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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 1er sept. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWY2
MINUTE N° : 25/212
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me AMEYEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAW YEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2023, signé électroniquement par les parties, la SHLMR a donné à bail à Monsieur [X] [C] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel révisé actuel de 190,75 euros, charges comprises.
L’état des lieux entrant établi contradictoirement le même jour, et signé manuscritement par les parties, constate que le logement loué est en bon état, en état neuf ou en état d’usure normale selon les équipements considérés.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 janvier 2024 resté sans effet, la SHLMR a assigné Monsieur [X] [C] [M] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en expulsion et en paiement de diverses sommes au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, a fait l’objet de nombreux renvois à la demande d’au moins l’une des parties, d’une première retenue à l’audience du 14 avril 2025, puis d’une réouverture des débats pour production de l’état des lieux d’entrée, d’un décompte actualisé et du diagnostic de non décence établi par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, pour être finalement retenue à l’audience du 7 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 7 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus amples exposé de ses prétentions et moyens, la SHLMR demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer ses demandes recevables et de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées en défense tenant d’une part à l’absence de signature du bail, en se prévalant de sa signature électronique, et d’autre part à l’absence de saisine de la CCAPEX, en relevant que la situation d’impayés du avait été signalée à la CAF conformément aux dispositions légales;constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue au bail, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement répété des loyers et charges courantes,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [C] [M] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner Monsieur [X] [C] [M] à lui payer :une somme de 2301,48 euros au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 2 juillet 2025 et frais de justice déduits, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle et révisable de 190,75 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et le coût de l’expulsion s’il y a lieu, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Françoise LAW YEN conformément à l’article 699 du code de procédure civile,rejeter les demandes de Monsieur [M] relatives à la non-décence du logement, aux travaux sous astreinte, à la suspension rétroactive du loyer et à la réparation de son préjudice de jouissance, faisant valoir qu’il ne rapporte pas la preuve de l’indécence du logement et qu’il est de mauvaise foi puisqu’il a refusé à plusieurs reprises et avec une attitude inadaptée l’intervention d’entreprises mandatées par la SHLMR pour procéder à certains travaux au sein des lieux loués qui auraient pu permettre de remédier à certains désordres constatés suite à ses plaintes, sans que ces désordres ne constituent toutefois des éléments d’indécence,rejeter la demande de délais de grâce formée par Monsieur [M] pour régler sa dette et sa demande de délais pour quitter les lieux,à titre subsidiaire, en cas de condamnation à des dommages et intérêts, les réduire à de plus justes proportions et écarter l’exécution provisoire ou l’aménager en autorisation la consignation des sommes par la SHLMR jusqu’à ce qu’un décision définitive soit rendue.
Suivant ses dernières conclusions déposées à l’audience du 3 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [X] [C] [M] demande au juge des contentieux de la protection :
à titre principal :◦
de déclarer irrecevable la SHLMR en ses demandes faute pour elle de produire un contrat de bail signé et de justifier de la saisine de la CCAPEX,◦de la débouter de ses demandes en se prévalant :▪
du caractère indécent du logement loué tenant d’une part au fait que les fils électriques sont dénudés et les prises et interrupteurs détériorés, et d’autre part à la présence d’une humidité excessive dans le logement et de moisissures sur les murs et plafonds, sans intervention de la SHLMR pour remédier à ces éléments d’indécence malgré plusieurs signalements de sa part,▪du caractère partiellement injustifié des sommes demandées au titre de l’arriéré locatif,à titre reconventionnel :◦
de condamner la SHLMR à procéder aux travaux de remise aux normes et de sécurisation du logement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et de notamment procéder aux travaux suivants : remise aux normes de l’installation électrique et traitement des infiltrations et de l’humidité dans le logement,◦de condamner la SHLMR à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait de l’humidité ayant causé l’aggravation de ses pathologies chroniques et une chute dans la salle de bain◦d’ordonner la suspension rétroactive du loyer à compter du 30 novembre 2023 jusqu’à parfait achèvement des travauxà titre subsidiaire :◦
de fixer l’indemnité d’occupation à de plus juste proportions et au maximum à la somme de 180,90 euros◦de lui accorder un délai de 36 mois afin de se libérer de sa dette locative◦de lui accorder un délai de deux ans pour quitter les lieux à compter de la décision,en tout état de cause, condamner la SHLMR aux entiers dépens.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Monsieur [X] [C] [M] n’a été reçu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la SHLMR rapporte bien la preuve de l’existence du bail liant les parties, en produisant un exemplaire du bail signé par voie électronique le 9 août 2023, ainsi que le fichier de preuve associé, que Monsieur [M] ne peut sérieusement contester avoir signé dans ces conditions, d’autant que l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le même jour porte sa signature manuscrite.
Sur la demande principale en résiliation du bail et expulsion
Sur la recevabilité de l’action
D’une part, la situation d’impayé a été signalée à la Caisse d’Allocations Familiales le 27 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
D’autre part, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 15 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 1er juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il convient de rappeler que jusqu’à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ce délai était de deux mois, et de préciser que ces dispositions nouvelles, d’application immédiate, ne peuvent néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative. En outre, ces dispositions nouvelles ne peuvent avoir pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 9 août 2023 contient une clause résolutoire, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et la SHLMR justifie avoir délivré le 22 janvier 2024 un commandement de payer visant cette clause résolutoire, pour la somme en principal de 245,81 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 23 mars 2024.
Sur l’indécence du logement opposée à la demande d’expulsion, ensemble les demandes reconventionnelles en exécution de travaux, réparation du trouble de jouissance et suspension rétroactive du loyer
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, ainsi que d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort, en son article 2, que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 6] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 6] et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
L’article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoir en outre que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 6] et à Mayotte, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 6] et à Mayotte, les dispositions relatives à l’alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.
