Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 24/56274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56274 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WUC
N° : 8- ASM
Assignation du :
10 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat postulant au barreau de PARIS – #C1050 et par Maître Aude TONDRIAUX-GAUTIER de DOREAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE
Société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] (ESPAGNE) pris en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX avocats, avocat postulant au barreau de PARIS – #C2477 et par Maître Benjamin BALENSI de DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTERRE
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [T] a effectué en janvier et février 2024 plusieurs virements de 100.000 euros chacun sur un compte bancaire ouvert auprès de la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA (ci-après désignée BBVA) en Espagne.
Certains virements étaient rejetés, mais la somme totale de 300.000 euros était finalement transférée.
Mme [X] [T] explique que ces virements s’inscrivaient dans la volonté d’adhérer à un plan d’investissement proposé par des représentants de BFORBANK, mais qu’elle s’est ensuite rendue compte être victime d’une escroquerie.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 10 septembre 2024, Mme [X] [T] a assigné la société BBVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
À titre principal : ordonner à titre provisoire la restitution de la somme de 300.000 euros versée sur le compte n° [XXXXXXXXXX07] ouvert dans les livres de la société BBVA à la demanderesseÀ titre subsidiaire :Condamner la société BBVA à lui payer la somme provisionnelle de 300.000 euros au titre de son préjudice financierCondamner la société BBVA à séquestrer toute somme dont dispose le titulaire du compte litigieux entre les mains de la défenderesseEn tout état de cause :Ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard la communication de l’identité du ou des titulaires du compte litigieuxCondamner la société BBVA à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de son préjudice moralCondamner la société BBVA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Plusieurs renvois ont été sollicités par les parties, qui ont tenté une mesure de médiation.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Mme [X] [T] a précisé qu’elle avait reçu en cours de procédure la communication de l’identité du titulaire du compte litigieux.
Elle a demandé au juge des référés de :
In limine litisRejeter l’ensemble des exceptions de procédure soulevées en défensese déclarer compétent et dire que le droit applicable est le droit français
À titre principalordonner à titre provisoire la restitution de la somme de 300.000 euros versée sur le compte n° [XXXXXXXXXX07] ouvert dans les livres de la société BBVA à la demanderesseà défaut condamner la société BBVA à communiquer à Mme [X] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retardl’ensemble des relevés de banque du compte litigieux de janvier 2024 à ce jourles justificatifs de traitement des demandes de « recall » sollicités par la banque de Mme [T]le solde du compte litigieux au jour de l’assignation et à ce jourcondamner la société BBVA à séquestrer toute somme dont dispose le titulaire du compte litigieux entre les mains de la défenderesseÀ titre subsidiaire condamner la société BBVA à lui payer la somme provisionnelle de 300.000 euros au titre de son préjudice financierEn tout état de causeDébouter la défenderesse de ses demandesCondamner la société BBVA à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de son préjudice moralCondamner la société BBVA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
En réplique à l’audience, la société BBVA s’oppose à la demande et sollicite :
In limine litisL’annulation de l’assignation délivrée irrégulièrementSubsidiairement que le juge français se déclare incompétent au profit du juge espagnolSubsidiairement :Le rejet de toutes les demandesLa condamnation de Mme [X] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire il convient de relever que les exceptions soulevées en défense relatives à la régularité de l’assignation et à la compétence du juge français sont parfaitement recevables quand bien même elles ont été exposées oralement après la prise de parole du demandeur.
En effet si l’article 74 du code de procédure civile prévoit que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir », cette prescription est respectée si la partie qui soulève l’exception le fait avant sa propre défense au fond, peu important l’ordre dans lequel les parties ont pris la parole à l’audience (Soc., 7 avril 2016, n°14-26830), ce qui a été le cas à l’audience du 25 septembre 2025.
Sur l’exception tirée de la nullité de l’assignation
La société BBVA soulève in limine litis la nullité de l’assignation adressée par l’intermédiaire de sa succursale en France, en soutenant principalement que son principal établissement est situé en Espagne, qu’aucun élément de l’affaire litigieuse ne se rapporte à la succursale française, et que cette irrégularité lui a causé un grief car l’acte n’était pas traduit en espagnol et qu’elle n’a pu se défendre utilement dès le premier jour suivant la signification.
Mme [X] [T] s’oppose à cette exception en soutenant principalement que l’acte a été valablement signifié à l’adresse de l’établissement secondaire français de la défenderesse et qu’en tout état de cause la défenderesse était représentée à l’audience et a pu se défendre de telle sorte qu’aucun grief n’est constitué.
En droit, l’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce il est établi que la succursale française de la société défenderesse, auprès de qui a été signifiée l’assignation le 10 septembre 2024, n’a aucun lien avec l’objet du litige puisque le litige porte sur des virements bancaires réalisés par Mme [T], depuis le compte d’une banque tiers, vers un compte ouvert dans les livres de la société BBVA en Espagne, de telle sorte que la théorie dite des gares principales ne s’applique pas.
Cependant la société défenderesse échoue à démontrer l’existence d’un grief puisqu’elle ne se plaint pas des délais dans lesquelles elle a eu connaissance de l’assignation et/ou des pièces de la demanderesse, qu’elle a été constituée dès le 28 octobre 2024, que 4 renvois ont été accordés pour permettre une tentative de résolution amiable puis garantir la communication contradictoire des écritures et des pièces. Ainsi lorsque l’affaire a été plaidée le 25 septembre 2025, la défenderesse avait été mise en mesure de préparer utilement sa défense, comme l’atteste d’ailleurs la complétude et la qualité de ses conclusions.
