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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00175 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QILO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR:
Société CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous-effectif du greffe
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
RAPPEL DES FAITS
Se prévalant d’échéances impayées d’un contrat de prêt conclu par Mme [G] [Q], la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, fait assigner Mme [G] [Q], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
la condamner à payer la somme de 18.450,57 € avec intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 23 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
la condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamner aux sommes ci-dessus.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Mme [G] [Q], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 19 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur l’existence du contrat
Il y a lieu de constater que la demanderesse ne produit pas le contrat conclu par Mme [G] [Q]. Toutefois, elle produit le relevé bancaire de cette dernière démontrant le déblocage des fonds le 03 mars 2022 à hauteur de 19.895 euros. Il en résulte que la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] peut effectivement se prévaloir d’une créance à l’encontre de Mme [G] [Q] au titre d’un crédit à la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 07 février 2024, puisqu’elle a été engagée le 13 novembre 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 23 septembre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 septembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 23 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il apparaît que faute de produire une liasse contractuelle, la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] ne démontre pas avoir satisfait aux exigences prescrites par le code de la consommation, s’agissant notamment de la remise préalabnle d’une fiche d’informations précontractuelles, d’une notice d’assurance et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par Mme [G] [Q]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 19.895 euros
— Déduction des versements : 5.899,16 euros
soit : un total restant dû de 13.995,84 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence, Mme [G] [Q] sera donc condamnée au paiement de la somme de 13.995,84 euros euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 23 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [G] [Q] sera condamnée à verser à la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°CFR20221205F0WW9H1 conclu entre la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] et Mme [G] [Q] le 03 mars 2022 ;
CONDAMNE Mme [G] [Q] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 13.995,84 euros euros pour solde du prêtavec intérêts à taux légal non majoré à compter du 23 septembre 2024 ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [G] [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [Q] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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