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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mai 2026, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01572 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P23N
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me GAUTHIER Catherine, avocat au Barreau de Lyon, substituée par la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT, avocats au Barreaude Montpellier
DEFENDEUR:
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025006166 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karine DELAVEAU
SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 mars 2020, Monsieur [B] [A] a consenti à Madame [Z] [K] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 421 euros, outre 40 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte du 02 mars 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [Z] [K].
En application de cet engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur diverses sommes au titre des loyers et charges impayés.
Le 03 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [Z] [K] un commandement de payer la somme principale de 1827,12 euros visant la clause résolutoire prévue au bail.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, fait assigner Madame [Z] [K] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, en vue de l’audience du 13 octobre 2025 et aux fins de :
déclarer recevable son action,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [Z] [K],
ordonner l’expulsion de Madame [Z] [K] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
condamner Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 4034,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 décembre 2024 sur la somme de 1827,12 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,
fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
condamner Madame [Z] [K] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
condamner Madame [Z] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Après réalisation d’un calendrier de procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 .
À cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a indiqué que la locataire avait quitté les lieux. Elle a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Madame [Z] [K], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit ;
ENTENDRE les demandes de Madame [K].
HOMOLOGUER l’accord trouvé entre les parties s’agissant du règlement des loyers impayés pour un montant de 5444,41 euros avec échelonnement de paiement sur plusieurs années à raison d’un paiement de 50 euros par mois.
JUGER de la suppression de tous les intérêts de retard.
LES DISPENSER de toute condamnation aux dépens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
La demanderesse a indiqué que la locataire a quitté le logement, ce qui ressort de l’adresse mentionnée sur les conclusions de Madame [K].
Il convient donc de constater les demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation apparaissent sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de la quittance subrogative du 01 avril 2025, qu’en sa qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur la somme de 5045,72 euros au mois d’ avril 2025, mois de mars inclus. Toutefois, elle ne réclame que la condamnation à la somme de 4034,47 euros pour le compte de Madame [Z] [K] au titre des loyers impayés du mois de mars 2025, au regard des versements de 488,95 euros recouvré auprès du locataire.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [K] au paiement de la somme de 4034,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 03 décembre 2024 sur la somme de 1827,12 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Sur la demande d’homologation d’un plan d’apurement
En l’espèce, Madame [K], par le biais de son avocat demande de : « HOMOLOGUER l’accord trouvé entre les parties s’agissant du règlement des loyers impayés pour un montant de 5444,41 euros avec échelonnement de paiement sur plusieurs années à raison d’un paiement de 50 euros par mois. ». Toutefois, elle ne verse pas aux débats cet accord et dans l’assignation, il apparaît que la SAS ACTION LOGEMENT mentionne le non respect d’un plan.
Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation postérieures à l’expulsion sont devenues sans objet du fait du départ du locataire indiqué à l’audience par l’avocat de la SAS ACTION LOGEMENT ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4034,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 03 décembre 2024 sur la somme de 1827,12 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, et ce au titre des loyers et indemnités impayés dus au mois d’avril 2025, mois de mars inclus.
DEBOUTE Madame [Z] [K] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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