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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 mai 2026, n° 22/03943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
11
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
4
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat + part
4
COPIE ADAGES
1
COPIE IFPA
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00151
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03943 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4CB
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [E] [Q] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (MAROC)
Domiciliée : CCAS [Localité 1] – [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Geïsa DE BARCELLOS
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
Domicilié : chez Mme [H] – [Adresse 2] FRANCE
Ayant constitué pour avocat Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelle Totale numéro 2022-13315 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 janvier 2023,
VU le jugement de réouverture des débats en date du 06 juin 2025,
VU le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 27 juin 2023,
VU l’arrêt correctionnel rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] le 9 janvier 2024,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX DE
Mme [E] [Q]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (Maroc)
et de
M. [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (34)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 4] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [E] [Q] et de M. [I] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE que Mme [E] [Q] et M. [I] [H] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 septembre 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Mme [E] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme [E] [Q] de sa demande tendant à la confirmation des mesures provisoires relatives aux époux,
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que Mme [E] [Q] et M. [I] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun [G] [H],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle de [G] [H] au domicile de Mme [E] [Q],
DIT que pour une durée de trois mois renouvelable une fois, à compter de la première rencontre, le père rencontrera l’enfant mineur dans les locaux de :
L’association [1] – Espace Famille – Service Parenthèse-
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : 04. 67. 27. 24. 04
E-mail : [Courriel 1]
deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour la mère de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant,
RAPPELLE que ces visites ainsi fixées ne pourront être exercées que sur présentation de la présente décision aux responsables de l’association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers,
DIT que les parties devront contacter cet organisme dans les 15 jours de la présente décision pour fixer un rendez-vous,
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants,
DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’association pendant toute la durée de la visite,
DIT qu’il nous sera remis par l’association une attestation sur la mise en œuvre et la fréquence des rencontres accompagnées à l’issue d’un délai de six mois,
DIT que le coût de ce droit de visite accompagné devra être pris en charge, à titre définitif, par les parties, le paiement s’effectuant directement à l’association suivant le tarif qui leur sera préalablement communiqué,
DIT qu’à défaut d’exécution du droit de visite accompagné par son bénéficiaire dans le délai d’un an à compter de la présente décision, celle-ci sera caduque,
FIXE à 250 EUROS (deux cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser M. [I] [H], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [E] [Q] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [I] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONDAMNE M. [I] [H] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE Mme [E] [Q] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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