En conséquence, la nullité de l’assignation n’est pas encourue de ce chef. L’exception sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence internationale
La société BBVA soulève ensuite l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions espagnoles en application du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles 1 bis », aux motifs que la défenderesse est domiciliée en Espagne, que Mme [T] n’a pas la qualité de consommatrice vis-à-vis de la société BBVA, et qu’aucun autre critère de compétence ne peut rattacher le litige à la France.
Mme [X] [T] s’oppose à cette exception en indiquant qu’en qualité de consommatrice résidant à [Localité 8] elle peut saisir la juridiction où elle demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la réalisation du fait dommageable, ou encore la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En droit, la compétence internationale du litige doit effectivement être définie en application du règlement Bruxelles 1 bis puisqu’il s’agit d’un litige civil opposant des parties domiciliées sur 2 États membres de l’Union européenne.
Ce règlement pose le principe, en son article 4, de la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur.
Les exceptions au principe qui pourraient s’appliquer au présent litige et/ou qui sont invoquées au soutien de la compétence des juridictions françaises sont relatives à la matière contractuelle (article 7.1 – compétence possible de la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande), à la matière délictuelle ou quasi délictuelle (article 7.2 – compétence possible de la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire), aux contrats conclus par les consommateurs (article 18 – compétence possible de la juridiction du lieu où est domicilié le consommateur) ou encore aux mesures provisoires et conservatoires (article 35 – compétence possible de la juridiction du lieu où les mesures doivent s’exécuter).
En l’espèce il convient de rappeler que Mme [T] a ordonné le virement de plusieurs sommes depuis son compte bancaire ouvert dans une banque tierce en Suisse, vers un compte bancaire dont le titulaire est une société tierce, ouvert auprès de la banque BBVA en Espagne. Il est également établi que la succursale française de BBVA, auprès de laquelle a été délivrée l’assignation, n’a aucun lien avec les faits litigieux (ni Mme [T] ni le destinataire des virements ne sont clients de cette entreprise et les fonds n’ont pas transité par la succursale française).
Mme [T] soutient aujourd’hui avoir été victime d’une escroquerie de la part des individus l’ayant convaincue de réaliser les virements, et considère que la société BBVA a commis des manquements et des négligences, en ne l’alertant pas sur de possibles anomalies relatives aux virements, qui ont participé à la réalisation de son préjudice.
Par conséquent le présent litige ne ressort pas de la matière contractuelle puisqu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties.
Il convient également d’écarter la qualité de consommatrice invoquée par Mme [T] à l’égard de la société BBVA puisqu’aucun lien contractuel ne l’unit à la défenderesse.
Le litige ressort de la matière délictuelle. Or il ne peut être soutenu que le dommage s’est réalisé sur le territoire français puisque :
S’agissant d’un préjudice financier né d’un virement bancaire qui serait le résultat d’une escroquerie, l’évènement dommageable se produit au lieu où se trouve le compte de réception, en l’espèce en EspagneCe fait dommageable ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti, et ne se produit pas au lieu où se trouve le compte de la victime alléguée, qui en l’espèce ne se plaint pas des conditions d’exécution des virements (qu’elle a bien demandés et qui ont été régulièrement exécutés par sa banque)Au surplus en l’espèce Mme [T] a réalisé les virements depuis son compte bancaire ouvert auprès d’une banque suisse, et était, au vu des pièces qu’elle produit, domiciliée au moment des virements litigieux en Suisse et non à [Localité 8] comme elle le déclare maintenant.
Par conséquent, et s’agissant en particulier des demandes en paiement provisionnels, rien ne permet d’écarter la compétence des juridictions espagnoles et de retenir la compétence des juridictions françaises.
S’agissant des demandes relatives à la communication de pièces ou au placement sous séquestre, qui peuvent être qualifiées de mesure provisoires ou conservatoires au sens de l’article 35 du règlement, il convient de relever que les mesures demandées ont vocation à s’exécuter principalement en Espagne (recherche des données demandées, séquestre) et que même en considérant que l’obligation de communiquer s’exécute au domicile de celui qui doit recevoir la communication, il convient de relever que Mme [T] déclare une adresse en France différente de l’adresse en Suisse qui apparaît sur toutes les pièces qu’elle produit. Malgré cette difficulté soulevée par la défenderesse, Mme [T] n’a apporté aucune pièce complémentaire pour justifier de la réalité de sa domiciliation en France.
Par conséquent là encore rien ne permet de retenir la compétence des juridictions françaises.
L’exception d’incompétence est donc accueillie et il convient de se déclarer incompétent pour connaître du litige.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [T] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, compte-tenu de la situation financière respective des parties, il est équitable de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société BBVA.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge des référés français internationalement incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [X] [T] ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [X] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Valeur ·
- Juge ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Juge ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Épouse ·
- Changement ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Redressement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Révocation ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Mobilité ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Professionnel ·
- Barème
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Audience
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Communication des pièces ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Visa ·
- Assesseur ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conclusion
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Ménage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.