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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2026, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01056 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAMF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C300072023001906 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L.U. -CLH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Mélanie GARCIA
DEBATS:
Audience publique du : 26 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Estelle MERCIER, Me Ludivine TAMANI
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2019, Monsieur [J] [F] a acheté un véhicule d’occasion de
type FORD FOCUS CC, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARLU CLH / LIB AUTO,
ci-après désignée société CLH, moyennant un prix de 3 912 €.
Le 18 mai 2020, à la suite de la casse du support moteur et du décrochage du moteur, le
véhicule a été transporté au garage FORD GRIM AUTO où il est resté immobilisé
plusieurs mois.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée en date du 04 juin 2020, par le
cabinet [D], mandaté par le site internet LITIGE.FR, sur demande de Monsieur
[J] [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2020, Monsieur
[J] [F], par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a mis en demeure la
société CLH de lui rembourser la somme de 5 000 euros correspondant au prix d’achat du
véhicule ainsi qu’aux frais engagés, outre une indemnisation au titre des frais de justice
engagés évaluée à la somme de 549 euros. Le rapport d’expertise en date du 04 juin
2020 a également été transmis à la société CLH en pièce jointe dudit courrier
recommandé.
En l’absence de réponse de la société CLH, Monsieur [J] [F] a saisi un
conciliateur de justice auprès du tribunal judiciaire de Montpellier. Une tentative de
conciliation a eu lieu le 13 novembre 2020 et, en l’absence du défendeur, une attestation
de non-conciliation a été délivrée.
Par requête arrivée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 20 novembre
2020, Monsieur [J] [F] a sollicité la condamnation de la société CLH à lui
verser la somme de 5 000 euros au principal, outre la somme de 648,90 euros de
dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier, a invité le
demandeur à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal par voie d’assignation.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, délivré à personne habilitée
en la personne du gérant Monsieur [K] [W], Monsieur [J] [F] a fait
assigner la société CLH, à l’audience du 30 septembre 2024, devant le tribunal judiciaire
de [Localité 1], et sollicite :
➢ àtitre principal, la condamnation de la société CLH au paiement de la somme de
9 446,80 euros sur le fondement du défaut de délivrance conforme,
➢ àtitre subsidiaire, la condamnation de la société CLH au paiement de la somme de
9 446,80 euros sur le fondement des vices cachés,
➢ à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un expert aux fins de réaliser une
expertise judiciaire du véhicule litigieux,
➢ en tout état de cause, la condamnation de la société CLH aux entiers dépens
A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [J] [F], représenté par son
conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
2
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [F] indique tout d’abord que
différents dysfonctionnements sont arrivés rapidement après l’acquisition du véhicule
auprès de la société CLH, d’abord l’allumage d’un voyant moteur rouge, puis un problème
d’ouverte et de fermeture du toit-ouvrant, des tremblements et enfin la casse du support
moteur et le détachement du moteur alors qu’il roulait. Il précise qu’il n’a pu utiliser le
véhicule que quelques mois avant que ces désordres ne l’immobilisent.
A cette audience, la société CLH, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et
n’a pas été représentée.
Par décision rendue le 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise
judiciaire et a désigné Monsieur [S] [R] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 20 février 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, Monsieur [J] [F], représenté par son conseil, se réfère à
ses dernières écritures pour solliciter : – juger son action non prescrite ; – débouter la société CLH de l’ensemble de ses demandes ; – constater que le véhicule n’était pas en état de fonctionnement normal et présentait des
risques d’atteinte à la sécurité du conducteur ; – juger que la société CLH a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme et
ne présentant aucun dysfonctionnement grave ;- condamner la société CLH à lui payer la somme de 9.146,80 euros en réparation de son
préjudice ;
A titre subsidiaire : – constater les vices affectant le véhicule – juger qu’ils constituent des vices cachés ; – condamner la société CLH à lui payer la somme de 9.146,80 euros ;
En tout état de cause : – condamner la société CLH aux entiers dépens.
La société CLH, représenté par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de : – constater l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur [F] ;
subsidiairement, – rejeter l’intégralité des demandes ; – constater que le contrôle technique du véhicule n’est pas contestable, l’absence défauts
préexistants à la vente et l’absence de vice caché ; – rejeter la demande à titre principal d’un prétendu manquement à l’obligation de
délivrance conforme ; – rejeter la demande subsidiaire fondé sur les vices cachés ; – rejeter la demande en paiement de la somme de 9.146,80 euros ;
En tout état de cause, – rejeter les demandes de Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et des dépens, – rejeter toute demande d’exécution provisoire;
3
— condamner Monsieur [F] à verser à la société CLH la somme de 2.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux frais d’expertise ainsi qu’aux entiers
dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des
prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1648 du code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Conformément aux dispositions des articles 2241 du code de procédure civile la demande
en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de
forclusion.Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou
lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 38 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit que lorsqu’une action en
justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de
première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le
délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide
juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est
introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la
décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de
l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle
la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de
justice a été désigné.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci
dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide
juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la
précédente.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le délai de prescription a été interrompu par la
requête reçue par le greffe du tribunal dès le 20 novembre 2020 et qu’un nouveau délai
de deux ans a donc commencé à courir à compter du jugement rendu le 13 janvier 2022.
Monsieur [F] fait valoir que ce nouveau délai a été interrompu par le dépôt de sa
demande d’aide juridictionnelle le 29 mars 2023 qui a fait l’objet d’une décision de refus
par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2].
Conformément au texte pré-cité, la demande d’aide juridictionnelle ayant conduit à une
décision de refus a interrompu le délai de prescription, sans que la nouvelle demande du
4
28 février 2024 n’ait de nouveau interrompu ce délai.
