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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 15 mai 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00552
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPV4
N.A.C. : 53B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 15 Mai 2026
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [P] [V] a exploité, en nom propre, une activité de bar, restaurant, traiteur sise [Adresse 3], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de CUSSET sous le numéro 530 062 488 le 1er octobre 2021, et publiée au BODACC le 12 mars 2021. La date de commencement de son activité a été fixée au 4 octobre 2021.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a consenti à Monsieur [P] [V] :
— suivant contrat sous seing privé du 8 octobre 2021, l’ouverture d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
— un contrat de prêt professionnel le 20 octobre 2021, d’un montant de 10.000 euros pour une durée de 60 mois avec un taux d’intérêt annuel fixé de 1,05 %,
— un contrat de prêt professionnel le 25 octobre 2021, d’un montant de 1.000 euros pour une durée de 12 mois avec un taux d’intérêt annuel fixé de 3,00 %.
Monsieur [P] [V] a ensuite cessé son activité de bar, restaurant, traiteur le 31 octobre 2022 et sollicité sa radiation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de CUSSET publiée au BODACC le 24 novembre 2022.
A compter de la date du 31 octobre 2022, date de la cessation d’activité, Monsieur [P] [V] s’est abstenu de régler les échéances des prêts et un solde débiteur du compte courant professionnel a été relevé.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023 revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France l’a mis en demeure de régler les sommes de 1.530,98 euros et de 1.058,24 euros pour les échéances des prêts non régularisées et de 634,63 euros pour le solde du compte débiteur, soit un montant total de 3.223,85 euros. A défaut de paiement dans un délai de dix jours, le prêteur a indiqué qu’il lui opposerait et prononcerait la déchéance du terme des prêts.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2024 revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure sous quinzaine Monsieur [P] [V] de lui rembourser selon décompte arrêté le 24 mai 2024 la somme de 7.748,44 euros. A défaut de règlement, le prêteur lui a indiqué qu’il recouvrirait sa créance judiciairement.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice en date 5 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a assigné Monsieur [P] [V] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de :
— le condamner à lui payer les sommes de :
*566,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], selon décompte au 30 mai 2025, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure présentée le 1er décembre 2023,
*8.142,42 euros au titre du prêt de 10.000 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,05 % et majoration contractuelle de 3 points (soit 4,05%), du 25 mai 2024, date de la mise en demeure de payer jusqu’à parfait paiement,
*3.082,72 euros au titre du prêt de 1.000 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3% et majoration contractuelle de 3 points (soit 6%), du 25 mai 2024, date de la mise en demeure de payer jusqu’à parfait paiement,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— le condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de justice en date du 5 juin 2025 sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 6 mars 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur le recouvrement des sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En vertu de l’article 1874 du même code, il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle « prêt à usage », ou « commodat ».
La deuxième s’appelle « prêt de consommation », ou simplement « prêt ».
En outre, l’article 1892 du Code civil dispose, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1904 du même code rappelle que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Enfin, l’article 1905 du Code civil dispose qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
En l’espèce, il ressort des bordereaux de créance arrêtés le 30 mai 2025 produits que :
— le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] présente un solde débiteur à hauteur de 566,41 euros en capital,
— le montant réclamé pour le prêt consenti le 20 octobre 2021 est de 8.142,42 euros, soit 6.077,66 euros comprenant les intérêts contractuels au taux de 1,05 %, 64,76 euros au titre des intérêts de retard de paiement dont le taux est égal au taux du prêt majoré de 3 points, soit 4,05% tel que prévu en page 5 du contrat et de 2.000 euros d’indemnité forfaitaire contractuelle telle que prévue là-aussi en page 5 de ce contrat.
— le montant réclamé pour le prêt consenti le 25 octobre 2021 est de 3.082,72 euros, soit 1.000 euros en capital, 82,72 euros au titre des intérêts de retard de paiement dont le taux est égal au taux du prêt majoré de 3 points, soit 6 % tel que prévu en page 4 du contrat et de 2.000 euros d’indemnité forfaitaire contractuelle telle que prévue là-aussi en page 4 de ce contrat.
Ainsi il apparaît que Monsieur [P] [V] ne s’est pas acquitté du solde débiteur de son compte courant professionnel ni des échéances des prêts accordés à compter de cette date malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 novembre 2023 ainsi que le courrier en recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2024 prononçant la déchéance des deux prêts consentis outre la réclamation des paiements des sommes.
Par conséquent, au regard de la situation telle que présentée au tribunal, il convient de faire droit à l’ensemble des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France au titre du recouvrement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [V], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] sera condamné à verser à la banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France :
*566,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], selon décompte au 30 mai 2025, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure présentée le 1er décembre 2023,
*8.142,42 euros au titre du prêt de 10.000 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,05 % et majoration contractuelle de 3 points (soit 4,05%) à compter du 25 mai 2024, date de la mise en demeure de payer jusqu’à parfait paiement,
*3.082,72 euros au titre du prêt de 1.000 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3% et majoration contractuelle de 3 points (soit 6%) à compter du 25 mai 2024, date de la mise en demeure de payer jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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