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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01372
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMSH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur Monsieur [U] [I] venant aux droits de Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [T] [M] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [C] [G] (Conjoint)
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. Monsieur [U] [I] venant aux droits de Monsieur [R] [K]
Copie certifiée delivrée à : M. [E] [T] [M] [G]
Mme [C] [G]
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 06/06/2019 Monsieur [U] [I] venant aux droits de Monsieur [R] [K] a loué à Madame et Monsieur [E] [G] un logement sis [Adresse 2]. Le bail fait mention d’une clause résolutoire prévoyant que le contrat de location est résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Les locataires ne payant pas régulièrement leurs loyers un commandement de payer 1496 euros au titre des loyers et charges impayés, rappelant la clause résolutoire leur a été signifié le 02/04/2024.
Ce commandement est resté infructueux. Il a été dénoncé à la CCAPEX.
Les tentatives amiables ayant échoué, par acte de commissaire de justice en date du 12/11/2024 Monsieur [U] [I] assigné Madame et Monsieur [G] [E] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Prononcer la résiliation du bail en cause,
Juger que Madame et Monsieur [G] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement,
Ordonner l’expulsion de Madame et Monsieur [G] [E] et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 3706 euros à la date du décompte versé au débat,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à ce qu’aurait été le loyer si le bail s’était poursuivi, à partir de la résiliation du bail jusqu’à délaissement des lieux,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] [E] aux dépens.
Madame [G] [C], ayant pouvoir pour Monsieur [G] [E], déclare qu’ils ont eu des difficultés financières. Elle demande un échelonnement du remboursement de la dette qu’elle reconnait.
Monsieur [U] [I] actualise la dette à hauteur de 4926 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12/06/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame et Monsieur [G] [E] et Monsieur [U] venant aux droits de monsieur [R] [K], sont liés par un contrat de bail du 06/06/2019 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Madame et Monsieur [G] [E] sont signataires du bail d’habitation. Ils sont responsables et tenus aux obligations légales et contractuelles des locataires, en premier lieu de payer les loyers à terme convenu.
Les locataires n’ayant pas réglé régulièrement leurs loyers, un commandement de payer la somme de 1496 euros leur a été délivré le 02/04/2024.
Le commandement de payer est resté infructueux dans les deux mois suivants, ce qui démontre que les locataires ne sont pas parvenus à apurer les causes dudit commandement,
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 02/06/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Monsieur [U] [I] venant aux droits de Monsieur [R] [K], et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 4926 € (somme confirmée), ce qui démontre que les locataires ne sont pas parvenus à apurer les causes du commandement de payer,
Madame et Monsieur [G] [E] ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont acquittés de leur obligation légale et contractuelle de payer leurs loyers en retard.
Monsieur [U] [I] verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 02/06/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux, et de prononcer la résiliation du bail à cette date (02/06/2024),
Juger que Madame et Monsieur [G] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2],
Ordonner l’expulsion de Madame et Monsieur [G] [E] et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] à payer à Monsieur [U] [I] venant aux droits de Monsieur [R] [K] la somme de 4926 euros au titre des loyers et charges impayés,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [U] [I] venant aux droits de Monsieur [R] [K], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail (02/06/2024) jusqu’à délaissement définitif des lieux,
Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Tenant la situation financière de Madame et Monsieur [G] [E] il conviendra de les autoriser à s’acquitter de leur dette en 36 mensualités de 136,83 euros étant entendu qu’à la première défaillance de leur part, l’intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible par Monsieur [U] [I] sans qu’il soit besoin pour ce dernier de saisir à nouveau le tribunal de céans.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Madame et Monsieur [G] [E] au paiement des entiers dépens,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner solidairement Madame et Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [U] [I] venant aux droits de Monsieur [R] [K] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE que la demande de Monsieur [U] [I] venant aux droits de Monsieur [R] [K] est recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 02/06/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date (02/06/2024),
JUGE que Madame et Monsieur [G] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à compter de cette date (02/06/2024),
JUGE qu’à défaut par Madame et Monsieur [G] [E] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par les bailleurs ;
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [U] [I] venant aux droits de Monsieur [R] [K] la somme de 4926 euros au titre des loyers et charges impayés,
AUTORISE Madame et Monsieur [G] [E] à s’acquitter de leur dette en 36 mensualités de 136,83 euros étant entendu qu’à la première défaillance de leur part, l’intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible par Monsieur [U] [I] sans qu’il soit besoin pour ce dernier de saisir à nouveau le tribunal de céans.
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur
[U] [I] venant aux droits de Monsieur [R] [K], une indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail (02/06/2024), jusqu’à délaissement définitif des lieux,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [U] [I] venant aux droits de Monsieur [R] [K] la somme 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [G] [E] aux dépens.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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