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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 mars 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMMN
Pôle Civil section 1
Date : 24 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HANG ONE PRODUCTION , immatriculée au RCS [Localité 7] N° 515 335 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SASU SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, et anciennement SPIE SUD EST, venant aux droits de la société MADAULE ENERGIE, inscrite RCS [Localité 5] N° 440 055 861, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 8] N° 775684765, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Assureur de MADAULE ENERGIE sur une police CAP 2000 selon CT 1247000/001 341073, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. SMA , immatriculée au RCS de [Localité 8] N° 332789296, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Assureur de MADAULE ENERGIE sur une police CAP 2000 selon CT 1247000/001 341073, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
[H] [K]
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 28 avril 2025, mis à disposition par anticipation le 24 Mars 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par la première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 21 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Hang One Production a confié à la société Madaule la construction d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque en 2011. A ce titre, la société Madaule Energie a notamment réalisé la fourniture et la pose d’une toiture en bacs en acier distribuée en douze rectangles d’environ 60 m² chacun selon marché de travaux du 4 mars 2010.
La réception des travaux sans réserve a été effectuée le 11 mai 2011.
Constatant que trois des rectangles étaient affectés d’infiltrations, par exploit introductif d’instance délivré le 09 mars 2021, la société Hang One Production a assigné la société Spie Industrie & Tertiaire aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 29 avril 2021, Monsieur [Z] était désigné en cette qualité.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la société Hang One a assigné à jour fixe, autorisée suivant ordonnance du 28 novembre 2024, les sociétés SMA et SMABTP ainsi que la société Spie Building Solutions anciennement dénommée Spie Industrie et Tertiaire par actes des 6 décembre 2024 et demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil de :
Constatant que le désordre a un caractère décennal et rend l’immeuble impropre à sa destination,
Constatant que le désordre relève tout à la fois des désordres futurs et des désordres évolutifs,
Condamner in solidum Spie Building Solutions, anciennement dénommée Spie Industrie et tertiaire, Sma et la Smabtp à payer :- 405 320 € avec actualisation selon l’indice BT 01 du jour du devis Soltechnic (pièce 14 de l’expert) jusqu’au jour du paiement effectif
Condamner in solidum les mêmes :La perte financière de la production solaire soit 1 960 €Les pertes financières liées à la réparation de la centrale pendant une durée de deux mois soit 70 000 €Les pertes locatives soit 6 750 € + 12 000 € soit 18 750 € sauf à parfaireLa somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais et honoraires des huissiers intervenantsCondamner les mêmes à payer les sommes avancées en cours d’expertise soit 1 400 €.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SAS Spie Building Solutions anciennement dénommée Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de Madaule Energie, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande au tribunal sur le fondement des articles 840 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 1792 du Code civil et ses conditions d’application, de :
Tenant le rapport d’expertise [Z] et les autres avis techniques produits,
A titre principal
Débouter la SARL Hang one production de toutes ses prétentions, fins et conclusions tendant à obtenir de sa part, la garantie décennale des désordres affectant la toiture photovoltaïque de son bâtiment, en ce que ces derniers n’ont pas été constatés dans le délai d’épreuve, sont tout à fait localisés s’ils existent, et non évolutifs. A titre subsidiaire
Juger que la Smabtp devra le cas échéant relever et garantir indemne son assurée Spie Building Solutions aux droits de Madaule, au titre des polices souscrites dans ses livres, et notamment la CAP 2000 n°12470000/001 341073 souscrite le 1er janvier 2010.
En tout état de cause
Juger que les préjudices recevables de la SARL Hang One Production ne saurait le cas échant excéder la somme de 59.467 € HT au titre de la reprise ponctuelle des serrages et vissage des rails, outre 42.000 e pour la perte de production. Débouter la SARL Hang One Production de toutes prétentions plus amples ou contraires. La Condamner à payer à la concluante la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés Sma et Smabtp demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
Juger que la Smabtp est l’assureur de la société Madaule Mettre hors de cause la Sma SA Juger que suite à l’absorption de la société Madaule par la société Spie Tertiaire, celle-ci se doit d’assurer au titre de sa garantie décennale les désordres pouvant relever de la société Madaule. Rejeter toutes demandes à l’encontre de la société Smabtp, sauf justificatif par la société Spie Tertiaire des conditions d’absorption de la société Madaule et des éventuelles reprises de l’actif et du passif Rejeter la demande du maître de l’ouvrage concernant la reprise complète de la couverture réalisée. Fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 59 467 € HT.Rejeter toutes autres demandes. Si, par impossible la reprise complète de l’ouvrage était octroyée ;
Juger que ce sera le devis de la société GSBE pour un montant de 238 749 € HT, et que tout autre montant sera écarté. Rejeter comme infondé la perte de production au regard de l’impossibilité de fixer la durée de ces travaux A titre subsidiaire
Fixer la perte à une somme globale et forfaitaire de 10 000 € HT Rejeter la demande d’actualisation des préjudices locatifs et les fixer à la somme de 6 750 € HT, à défaut de justificatifs par le maître de l’ouvrage Juger que la Smabtp est fondée à opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels erga omnes Rapporter l’article 700 du CPC à de plus juste proportion.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats à l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon les dispositions de l’article 445 du même code : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Par une note en délibéré en date du 11 mars 2025, non autorisée dans les termes de l’article 445 du code de procédure civile, le Conseil de la société Spie Building Solutions a indiqué à la juridiction que cette dernière avait été assignée par erreur dans la mesure où la société venant aux droits de la société Madaule était la société Spie Industrie.
Etaient joints à la note en délibéré un extrait K-bis des sociétés ainsi que le traité d’apport partiel d’actifs.
Il était demandé de bien vouloir prendre acte de l’intervention volontaire de la société Spie Industrie et de la mise hors de cause de la société Spie Building Solutions.
Par note en délibéré, non autorisée du 12 mars 2025, le conseil des sociétés Sma et Smabtp sollicitait de la présente juridiction qu’il soit fait droit à la demande des sociétés Spie.
Enfin, le Conseil des sociétés Spie adressait par message RPVA la copie d’un courriel officiel par lequel le conseil de la société Hang One Production indiquait ne pas s’opposer à sa demande.
Dans ces conditions, au vu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et par respect du principe du contradictoire, le tribunal ne peut qu’ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à régulariser leurs écritures et notamment pour permettre :
à la société Spie Industrie de se constituer par signification de nouvelles conclusionsà la société Hang One Production d’actualiser ses demandes au vu de cette nouvelle constitutionà la Smabtp et à la Sma d’actualiser leurs demandes au regard des pièces produites en cours de délibéré.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats pour le motif ci-dessus indiqué,
Invite les parties à conclure sur les éléments précédemment précisés,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries en formation collégiale du mardi 20 mai 2025 à 14h00 ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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