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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 29 avr. 2026, n° 25/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01471 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QC3Q
Copie exécutoire à
Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES
expédition à
Me Erwan AUBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 29 Avril 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de BOUTAUD Clémence, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Léa DI JORIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 31 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Avril 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2024, Mme [J] [P] a acquis auprès de Mme [F] [D] un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] et affichant un kilométrage de 84 000 kilomètres au compteur moyennant un prix de vente de 5 590 euros. La vente a été réalisée par l’intermédiaire de la société FIFR’AUTO / AUTO EASY.
La vente a été conclue avec une garantie contractuelle de 6 mois au bénéfice de l’acquéreur applicable en cas de panne mécanique.
Constatant divers désagréments lors l’utilisation de son véhicule quelques jours après la transaction, Mme [P] a confié le véhicule à plusieurs garages. Une avarie moteur a été constatée et l’immobilisation du véhicule a été préconisée.
Le 27 janvier 2025, une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur de Mme [P] en présence de l’acquéreuse et de la vendeuse. L’intermédiaire professionnel, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, était absent lors des opérations d’expertise.
Estimant que les désordres affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente et que la responsabilité de la vendeuse pouvait être engagée, la société BPCE ASSURANCES IARD, agissant pour Mme [P], a mis en demeure le 31 mars 2025 Mme [D] d’annuler la vente et de rembourser à Mme [P] le prix ainsi que divers frais annexes.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 17 novembre 2025, Mme [P] a fait assigner Mme [D] à l’audience du 31 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant en référé, aux fins de :
Ordonner une expertise du Citroën C3 immatriculée [Immatriculation 1] et appartenant à Madame [J] [P] ;
Désigner en conséquence tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission notamment de :
Se rendre sur les lieux de dépôt du véhicule sis [Adresse 4] ou désigner un garage aux fins d’y réaliser les opérations d’expertise ;
Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous les documents utiles à sa mission, notamment le rapport d’expertise amiable du 06 mars 2025 ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant ;
Examiner le véhicule, relever les désordres ou vices allégués (cachés ou non), les décrire, en rechercher la date d’apparition, et (les) cause(s) ;
Dire si ces désordres ou vices étaient présents avant la vente, s’ils étaient apparents pour un acheteur profane et s’ils rendent le véhicule impropre à usage ou en diminue l’usage ;
Dire si ces désordres ou vices résultent ou non d’une usure normale du véhicule ;
Dire si ces désordres ou vices porte sur les éléments remplacés du moins sur lesquels le garagiste est intervenu ;
Dire si ces désordres ou vices résultent ou non d’une intervention du garagiste non conforme aux règles de l’art, d’un défaut de réparation ou de l’installation d’nue pièce d’installation d’une pièce défectueuse et si le garagiste a manqué à son obligation de résultat en tant que professionnel de la réparation automobile ;
Dire si ces désordres relèvent d’un défaut de fabrication ou d’un défaut de délivrance conforme ;
Dire si ce véhicule est conforme au contrat et notamment si : il correspond à la description, au type, à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné,
Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat,
Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
Plus généralement donner tous éléments techniques ou de fait pouvant intéresser la solution du litige ;
Fixer la consignation à la charge de Madame [J] [P],
Réserver les dépens de l’instance.
A l’audience du 31 mars 2026, les parties étaient assistées de leur conseil qui ont développé oralement leurs conclusions et déposé leur dossier.
Mme [P] a maintenu ses demandes telles qu’exprimées dans son assignation.
Au soutien de sa demande tendant à la désignation d’un expert, Mme [P] a soutenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que cette demande présentait un intérêt légitime dans la mesure où il est indispensable de constater la réalité des désordres, de déterminer leur date d’apparition et s’ils résultent ou non d’une usure normale du véhicule et s’ils le rendent impropre à son usage avant d’engager une procédure au fond pour engager la responsabilité de la venderesse. Elle a précisé que les désordres étaient survenus dix jours après la vente et qu’il ne s’agissait pas d’une panne mécanique.
Mme [D] a sollicité du juge des contentieux de la protection statuant comme juge des référés, de :
Principalement :
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
Prendre acte des plus vives protestations et réserves d’usage formulées par Madame [D] sur la mesure d’instruction sollicitée présentée au visa de l’article 145 du code de procédure civile par la demanderesse ;
Compléter la mission de l’expert judiciaire en demandant expressément à ce dernier de :
Déterminer si les désordres allégués étaient apparents lors de la vente ou bien ne pouvaient être ignorés par un acquéreur raisonnablement diligent ;
En tout état de cause :
Condamner la ou les parties sucombantes à payer à Madame [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour solliciter le rejet de la demande d’expertise judiciaire, Mme [D] a fait valoir, sur le fondement des articles 9 et 146 du code de procédure civile, que Mme [P] ne produisait aucun élément technique suffisamment fiable permettant de rattacher sérieusement le désordre allégué à un manquement imputable personnellement à Mme [D] au jour de la vente dans la mesure où plusieurs intervenants étaient intervenus sur le véhicule pendant et après la vente. Elle a également indiqué qu’une garantie panne mécanique avait été souscrite pour l’acquéreur dans le cadre de la vente litigieuse et qu’elle n’avait pas été activée par Mme [P].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu des demandes de chacune des parties, il existe un différend relatif à la transaction réalisée le 15 mars 2024. Ce différend est de nature à justifier la saisine du juge des contentieux de la protection statuant comme juge des référés.
Ainsi, l’action en référé de Mme [P] sera déclarée recevable.
Sur la demande de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que l’expertise réalisée le 27 janvier 2025 a permis d’établir l’existence de désordres survenus le 27 mars 2024, soit quelques jours après la transaction. Les désordres relevés par l’expert se caractérisent par des rotations acycliques du moteur, provenant d’une absence de compression sur l’un des cylindres. Si l’expert n’émet pas de certitude quant à la cause de ce problème, il conclut à un lien probable entre ce désordre et une consommation excessive d’huile. Amené à se prononcer sur la réparation du désordre, l’expert estime le coût du remplacement du moteur. Ainsi, l’ensemble de ces éléments et notamment la nécessité de remplacer le moteur permettent de qualifier le désordre de panne mécanique dans la mesure où il s’agit d’une défaillance technique affectant un élément du véhicule, en l’espèce le moteur. Or, il n’est pas contesté par les parties que la vente prévoyait l’existence d’une garantie applicable en cas de panne mécanique au bénéfice de l’acquéreur et que cette garantie n’a pas été actionnée par Mme [P] lors de la découverte de la panne.
Il ressort de tout ce qui précède qu’une expertise a déjà été diligentée et qu’elle a permis d’établir la nature et la cause probable des désordres, si bien que Mme [P] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime qui justifierait la désignation d’un expert aux fins de réalisation d’une seconde expertise.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de désignation d’un expert formulée par Mme [P] ainsi que sa demande de consignation, cette dernière étant dès lors sans objet.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application de ces dispositions et donc de débouter les parties de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
Eu égard aux dispositions précitées, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS l’action en référé recevable ;
DEBOUTONS Mme [J] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [J] [P] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS Mme [J] [P] et Mme [F] [D] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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