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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 3 avr. 2025, n° 24/31635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/31635 |
Texte intégral
TRIBUNAL N° RG 24/31635 – N° Portalis JUDICIAIRE DBYB-W-B7I-PKZO
DE MONTPELLIER
Date 03 Avril 2025
TOTAL COPIES 3
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS COPIE REVÊTUE 1 formule exécutoire ORDONNANCE AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE 1 CONFORME AVOCAT PAR RPVA
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE comparante
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1
Minute 25/00218
rendue le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 20 Février 2025, prorogée à ce jour par Nicolas MAURY, Premier Vice-Président, assisté de Delphine NOGUERA, Greffier,
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. ELPHI INVESTISSEMENTS – RCS 8424075536, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 5, rue Victor Ferrie – 13250 SAINT CHAMAS
représentée par Me Elie SULTAN, avocat plaidant au barreau de PARIS représentée par Me Juliette ABRIC, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
ET
DEFENDERESSE
Madame X Y, demeurant […]
non représentée
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 16 avril 2023, la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS a donné à bail
à Mme X Y un box n°58 à usage de garage, situé […], moyennant un loyer mensuel de 95 € TTC pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par période d’un mois à défaut de congé préalable. Suivant avenant en date du 15 juin 2024, les parties ont convenu d’une augmentation du loyer mensuel du box n°58 à compter du 1er juillet 2024, soit la somme mensuelle de 105 € TTC.
Par courrier électronique en date du 2 juillet 2024, renouvelé le 17 juillet 2024 la SCI
ELPHI INVESTISSEMENTS, faisant état d’une cessation de paiement des loyers depuis le mois de juillet 2024, a donné congé à Mme X Y.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, Mme X Y a sollicité de la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS l’octroi d’un délai supplémentaire au 30 novembre 2024 pour libérer les lieux, demande acceptée par le bailleur.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 août 2024 et du 16 octobre 2024, la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS a mis en demeure Mme X Y de payer l’arriéré locatif.
Le 25 octobre 2024, le conseil de la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS a signifié à Mme X Y un commandement de payer la somme principale de 430 € au titre du box n°58, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS a fait assigner Mme X Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner les mesures suivantes : prononcer la résolution de plein droit du bail du 20 avril 2023 et de son avenant n°1 du 15 juin 2024 ayant lié la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS et Madame X Y par l’effet de la clause résolutoire de ce bail, à compter du 30 novembre 2024; ordonner l’expulsion de Mme X Y du box n°58 ainsi que celle de tous
• occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier; autoriser à défaut de libération des lieux, la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS à faire
. transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Madame X Y; condamner Mme X Y à lui payer la somme provisionnelle de 540 €
• correspondant aux loyers impayés suivant décompte arrêté au 15 décembre 2024, condamner Madame X Y à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle
°
à titre provisionnelle d’un montant de 110 € à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux, condamner Mme X Y à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels subis du fait de l’occupation illégale de son box et de la résistance abusive de la locataire dans le paiement des loyers; supprimer le délai de deux mois tel que prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la nature du local occupé qui n’est pas un lieu habité ; condamner Mme X Y à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme X Y aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 20 février 2025.
A cette audience, la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS a sollicité oralement le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Mme X Y, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, délibéré prorogé à ce jour les parties dûment avisées.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X Y n’ayant pas constitué avocat, elle doit par conséquent être présumée n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir en défense. En son absence, il y a lieu de statuer au seul vu des éléments versés aux débats par l’autre partie, étant observé que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
1) S’agissant de la demande de résiliation du bail et d’expulsion
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 835 alinéa ler du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le bailleur produit le bail en date du 16 avril 2023 duquel il résulte que la demanderesse a effectivement consenti à Mme X Y la location du box litigieux, et que ledit contrat de location prévoyait une clause résolutoire. La partie demanderesse produit également le commandement de payer en date du 25 octobre 2024 de s’acquitter des loyers impayés depuis le mois de juin 2024.
La SCI ELPHI INVESTISSEMENTS rapporte donc la preuve manifeste de l’obligation dont elle se prévaut, et la partie défenderesse ne conteste pas l’absence de règlement de la totalité de la somme sollicitée dans le délai imparti.
Il y a donc tout lieu de considérer que le contrat se trouve résilié de plein droit depuis le 26 novembre 2024, en application des dispositions contractuelles.
Par conséquent, Mme X Y est bien occupante sans droit ni titre depuis cette date ; ce faisant, elle porte gravement atteinte au droit de propriété de la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS, occasionnant un trouble manifestement illicite ; il convient dès lors de prononcer son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’enlèvement des biens mobiliers sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
2) S’agissant des demandes de paiement de sommes provisionnelles et d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, occupante sans droit ni titre à compter du 26 novembre 2024, Mme X Y est redevable d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle qu’il convient d’évaluer, en l’absence de tout autre justificatif sur la valeur locative des lieux, à la somme de 110,00 € comprenant les charges, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
3
L’obligation de paiement de Mme X Y n’est pas sérieusement contestable, résultant notamment du bail, du commandement de payer et du dernier décompte produit par la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS, qui fait apparaître que Mme X Y reste redevable de la somme de 515 € au titre des loyers demeurés impayés jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, déduction faite de la somme non justifiée de 25 € au titre des frais bancaires sur cette même période.
Il convient en conséquence de condamner Mme X Y à payer à la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS: la somme provisionnelle de 515 € en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges et taxes jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 110 € à compter du 1° décembre 2024, date de fin de la période couverte par la provision précitée, jusqu’à libération effective des lieux.
3) S’agissant de la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil d’une part, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et d’autre part le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SCI ELPHI INVESTISSEMENTS ne démontre pas le préjudice spécifique que lui aurait causé la réticence fautive de Mme X Y et qui serait distinct du retard de paiement des provisions réclamées, ce dernier étant utilement réparé par la condamnation au paiement ainsi qu’aux indemnités d’occupation.
La demande de dommages et intérêts pour occupation illégale et résistance abusive doit donc être rejetée.
4) S’agissant des demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge des référés, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme X Y, partie succombante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge des référés condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’équité commande de condamner Mme X Y, partie succombante tenue aux dépens, à payer à la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort
DÉCLARONS RECEVABLE l’action de la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS à l’encontre de
Mme X Y;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet du commandement de payer en date du 25 octobre 2024, et ce à compter du 26 novembre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Mme X Y qui devra laisser les lieux loués ([…]) libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
4
DISONS qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique, et d’un serrurier, si besoin est ;
DISONS que le bailleur pourra après expulsion vider le local commercial de tous effets abandonnés afin de reprendre possession du local et en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme X Y à payer à la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS les sommes provisionnelles suivantes : une provision de CINQ CENT QUINZE EUROS (515,00 €) en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges, et taxes jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à la somme de CENT DIX EUROS (110,00 €), à compter du 1er décembre 2024, date de fin de la période couverte par la provision précitée, jusqu’à libération effective des lieux;
DÉBOUTONS la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour occupation illégale et résistance abusive;
CONDAMNONS Mme X Y à payer à la SCI ELPHI INVESTISSEMENTS la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Mme X Y aux dépens;
Ainsi fait, ordonné et prononcé les jours, mois et an susdits, et avons signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
4 Delphine NOGUERAGUER Pour copie certifiée conforme Nicolas MAURY Le greffier
L
O5
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