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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 juin 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - SA [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25-221
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUCT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— SIP [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— SA [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2023, Monsieur [K] [I] a déposé un dossier auprès de la [6].
Le 13 juin 2023, la [6] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [K] [I], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 13 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée à la commission de surendettement le 06 mars 2024, la SA [9] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire invoquant la mauvaise foi du débiteur et affirmant que sa situation ne semblait pas irrémédiablement compromise et a sollicité un moratoire de 24 mois.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de proximité de SETE par erreur le 08 mars 2024, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier Cité [10] le 20 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [13] HOUILLES qui, par courrier du 08 octobre 2024 a communiqué un bordereau de situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance du 05 février 2025, susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation, la contestation formée par la SA [9] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] [I] a été déclarée recevable, la SA [9] a été déboutée de sa contestation ; il a été dit par le Juge qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [K] [I] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise et le dossier de surendettement de Monsieur [K] [I] a été renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mars 2025.
Par lettre recommandée envoyée au greffe du tribunal judiciaire le 08 avril 2025, Monsieur [K] [I] a exercé son recours en rétractation en expliquant qu’il n’avait pas été informé de l’audience de janvier 2025, qu’il avait passé quelques années sans domicile fixe mais que sa situation s’est nettement améliorée depuis le début de cette année.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 mai 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [13] HOUILLES qui, par courrier du 06 mai 2025 a précisé le montant de sa créance pour 0 euro.
A l’audience du 26 mai 2025, seul Monsieur [K] [I] était présent.
Il a indiqué avoir signé un CDI le 14 mars 2025 pour un salaire mensuel de 1.550,00 euros en tant qu’agent de commande, avoir pris un appartement en location pour un loyer mensuel hors charge de 520,00 euros et percevoir 161,00 euros d’APL, recevoir une prime d’activité qui va s’arrêter dans deux mois. Il a deux enfants à [Localité 11] qu’il a pendant les vacances scolaires et un week-end par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en rétractation :
Aux termes de l’article R.713-9 du Code de la Consommation « Les ordonnances sont rendues en dernier ressort. Elles peuvent faire l’objet, dans le délai de quinze jours, d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande. Copie de l’ordonnance est jointe à la demande de rétractation. Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire. »
L’ordonnance du 05 février 2025 a été régulièrement notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur [K] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mars 2025.
Par lettre recommandée envoyée au greffe du tribunal judiciaire le 08 avril 2025, Monsieur [K] [I] a exercé son recours en rétractation, de sorte que son recours est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de quinze jours imparti.
Il convient donc de réexaminer en fait et en droit la contestation de la SA [9] et la décision rendue par le Juge par ordonnance du 05 février 2025 afin de vérifier s’il y a lieu de la rétracter.
Sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 05 février 2025 :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’état de la non comparution de la SA [9], auteur du recours, la présente juridiction n’a été saisie d’aucun moyen à l’encontre de la décision de la commission de surendettement; défaillante et ne soutenant pas sa contestation, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
La commission de surendettement a retenu en février 2024 que la situation de Monsieur [K] [I] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [K] [I] a été fixée à la somme de 84.387,12 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 08 mars 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 407,00 euros par la Commission, célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de – 200,75 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 731,20 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus sans domicile fixe et deux enfants en droit de visite.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Monsieur [K] [I] a justifié de sa situation actuelle.
Il a indiqué avoir signé un CDI le 14 mars 2025 pour un salaire mensuel de 1.550,00 euros en tant qu’agent de commande, avoir pris un appartement en location pour un loyer mensuel hors charge de 520,00 euros et percevoir 161,00 euros d’APL, recevoir une prime d’activité qui va s’arrêter dans deux mois. Il a deux enfants à [Localité 11] qu’il a pendant les vacances scolaires et un week-end par mois.
Ainsi, la situation financière de Monsieur [K] [I] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à son retour à l’emploi et à sa capacité de remboursement positive.
Dès lors il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance du 05 février 2025 en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable la contestation formée par la SA [9] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] [I],
Débouté la SA [9] de sa contestation,
Dit qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [K] [I] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
Renvoyé le dossier de surendettement de Monsieur [K] [I] à la [7],
Dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours en rétractation de l’ordonnance du 05 février 2025 formé par Monsieur [K] [I],
DIT n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 05 février 2025 enrôlée sous le numéro RG 24/00241,
CONFIRME en conséquence cette ordonnance en toutes ses dispositions, à savoir :
— DECLARE recevable la contestation formée par la SA [9] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] [I],
— DEBOUTE la SA [9] de sa contestation,
— DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [K] [I] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
— RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [K] [I] à la [7],
— DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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