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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DIAMANT AUTOMOBILES - [ R ] [ T ] immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le, S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 3 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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3
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04215 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEME
DATE : 28 Mai 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 mars 2026
Nous, Magali ESTEVE, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Mai 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le 12 Juin 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 888 573 896 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Emma ROUZET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Patrice MIHAILOV avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 418 963 005, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon bon de commande du 27 juin 2022, Monsieur [Y] [V] a acquis auprès de la société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T], un véhicule électrique de marque MG modèle nouveau MARVEL R moyennant le prix de 45.928,76 euros TTC.
Suite à des arrêts et à des absences de démarrage de son véhicule, et sans réponses satisfaisantes de son vendeur, Monsieur [Y] [V] a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire par assignation de la société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] délivrée en date du 2 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] a assigné en intervention forcée devant le juge des référés la société SAIC MOTOR France.
Celle-ci a été ordonnée par décision du 18 janvier 2024 et a été réalisée au contradictoire de la société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] en l’absence de la société SAIC MOTOR France et l’expert a rendu son rapport en date du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024 Monsieur [Y] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] aux fins de voir :
JUGER que le véhicule acquis par Monsieur [Y] [V] auprès de la Société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] – est bien affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil le rendant impropre à sa destination,
JUGER que ce même véhicule est également affecté d’un défaut de conformité au sens des dispositions du droit de la consommation en ce qu’il est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type,
CONDAMNER la Société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] – au paiement de la somme de 45.928.76 € correspondant au prix de vente du véhicule objet du litige déduction faite de la valeur de reprise de son ancien véhicule,
CONDAMNER la Société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] – au paiement de la somme de 17.850,00 € au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [V], mois de juillet 2024 compris, outre la somme de 850,00 € par mois à compter du mois d’août 2024 jusqu’au jour où Monsieur [V] aura perçu la restitution du prix de vente du véhicule objet du litige par une décision non pas seulement exécutoire mais définitive,
Condamner la Société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] – à payer à Monsieur [V] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner encore aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04215.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 la société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société SAIC MOTOR FRANCE aux fins de voir :
JOINDRE la présente instance avec celle introduite par Monsieur [Y] [V] à l’encontre de la société DIAMANT AUTOMOBILES [R] [T] enregistrée sous le numéro 24/04215
CONDAMNER la SAS SAIC MOTOR France à relever et garantir la société DIAMANT AUTOMOBILES [R] [T] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER la SAS SAIC MOTOR France à payer à la société DIAMANT AUTOMOBILES [R] [T] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
DEBOUTER les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04492 et par avis du 17 juin 2025 a été jointe à l’affaire portant numéro RG 24/04215.
*
Prétentions et moyens :
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SAIC MOTOR FRANCE sollicite du juge de la mise en état de ;
Débouter la société Diamant Automobiles de ses demandes, fins et conclusions. Donner acte à la société SAIC Motor France de ce qu’elle renonce à la saisine du Juge de la mise en état.
Réserver les dépens
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [V] sollicite du juge de la mise en état de :
Constater qu’au 25 septembre 2025 le véhicule objet du litige, qui totalisait 23591 kilomètres au jour de l’expertise judiciaire, totalise 30057 kilomètres,
Débouter la Société SAIC MOTOR FRANCE de sa demande de contre-expertise,
Condamner la Société SAIC MOTOR FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés.
Le condamner encore aux entiers dépens de l’incident.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] sollicite du juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société SAIC MOTOR France de sa demande de nouvelle mesure d’expertise qui est irrecevable.
DEBOUTER la société SAIC MOTOR France de sa demande de nouvelle mesure d’expertise qui est infondée.
CONDAMNER la société SAIC MOTOR France à payer à la société DIAMANT AUTOMOBILES la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
DEBOUTER les parties de toutes demandes plus amples et contraires
A l’audience d’incident du 26 mars 2026, toutes les parties ont comparu et ont été entendues s’agissant de la demande de désistement de l’incident, et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance d’incident
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Ces incidents sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code et il ressort du premier alinéa de l’article 385 que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que s’il est accepté par le défendeur.
En l’espèce, il convient de constater le désistement à la demande d’incident tendant à la réalisation d’une expertise judiciaire de la société SAIC MOTOR France.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais d’incident, l’équité commande de condamner la société SAIC MOTOR France à payer à Monsieur [Y] [V] et à la société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] la somme de 800 euros chacun.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par ailleurs, les parties ont indiqué à l’audience avoir finalisé leurs conclusions et être en attente de fixation du dossier. La clôture et l’audience de plaidoirie seront donc définies selon le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la procédure d’incident de la société SAIC MOTOR France,
CONSTATONS par conséquence l’extinction de l’instance d’incident,
RESERVONS les dépens,
CONDAMNONS la société SAIC MOTOR France à payer à Monsieur [Y] [V] et à la société DIAMANT AUTOMOBILES – [R] [T] la somme de 800 euros chacun au titre des frais de la procédure d’incident conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
ORDONNONS la clôture de la procédure à la date différée du 17 Septembre 2026
FIXONS l’affaire pour être plaidée en audience du MARDI 22 Septembre 2026 à 9h00 salle Auguste Comte en audience collégiale
DISONS en conséquence, qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats sous réserve des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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