Il ressort de ces dispositions et de la jurisprudence que l’indécence du logement permet au locataire de solliciter la réalisation de travaux visant à rendre le logement décent ou l’allocation de dommages-intérêts en raison d’un trouble de jouissance.
En l’espèce, au soutien de ses demandes consécutives à l’indécence alléguée de son logement, qui tiendrait d’une part au fait que les fils électriques sont dénudés et les prises et interrupteurs détériorés, et d’autre part à la présence d’une humidité excessive dans le logement et de moisissures sur les murs et plafonds, Monsieur [M] produit :
un document d’auto-évaluation de la non-décence de son logement rempli par ses soins,3 courriers de plainte adressés à la SHLMR dont 2 avec accusés de réception,2 certificats médicaux mentionnant son état de santé fragile d’une part, et la présence d’une contusion à la suite d’une chute dans sa salle de bain d’autre part,6 photographies,un courrier de la CAF accusant réception d’une demande de diagnostic d’indécence portant une mention manuscrite indiquant que la visite sera effectuée fin mai 2025.
L’analyse de ces pièces permet de relever que Monsieur [M] ne produit aucun élément objectif à l’appui de ses prétentions, les documents dont il se prévaut émanant exclusivement de lui-même ou de tiers retranscrivant ses déclarations, outre des photographies de mauvaise qualité dont il n’est nullement établi qu’elle ont été prises dans le logement litigieux. En revanche, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en août 2023, soit seulement 6 mois avant le premier signalement adressé par lettre recommandé par Monsieur [M] à la SHLMR, ne mentionne aucun désordre affectant le logement.
En outre, force est de relever que les pièces produites par le défendeur pouvant être datées avec certitude sont toutes curieusement postérieures de quelques semaines à la délivrance du commandement de payer les loyers, ce qui conduit à s’interroger sur les motivations réelles de Monsieur [M] à se prévaloir de l’indécence de son logement qui n’est en tout état de cause nullement démontrée, pas davantage qu’un trouble de jouissance subi par ce dernier.
Ceci d’autant plus que la SHLMR se prévaut quant à elle de l’obstruction de Monsieur [M] à l’intervention d’entreprises mandatées à sa diligence pour effectuer des travaux dans le logement donné à bail, sans que les désordres considérés ne constituent pour autant des éléments d’indécence, et rapporte la preuve de ses allégations en produisant plusieurs courriels d’entrepreneurs faisant état du comportement inadapté du locataire lors de leurs tentatives d’intervention à son domicile.
Au total, Monsieur [M] échoue ainsi à rapporter la preuve de la non-décence de son logement ou de l’existence d’un préjudice de jouissance, tandis que la SHLMR démontre avoir entrepris les diligences nécessaires pour satisfaire à ses obligations légales susvisées, de sorte que les demandes du locataire en exécution de travaux, réparation du trouble de jouissance et suspension rétroactive du loyer ne sauraient prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [C] [M] selon les modalités légales précisées au dispositif du présent jugement.
Monsieur [X] [C] [M] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable égale au loyer et charges courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 23 mars 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour la SHLMR de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande principale en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SHLMR justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Monsieur [X] [C] [M] en date du 1er juillet 2025. En conséquence, Monsieur [X] [C] [M] sera condamné au paiement de la somme de 2225,28 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 1er juillet 2025, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens et des frais administratifs injustifiés, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 22 janvier 2024 sur la somme de 245,81 euros, et à compter de l’assignation en date du 14 mai 2024 pour le surplus.
Sur la demande incidente de délais de paiement
Conformément aux dispositions des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que le versement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience, ce qui n’est au demeurant pas contesté par Monsieur [X] [C] [M]. Sa demande visant à l’octroi de délais de paiement ne saurait donc prospérer, d’autant qu’il ne justifie pas de sa situation financière, ne permettant pas de considérer qu’il serait en mesure de régler sa dette locative dans le délai légal de 36 mois.
Sur la demande incidente de délais pour quitter les lieux
En vertu des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la précarité apparente de la situation personnelle de Monsieur [M], résultant des pièces produites par ce dernier, laisse craindre qu’il puisse peiner à se reloger à la suite d’une expulsion. En parallèle toutefois, il ne peut qu’être souligné qu’il a manifesté une mauvaise volonté évidente dans l’exécution de son obligation de paiement du loyer et des charges courantes depuis son entrée dans les lieux, puisqu’il ressort du décompte produit par la SHLMR qu’il n’a versé que la somme totale de 30 euros en règlement de son loyer résiduel en près de deux ans. Ce constat conduit à exclure en l’état tout délai supplémentaire pour quitter les lieux que ceux inhérents à la procédure d’expulsion, à charge pour Monsieur [M] de saisir le cas échéant ultérieurement le juge de l’exécution, en démontrant l’anormalité de ses conditions de relogement et ses efforts pour s’acquitter de son obligation de payer les sommes dues au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [X] [C] [M] à verser à la SHLMR la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile, cette disposition prévoyant la distraction des dépens n’étant applicable que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SHLMR aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 aoît 2023 entre la SHLMR et Monsieur [X] [C] [M] se sont trouvées réunies à la date du 23 mars 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [C] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [M] à verser à la SHLMR une indemnité mensuelle d’occupation révisable équivalente au loyer et charges courants qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail à compter du 23 mars 2024, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [M] à verser à la SHLMR la somme de 2225,28 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 1er juillet 2025, échéance de juillet 2025 non incluse, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 22 janvier 2024 sur la somme de 245,81 euros, et à compter de l’assignation en date du 14 mai 2024 pour le surplus ;
DEBOUTE la SHLMR du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] [M] de l’ensemble de ses demandes incidentes et reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [M] à verser à la SHLMR la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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