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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 janv. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00337 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXDS
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2026
S.A. COFIDIS
C/
Mme [X] [G] épouse [V]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [X] [G] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31/12/2009, la société COFIDIS a consenti un prêt persnnel à Mme [X] [V] née [G] d’un montant de 57.100 euros, au TEG de 9,19 %, remboursable sur 144 mois.
La créance a fait l’objet de deux plans de surendettement, l’un par jugement du tribunal d’instance de Haguenau du 16/11/2016 adoptant les mesures prises par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin et le second par la même commission et mis en application à compter du 31/05/2019.
Par acte en date du 14/03/2023, la société COFIDIS a fait assigner Mme [X] [V] née [G] devant le tribunal judiciaire d’ EVRY aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Par jugement du 6/06/2024, ledit tribunal s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection d’Evry.
Après renvoi et audiencement, la société COFIDIS, par acte du 2/07/2025, a délivré une nouvelle citation de Mme [X] [V] née [G] et demande, après déchéance du terme ou caducité du plan de surendettement, ou subsidiairement prononcé de la résiliation du contrat de prêt, de :
— condamner Mme [X] [V] née [G] à lui payer la somme de 38.601,19 euros au titre du prêt, dont une somme de 2.859,35 euros à titre d’indemnité, avec intérêts conventionnels au taux de 8,46 % à compter de la mise en demeure du 21/06/2022, et à titre subsidiaire de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Mme [X] [V] née [G] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte délivré par remise à l’étude, Mme [X] [V] née [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit non soumis aux dispositions des articles du code de la consommation puisqu’il s’agit d’un crédit conclu antérieurement au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et exclu du champ d’application du droit de la consommation par l’article L. 311-3 du code de la consommation dans sa version applicable, dès lors que son montant excède 21.500 euros.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur produit une mise en demeure adressée à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser. Cependant le prêteur ne démontre pas la réception de la mise en demeure par le débiteur.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.
En l’espèce, la déchéance du terme ne peut être constatée et sera donc écartée.
Sur la résolution de l’offre de contrat de crédit
Aux termes de l’article 1134 (devenu les articles 1103 et 1104) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 (devenu l’article 1353) du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’obligation de payer les mensualités du prêt est une obligation essentielle de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit.
Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Il est établi que les mensualités n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
En conséquence, la gravité du manquement à l’obligation de paiement justifie que la résolution du contrat de crédit soit prononcée, la résolution de plein droit étant écartée en l’absence de mise en demeure préalable à la notification du créancier.
La résolution du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Il est rappelé qu’en cas de résolution du contrat de crédit, seul le capital est dû et la clause d’intérêts contractuels n’a plus vocation à s’appliquer.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 8.768,52 euros au titre du capital restant dû.
La société COFIDIS poursuit également le paiement d’un indemnité d’un montant de 2.859,35 euros, due en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152 (devenu l’article 1231-5) du code civil si elle est manifestement excessive ; il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié ; qu’il convient de réduire cette indemnité à la somme de 100 euros ;
Sur les demandes accessoires
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année.
La nature de l’affaire étant compatible avec l’exécution provisoire, elle ne sera pas écartée.
Mme [X] [V] née [G] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner Mme [X] [V] née [G] à payer à la société COFIDIS une somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [V] née [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 8.768,52 euros au titre du prêt en date du 31/12/2009 ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société COFIDIS au titre de la clause pénale à la somme de 100 euros et CONDAMNE Mme [X] [V] née [G] à payer à la société COFIDIS cette somme ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [V] née [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [V] née [G] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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