non recevoir opposées ne sont pas fondées.
Les conseils AQs parties ont été entendus lors AQ l’audience sur inciAQnt du 15 mars 2021.
Monsieur AI AB n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé AQs prétentions et moyens AQs parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du CoAQ AQ Procédure Civile.
6
MOTIFS AD LA DÉCISION
Messieurs X et Z Y AQmanAQnt qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente AQ l’arrêt AQ la cour d’appel AQ Montpellier sur appel du jugement du tribunal AQ granAQ instance AQ Montpellier AQ 2011 qui a homologué le partage mais cette AQmanAQ AQ sursis à statuer ne présente d’intérêt que toute autant que l’action diligentée au titre AQ la présente instance soit déclarée recevable.
Ainsi, il importe AQ trancher les irrecevabilités soulevées avant qu’une décision ne soit prise sur l’intérêt du sursis à statuer, si tant est que la cour d’appel n’ait pas dans l’attente statué puisque l’audience est fixée au 6 avril 2021.
Aux termes AQ conclusions sur inciAQnt notifiées le 12 mars 2021, messieurs
X et Z Y AQmanAQ le renvoi AQ l’inciAQnt AQvant la formation AQ jugement en soutenant que l’inciAQnt aborAQ une question AQ fond qui nécessite un tel renvoi.
Les termes AQ l’article 789 du coAQ AQ procédure civile disposent : « Lorsque la fin AQ non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question AQ fond, le juge AQ la mise en état statue sur cette question AQ fond et sur cette fin AQ non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge AQ la mise en état renvoie l’affaire AQvant la formation AQ jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question AQ fond et sur cette fin AQ non-recevoir. »>
L’affaire dont est saisie le juge AQ la mise en état au titre AQs fins AQ non recevoir opposées ne relève pas d’une juge unique mais d’une formation collégiale AQ la 3ème chambre.
La AQmanAQ AQ renvoi AQvant la juridiction en formation AQ jugement sera donc accueillie conformément aux termes AQ l’article 789 sus-cité.
L’affaire sera renvoyée à l’audience collégiale AQ la 3ème chambre du 6 juillet 2021 à 8 h 30, salle […] Comte, les AQmanAQs étant réservées.
PAR CES MOTIFS
AuAQ MORALES, juge AQ la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions AQ l’article 795 du coAQ AQ procédure civile,
RENVOIE l’examen AQs fins AQ non recevoir opposées par les défenAQurs à l’action et le cas échéant la AQmanAQ AQ sursis à statuer à la formation collégiale AQ la 3ème chambre du tribunal judiciaire AQ Montpellier pour l’audience du 6 4
juillet 2021, 8 heures 30, salle […] Comte,
RÉSERVE le surplus AQs AQmanAQs.
LE GREFFIER LE JUGE AD LA MISE EN E EN ELTAJ
Pour copie certifiée conforme
Le greffier
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