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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, sare, 14 janv. 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:26/03
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7RN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Société HOTEL MARTINEZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge de l’exécution
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Caroline PRIEUR assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Denis BERTRAND
Copie certifiée délivrée à : Maître Yann LE TARGAT et en lrar aux parties
Le 14 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mars 2025, la SARL HOTEL MARTINEZ a demandé que la saisie des rémunérations de Mme [P] [L] soit ordonnée pour la somme de 8.592,50 euros, et ce en application d’un jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de Senlis le 22 mai 2018, d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 12 septembre 2019 et d’un arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 2 juin 2021.
Lors de l’audience de conciliation du 29 septembre 2025 Mme [P] [L] a émis une contestation.
Lors de l’audience de contestation du 27 novembre 2025, la SARL HOTEL MARTINEZ demande :
que Mme [P] [L] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
que la saisie de ses rémunérations soit ordonnée pour la somme de 8.651,19 euros arrêtée au 21 septembre 2025, dont 7.000 euros en principal, 963,15 euros au titre des intérêts et 688,04 euros au titre des frais,
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la signification des décisions au domicile de Mme [P] [L] est régulière et ajoute que cette dernière ne démontre pas avoir subi un quelconque grief.
Elle fait valoir que les intérêts réclamés ne sont pas prescrits puisque le délai de prescription quinquennale n’a commencé à courir que le 12 septembre 2019, date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens, et qu’il a été interrompu par la saisie attribution réalisée à l’encontre de la co-débitrice. Elle ajoute que la dette n’a pas été réglée par la codébitrice et estime que le comportement de Mme [P] [L], complice d’actes frauduleux, justifie qu’il ne lui soit pas accordé des délais de paiement.
Mme [P] [L] sollicite :
que la nullité de la signification intervenue le 21 novembre 2024 soit rejetée,
que la SARL HOTEL MARTINEZ soit déboutée de sa demande de saisie des rémunérations,
subsidiairement que le quantum des sommes pour lesquelles la saisie est ordonnée soit ramené à de plus justes proportions,
qu’il lui soit accordé des délais de paiement et qu’elle soit autorisée à s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités de 70 euros,
que la SARL HOTEL MARTINEZ soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la SARL HOTEL MARTINEZ a procédé à la signification des décisions le 21 novembre 2024 a une adresse différente de celle mentionnée dans les décisions. Elle estime que le commissaire de justice n’a pas réalisé de diligences suffisantes pour trouver sa nouvelle adresse et sorte que la signification de la décision est nulle. Elle ajoute que l’irrégularité de cet acte lui a causé un grief en raison de l’atteinte causée aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
Elle soutient qu’une partie des intérêts qui lui sont réclamés est prescrite et que la SARL HOTEL MARTINEZ a déjà obtenu un règlement partiel de sa créance. Enfin elle expose se trouver dans une situation personnelle et financière difficile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Il résulte des dispositions de l’article R3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération, par un employeur, à son débiteur.
Or, selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par jugement du 22 mai 2018, le Tribunal de grande instance de Senlis a notamment condamné in solidum la société le relais [Adresse 3], la SCI JYAT2, la SARL SCC, la SCI LC, M. [S] [L], Mme [V] [M] et Mme [P] [L] à payer la somme totale de 3.000 euros à la société HOTEL MARTINEZ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé les chefs du jugement sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devant le tribunal et les dépens de première instance, et condamné in solidum la société le relais [Adresse 3], la SCI JYAT2, la SARL SCC, la SCI LC, M. [S] [L], Mme [V] [M] et Mme [P] [L] à payer la somme totale de 4.000 euros à la société HOTEL MARTINEZ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces décisions ont été signifiées à Mme [P] [L] le 21 novembre 2024 à l 'étude du commissaire de justice.
Il résulte des dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile que la signification doit être réalisée à personne.
L’article 655 du Code de procédure civile précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il résulte des dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Le commissaire de justice mentionne dans l’acte de signification de la décision s’être transporté au [Adresse 2], que le requis était absent ou n’a pas voulu répondre, qu’il a vérifié avec certitude la présente du nom du destinataire sur la boîte aux lettres puis, constatant que la signification à personne et à domicile était impossible, a déposé la copie de l’acte en son étude.
Mme [P] [L], qui reproche au commissaire de justice de ne pas avoir réalisé les diligences suffisantes pour s’assurer de la réalité de son domicile, ne démontre pas qu’elle résidait à une adresse différente que celle à laquelle lui a été signifié l’acte, étant par ailleurs précisé qu’elle réside actuellement à cette adresse.
Il n’y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la signification des décisions.
Dès lors la société HOTEL MARTINEZ détient un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme [P] [L].
Sur les sommes dues
Le montant de la créance de la société HOTEL MARTINEZ en principal s’élève à la somme de 7.000 euros, correspondant au montant des sommes auxquelles Mme [P] [L] a été condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le montant des frais, lequel n’est pas contesté par Mme [P] [L], s’élève à la somme de 688,04 euros.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil qu’ en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
La société HOTEL MARTINEZ sollicite le paiement des intérêts du 22 mai 2018 au 4 mars 2025 pour la somme de 3.000 euros et du 1er janvier 2020 au 3 mars 2025 pour la somme de 4.000 euros.
Il ressort de l’article 2245 alinéa 1er du code civil que les poursuites engagées contre un débiteur solidaire interrompent la prescription à l’égard des codébiteurs même si ceux ci ne sont pas dans l’instance.
Cette règle est applicables aux co-débiteurs condamnés in solidum.
En l’espèce la prescription des intérêts a été interrompue par la saisie attribution opérée à l’encontre de la SARL SCC. Dès lors les intérêts réclamés par la société HOTEL MARTINEZ ne peuvent être considérés comme étant prescrits.
En conséquence la créance de la société HOTEL MARTINEZ au titre des intérêts s’élève à la somme de 963,15 euros.
Mme [P] [L], qui soutient que les sommes qui lui sont réclamées ont été en partie réglées par la saisie attribution réalisée par SARL SCC, ne démontre pas que les sommes saisies ont été affectées au paiement des sommes qui lui sont réclamées.
Il convient en conséquence d’ordonner la saisie des rémunérations de Mme [P] [L] au bénéfice de la société HOTEL MARTINEZ pour la somme totale de 8.651,19 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce la proposition de paiement de Mme [P] [L] ne lui permettrait pas de s’acquitter du paiement de sa dette dans le délai précité.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Mme [P] [L] à verser à la société HOTEL MARTINEZ la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de ce chef de demande.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [P] [L] sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [P] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation,
Déboute Mme [P] [L] de ses contestations,
Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [P] [L] au profit de la société HOTEL MARTINEZ pour la somme totale de 8.651,19 euros ( 7.000 euros en principal, 963,15 euros au titre des intérêts et 688,04 euros au titre des frais),
Déboute Mme [P] [L] de sa demande de délais de paiement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [P] [L] à verser à la société HOTEL MARTINEZ la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de ce chef de demande,
Condamne Mme [P] [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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