En tout état de cause, en interrompant le délai de prescription le 29 mars 2023, Monsieur
[V] [F] avait donc jusqu’au 29 mars 2025 pour agir en justice.
Dès lors, son action n’était pas prescrite lorsqu’il a agit par assignation délivrée le 13 juin
2024.
Il en résulte que l’action de Monsieur [F] est recevable.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il convient de relever que le demandeur ne formule pas deux demandes
en paiement distinctes mais une seule demande en paiement fondée sur deux
fondements juridiques distincts, la délivrance conforme à titre principal et l’existence de
vices cachés à titre subsidiaire. Or le tribunal, par jugement du 29 novembre 2024 a déjà
examiné le moyen de défense tiré de la délivrance conforme pour l’écarter.
Il n’y a donc pas lieu de réexaminer ce moyen de défense.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou
n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie s’applique que le bien soit neuf ou d’occasion.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1646, l’acheteur
a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se
faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie
des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur
antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité. Il découle de ces
dispositions qu’il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de la préexistence d’un
vice caché à la vente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présente un boulon
de support moteur droit cassé et l’autre tordu. Ces désordres rendent nécessairement le
véhicule impropre à son usage puisqu’il ne peut circuler en l’état et qu’il ne peut en outre
faire l’objet de réparations qui seraient bien supérieures au prix d’acquisition.
L’expert relève que ces désordres étaient indécelables pour un novice et qu’ils sont
apparus avec la casse brutale du support moteur.
5
L’expert relève que ces désordres résultent d’une intervention ou d’un choc. L’expert
observe des traces de filetage et limaille qui démontrent que le véhicule a fonctionné avec
ce support moteur desserré. Il en conclut que le désordre était donc en germe avant la
vente.
L’expert indique que le kilométrage parcouru par Monsieur [V] [F] est
incompatible avec le cisaillement d’un boulon de support moteur et qu’il est certain que ce
véhicule fonctionnait avec un seul boulon de maintien du support moteur.
Il en résulte que le désordre n’a pu survenir après la vente, compte tenu de l’impossibilité
technique relevé par l’expert d’un cisaillement du boulon à cause du kilométrage parcouru
par Monsieur [V] [F] depuis l’acquisition du véhicule, ce qui veut dire que les
conditions de la casse du support moteur étaient déjà réunies avant la vente.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de la société CLH
contrairement à ce qu’elle allègue, la seule préexistence du vice à la vente conduit à la
mise en œuvre de la garantie. Ses développements sur la responsabilité de la société
ayant réalisé le contrôle technique importe peu, le vendeur étant tenu de cette garantie à
l’égard de l’acheteur, peu importe qu’il puisse ensuite actionner la responsabilité d’autrui.
Il y a donc lieu de dire que la société CLH est tenue de garantir ces vices cachés.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société CLH à restituer le prix du véhicule
à hauteur de 3.912 euros.
Sur l’indemnisation
L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il
est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts
envers l’acheteur.
Il est constant qu’une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la
chose est érigée à l’encontre des vendeurs professionnels, qui ne peuvent donc
s’exonérer.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] sollicite l’indemnisation suivante : – 2.494,80 euros tiré du préjudice d’immobilisation – 700 euros tiré du coût du rapport amiable – 240 euros au titre du remplacement des pneus – 800 euros au titre de l’obligation d’acheter un nouveau véhicule – 1.000 euros au titre du préjudice moral.
S’agissant du préjudice d’immobilisation, Monsieur [J] [F] fait valoir le coût du
gardiennage auprès du garage en produisant une facture de la société GRIM AUTO
attestant d’un gardiennage pour le prix de 2.494,80 euros. Ces frais, directement liés aux
désordres affectant le véhicule, seront donc indemnisés.
En revanche, il y a lieu de relever que le rapport amiable a été réalisé pour servir au litige,
il n’est donc pas en lien direct avec les désordres affectant le véhicule et ne saurait donc
faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article 1646 du code civil.
6
S’agissant du remplacement des pneus, aucun lien de causalité direct n’est établi entre
ces frais et ce qui est considéré comme un vice caché sur le véhicule, à savoir la casse du
support moteur. Ces frais ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation.
Le demandeur ne donne aucun élément permettant d’objectiver l’obligation d’acheter un
nouveau véhicule afin de comprendre ce qu’il chiffre à 800 euros. En outre l’achat d’un
nouveau véhicule ne peut faire l’objet d’une indemnisation, compte tenu de la restitution
du prix de vente, sans causer un enrichissement injustifié.
Enfin, les tracas liés à l’acquisition d’un véhicule impropre à son usage, à la nécessité
d’acquérir un nouveau véhicule et à la procédure en cours ont nécessairement causé un
préjudice moral à Monsieur [J] [F] qui sera justement réparé par l’octroi d’une
somme fixée à 300 euros.
En définitive, la société CLH sera condamnée à payer la somme de 2.794,80 euros à titre
de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société CLH aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le Juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
1° Al’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale
une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le
bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est
procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…)
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État
majorée de 50%. »
La société CLH étant condamnée aux dépens, il y a lieu de débouter sa demande en
paiement.
7
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu
en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [J] [F] relative au véhicule de type FORD
FOCUS CC, immatriculé [Immatriculation 1], acquis auprès de la société CLH recevable ;
CONDAMNE la société CLH à restituer la somme de 3.912 euros correspondant au prix
de vente du véhicule et à récupérer à ses frais le véhicule ;
CONDAMNE la société CLH à payer à Monsieur [J] [F] la somme de
2.794,80 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CLH aux dépens ;
DEBOUTE la société CLH de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
La greffière
Le juge
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