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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 2, 5 mai 2026, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocats + Parties
4
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocats + Parties
4
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00115
Jugement du 05 Mai 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00014 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OBOJ
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Assia BESSA SOUFI
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Stéphanie FUSELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 15 Janvier 1993 au consulat du Maroc à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 16 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juillet 2023 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 février 2026 ;
PRONONCE la clôture à la date du 26 février 2026 ;
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; au prononcé du divorce ; aux obligations alimentaires ; au régime matrimonial ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [A],
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2] (MAROC),
et
Monsieur [C] [F],
Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 3] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’Officier de l’état civil du Consulat du Maroc à [Localité 1] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [K] [A] et de Monsieur [C] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 16 décembre 2022 ;
Sur les dispositions concernant les époux,
DEBOUTE Madame [K] [A] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Madame [K] [A] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [K] [A] de sa demande de prestation compensatoire
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal de la communauté de biens réduites aux acquêts ;
Sur les dispositions concernant les enfants,
FIXE à 100 EUROS (cent euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [C] [F], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [K] [A] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [K] [A] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels …, décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre de ces frais ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
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